CIV. 2 CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 septembre 2011
Non-admission
Mme FOULON, conseiller le plus ancien faisant fonction
de président
Décision F-D
Pourvoi no V 10-26.370
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante
Vu le pourvoi formé par
1o/ la société Carrefour, société anonyme, dont le siège est Levallois-Perret,
2o/ la société Interdis, société en nom collectif, dont le siège est Paris Mondeville,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2010 par la cour d'appel de Paris (pôle 2 - chambre 1), dans le litige les opposant
1o/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié Paris,
2o/ à M. Alain Le Z, domicilié Paris,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2011, où étaient présents Mme Foulon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Moussa, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat des sociétés Carrefour et Interdis ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, l'avis de M. Marotte, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
DÉCLARE non admis le pourvoi ;
Condamne les sociétés Carrefour et Interdis aux dépens ;
Condamne les sociétés Carrefour et Interdis à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. ..., conseiller non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf septembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour les sociétés Carrefour et Interdis
MOYEN UNIQUE D'ANNULATION
Il est reproché à la cour d'avoir rendu sa décision sans que les parties aient été avisées ni de la date d'audience ni des observations du magistrat (M. Z Z) concerné par la requête en récusation, et sans que les demanderesses (les sociétés CARREFOUR et INTERDIS) aient pu apporter leurs observations ;
ALORS QUE le droit à un procès équitable et le principe de l'égalité des armes impliquent, non seulement que le requérant à une demande de récusation d'un magistrat soit avisé de la date à laquelle sa demande sera examinée, mais aussi qu'il ait communication des observations du magistrat concerné et qu'il soit mis en mesure de présenter toutes ses observations ; qu'en l'espèce, la cour, qui a rejeté la demande de récusation présentée par les sociétés CARREFOUR et INTERDIS à l'encontre de Monsieur Z Z, sans que les requérantes aient été avisées de la date à laquelle leur demande serait examinée, sans qu'elles aient eu communication des observations formulées par ce magistrat et sans qu'elles aient pu présenter leurs observations, notamment à l'audience, en réponse à celles du magistrat objet de la demande, a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile.
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en récusation, présentée par des justiciables (les sociétés CARREFOUR et INTERDIS), à l'encontre d'un magistrat (Monsieur Z Z, président de chambre à la cour d'appel de PARIS), qui s'était montré d'une partialité manifeste à leur égard, comme à celui de toutes les sociétés du groupe auquel les requérantes appartiennent ;
AUX MOTIFS QUE les requérantes ne produisent aucun élément propre à établir l'existence de motifs susceptibles de faire naître un doute légitime quant à l'impartialité de M. Z Z, pas plus qu'elles ne fournissent la preuve des faits susceptibles d'établir l'existence de l'une des causes de récusation énoncées à l'article 341 du code de procédure civile ; que certes ce texte n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction mais encore faudrait-il démontrer l'inimitié invoquée ; que le défaut d'impartialité ne peut résulter du seul fait que la juridiction ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables au requérant ou favorables à son adversaire ; qu'en tout état de cause, le seul fait que le magistrat concerné ait commis des erreurs de procédure ou fait des applications erronées de la règle de droit serait impropre à établir sa partialité ou à semer un doute sur son impartialité, puisque ces erreurs émaneraient en tout état de cause de la formation collégiale et seraient susceptibles de donner lieu à l'exercice normal des voies de recours ; que loin de démontrer la partialité de M. Z Z, la liste détaillée des arrêts rendus ainsi que la multiplicité des requêtes en récusation déposées par d'autres sociétés du groupe CARREFOUR envers M. Z Z témoignent en réalité, ainsi que le souligne le ministère public, d'une inimitié de cette société envers ce magistrat ; que si les termes employés dans certaines décisions rendues sous la présidence de M.ZZ Z peuvent apparaître désagréables à la partie à laquelle ils sont destinés, ils ne traduisent pas pour autant l'inimitié envers une partie sinon, tout au plus, une critique des pratiques commerciales menées dans l'espèce concernée ; qu'aucun texte n'exige par ailleurs qu'un magistrat fasse état, avant tout débat au fond, d'une requête en récusation dont il aurait fait l'objet, a fortiori lorsque celle-ci a été rejetée ;
1o/ ALORS QUE la demande de récusation d'un magistrat fait l'objet d'une procédure distincte de celle du renvoi pour suspicion légitime ; qu'en l'espèce, la cour a rejeté la demande de récusation, au motif que les décisions rendues sous la présidence de M. Z Z auraient été rendues de manière collégiale, et qu'elles seraient susceptibles de recours ; que dès lors, la cour d'appel a violé les articles 341 et 356 du code de procédure civile ;
2o/ ALORS QU'en relevant que les termes employés sous la signature de M. Z Z pouvaient apparaître désagréables sans en déduire de manquements de ce magistrat à son devoir d'impartialité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, en violation des articles 341 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3o/ ALORS QUE la partialité d'un juge, justifiant sa demande de récusation, doit être examinée au regard de l'ensemble des procédures ayant entraîné la suspicion du requérant ; qu'en l'espèce, la cour a rejeté la demande de récusation présentée à l'encontre Monsieur Z Z, au motif inopérant d'une inimitié des requérantes à l'égard de ce magistrat, sans rechercher si l'ensemble des décisions rendues sous la présidence de ce dernier, ainsi que les termes employés à l'égard de celles-ci, dont la cour d'appel a retenu le caractère " désagréable ", ne pouvaient pas conduire à douter de l'impartialité du magistrat en cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 341 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.