Lexbase Avocats n°212 du 24 mars 2016 : Avocats/Procédure

[Jurisprudence] Récusation des juges : acquiescement à la récusation et notion d'inimitié notoire

Réf. : Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 15-01.541, F-P+B (N° Lexbase : A5742N4G)

Lecture: 8 min

N1643BWR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Jurisprudence] Récusation des juges : acquiescement à la récusation et notion d'inimitié notoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30605871-jurisprudence-recusation-des-juges-acquiescement-a-la-recusation-et-notion-dinimitie-notoire
Copier

par Aziber Seïd Algadi, Docteur en droit, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition professions

le 24 Mars 2016

Dans un arrêt du 21 janvier 2016, la Cour de cassation reprécise les modalités de la récusation d'un juge. D'une part, elle souligne que l'acquiescement à la récusation rend sans objet tout recours contre les juges ayant acquiescé à leur récusation. D'autre part, elle valide la décision de la cour d'appel rejetant le fondement d'inimitié notoire invoqué. La procédure de récusation implique qu'une partie, sans s'opposer à ce que la juridiction reste saisie, demande qu'un ou plusieurs juges soient écartés et remplacés par d'autres parce que suspectés de partialité envers les plaideurs. Elle peut intervenir devant n'importe quelle juridiction. Elle se doit d'être fondée et soutenue par une cause déterminée par la loi sous peine d'être rejetée. Dans l'arrêt du 21 janvier 2016, les juges suprêmes rappellent certains principes qui guident la procédure de récusation. Ainsi, soulignent-ils, dès lors que les juges visés par la demande de récusation ont acquiescé à leur récusation, de sorte qu'il sera pourvu à leur remplacement, la requête en récusation est devenue sans objet en ce qui les concerne. Aussi, le défaut d'impartialité d'un juge ne peut résulter du seul fait qu'il ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorables à son adversaire.

En l'espèce, le premier président de la cour d'appel a transmis, au premier président de la Cour de cassation, une requête déposée le 2 novembre 2015 par M. X, tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime et à la récusation de Mmes Y, Z et A, composant le Pôle 4, chambre 2 de la cour d'appel de Paris, à l'occasion d'une affaire pendante devant cette cour d'appel. M. X a fait valoir que les magistrats composant ce pôle feraient preuve d'une partialité objective qui se déduirait du nombre important de décisions rendues en sa défaveur et en faveur du syndicat de copropriétaires, partie adverse dans son affaire, ainsi que d'autres contentieux jugés par Mme Y., ayant donné lieu à de multiples recours de sa part. Il a ajouté que la motivation des décisions laisserait transparaître un ressentiment durable de la part de ces magistrats à son égard, qui auraient un a priori défavorable vis-à-vis de son affaire et de sa personne.

La Cour de cassation rejette sa requête, sous le visa des articles L. 111-6 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7807HNH) et 356 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2143H47) précisant que, compte tenu des principes sus évoqués, la requête est non fondée (I). Elle revient également sur la notion d'impartialité du juge, cause principale de la récusation invoquée (II).

I - Acquiescement à la récusation : l'inutilité de la procédure de récusation envers les juges concernés

La demande de récusation doit être faite par le plaideur dès qu'il a connaissance de la cause de la récusation et au plus tard avant la clôture des débats (C. pr. civ., art. 342 N° Lexbase : L2073H4K). Elle est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal. Elle est précise et motivée, et doit être accompagnée des pièces propres à la démontrer ou des justifications utiles.

Elle se fait devant le juge compétent. Ainsi, s'agissant d'une demande de récusation contre les membres de la cour d'appel, elle est faite devant le premier président de cette cour. La demande de récusation dirigée contre les juges d'un tribunal de grande instance relève de la compétence de la cour d'appel ; la Cour de cassation ne peut donc en connaître à l'occasion de la transmission faite par le premier président (Cass. civ. 2, 17 septembre 2009, n° 09-01.048 [LXB=], Bull. civ. II, n° 217), sauf en cas de rejet par la cour d'appel. La récusation d'un magistrat à la Cour de cassation est portée devant une chambre autre que celle à laquelle l'affaire a été distribuée (C. pr. civ., art. 1027 N° Lexbase : L1280H48).

Le juge faisant l'objet d'une requête en récusation doit, en application de l'article 347 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2098H4H), faire connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. Dans ce cas, il doit, dans un délai de huit jours, faire état des motifs pour lesquels il ne souscrit pas à la demande (C. pr. civ., art. 347 N° Lexbase : L2098H4H et CJA, art. R. 721-7 N° Lexbase : L3187ALM). Cette motivation n'a pas à être communiquée à la partie qui a demandé la récusation. 

Lorsque le juge acquiesce à la demande de récusation, il est, en vertu de l'article 348 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2103H4N), "aussitôt remplacé". S'agissant du juge d'instance, son remplaçant devrait être désigné par le président du TGI et non par le premier président de la cour d'appel (1).

En revanche, il est inutile de solliciter la récusation d'un juge d'appel devant la Cour de cassation dès lors que celui-ci a acquiescé à sa récusation. C'est la règle que rappelle la Cour de cassation.

Dans l'affaire commentée, le premier président de la cour d'appel a transmis au premier président de la Cour de cassation, la requête de M. X visant à récuser Mmes Y, Z et A, composant le pôle 4 de la deuxième de la cour d'appel de Paris. Or, comme le souligne la Cour de cassation, il résulte des productions que Mmes Y et A ont acquiescé à leur récusation de sorte qu'il sera pourvu à leur remplacement. Il en résulte que la demande visant ces deux juges n'a plus d'objet et ne devrait pas faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation.

Cette solution est en réalité une solution de bon sens. La saisine de la Cour de cassation au sujet des juges visés par la récusation, mais qui ont acquiescé à la demande, n'a plus d'objet. Le rejet de la Cour de cassation est dès lors parfaitement justifié.

Il appartenait à M. X d'exclure de sa demande la récusation visant Mmes Y et A.

En revanche, l'objet de la requête ne fait pas défaut s'agissant de Mme Z qui, elle, n'a pas acquiescé à sa récusation. La Cour de cassation n'a dès lors retenu que la demande de récusation contre Mme Z qu'elle a finalement rejetée en raison du défaut de partialité alléguée.

II - Appréhension de la partialité des juges : la notion confuse de l'inimitié notoire

Il importe de rappeler que, selon l'article L.111-6 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7807HNH), auquel renvoie l'article 341 du Code de procédure civile, la récusation d'un juge ne peut être demandée qu'à l'encontre d'un organe exerçant une fonction juridictionnelle (2). Aussi, on ne saurait récuser l'ensemble des magistrats de l'ordre judiciaire (3) ou le greffier, tout comme le ministère public, s'il n'est pas partie jointe (C. pr. civ., art. 341 N° Lexbase : L8424IRG) et que "pour les causes déterminées par la loi".

Sur ce point, l'article L.116 du code précité prévoit huit cas dans lesquels, la récusation d'un juge peut être demandée. Ainsi en est-il : "1° si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;

2° si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;

3° si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

4° s'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

5° s'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;

6° si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;

7° s'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

8° s'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.

Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas".

Il convient de rappeler, comme l'a précisé la Cour de cassation, que ces huit cas n'épuisent pas l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction et le domaine est illimité (4), même s'il ne faudrait pas en conclure que l'on puisse invoquer n'importe quelle cause d'impartialité, ni présenter une demande générale à l'encontre d'un magistrat pour toutes les affaires à venir devant lui (5).

Dans la présente affaire, la Cour de cassation rejette l'argument soutenant la demande de récusation et tiré de ce que le défaut d'impartialité des juges résultait du fait que les magistrates visées aient rendu des décisions défavorables à la partie demanderesse.

La solution n'est pas nouvelle. La Haute juridiction a déjà eu l'occasion de se prononcer sur le sujet, affirmant clairement que "le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorables à son adversaire. Cette situation ne traduit pas forcément une inimitié du magistrat" (6).

Il résulte de cette jurisprudence constante que le requérant doit produire des éléments de nature à démontrer la partialité du magistrat récusé, soupçonné d'inimitié (7) et soutenu par un moyen prouvant l'inimitié alléguée. La simple récurrence de décisions défavorables au plaignant ne saurait suffire.

Toutefois, la position des juges suprêmes pose la question de l'appréciation de la notion d'inimitié notoire au sens du 8° de l'article L. 111-6 du code précité. Que faut-il entendre par inimitié notoire et comment les juges apprécient-ils cette notion, au demeurant assez subjective ?

La jurisprudence ne semble pas précise sur la question et éclipse assez souvent cette notion (8).

L'on sait, par exemple, que l'inimitié notoire ne saurait résulter de la seule appartenance d'un magistrat au syndicat de la magistrature (9) ; ou encore que celle-ci ne saurait être déduite de l'exercice, par un substitut du procureur de la République des prérogatives qu'il tient de la loi (10). Aussi, la commission d'erreurs de droit par les magistrats ne saurait démontrer une inimitié notoire (11).

En somme, il n'en résulte pas pour autant une définition précise à travers des critères bien déterminés comme on aurait pu le souhaiter.

L'appréciation de l'inimitié notoire ou même de l'amitié notoire se fait au cas par cas. S'il est certain que, comme jugé en l'espèce, l'inimitié notoire ne saurait résulter des seules décisions rendues en défaveur de la partie demanderesse, la démonstration de l'inimitié semble dès lors illusoire ou à tout le moins complexe et il serait utile de préciser cette notion afin d'éviter de faire de l'action en récusation une procédure vaine.


(1) Cass. civ. 2, 3 octobre 1984, n° 83-12.794 (N° Lexbase : A0902AAN) ; cf., sur le sujet, N. Fricero, Récusation et abstention des juges : analyse comparative de l'exigence commune d'impartialité, Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 40, juin 2013.
(2) Cass. civ. 2, 17 septembre 2015, n° 15-01.497, F-P+B (N° Lexbase : A3803NPK). Le magistrat ne peut faire l'objet d'une requête en récusation que dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle ; que tel n'est pas le cas du premier président de la cour d'appel statuant sur le recours formé contre la décision de rejet d'un bureau d'aide juridictionnelle.
(3) Cass. civ. 2, 4 janvier 2006, n° 04-11.921, FS-P+B (N° Lexbase : A1711DMC).
(4) Cass. civ. 2, 27 mai 2004, n° 02-15.726, F-P+B (N° Lexbase : A5113DCD).
(5) Cass. civ. 2, 24 juin 2004, n° 02-14.509, FS-P+B (N° Lexbase : A7993DCZ).
(6) Cass. civ. 2, 20 octobre 2011, n° 10-19.019, F-D (N° Lexbase : A8836HYW) et Cass. civ. 2, 29 septembre 2011, n° 10-26.370, F-D (N° Lexbase : A1486HYP).
(7) Cass. civ. 2, 18 septembre 2014, n° 14-01.445, F-D (N° Lexbase : A8314MWT).
(8) Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 14-19.808, F-D (N° Lexbase : A9868NL3).
(9) Cass. civ. 2, 24 juin 2004, n° 02-14.509, FS-P+B, op. cit..
(10) CA Douai, 24 octobre 2007, n° 07/03780 (N° Lexbase : A6515HEZ), D., 2008, AJ, 13.
(11) Cass. civ. 2, 29 janvier 1992, n° 91-01.009 (N° Lexbase : A8618C4X).

newsid:451643

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus