Lexbase Avocats n°212 du 24 mars 2016 : Avocats/Procédure

[Chronique] Chronique sur la prescription extinctive - Mars 2016

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N1870BW8

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par Philippe Casson, Maître de conférences à l'Université de Haute-Alsace, H.D.R.

le 24 Mars 2016

Lexbase Hebdo - édition professions vous propose de retrouver la chronique sur la prescription extinctive de Philippe Casson, Maître de conférences à l'Université de Haute-Alsace, H.D.R.. Dans cette nouvelle chronique, l'auteur s'interroge, d'abord, sur la prescription en matière d'exécution d'une décision de justice (Cass. civ. 2, 7 janvier 2016, n° 14-28.088, F-D) ; il s'intéresse, ensuite, à la prescription en matière d'action du professionnel du crédit (Cass. civ. 1, 3 février 2016, n° 15-14.689, FS-P+B) et à l'égard d'une dette payable par termes successifs (Cass. civ. 1, 11 février 2016, trois arrêts, n° 14-22.938, n° 14-28.383 et n° 14-29.539, FS-P+B+R+I). Enfin, il aborde la question de la prescription lorsque qu'il y a une clause qui fixe un terme au droit d'agir du créancier (Cass. com., 26 janvier 2016, n° 14-23.285, F-P+B).
  • L'exécution d'une décision de justice, laquelle a force exécutoire, peut être poursuivie pendant dix ans, à moins que l'action en recouvrement de la créance qui y est constatée se prescrive par un délai plus long (Cass. civ. 2, 7 janvier 2016, n° 14-28.088, F-D N° Lexbase : A3916N3G ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1668EUC)

Une banque se fonde sur un arrêt rendu le 24 mai 2007 (CA Aix-en-Provence, 24 mai 2007, n° 06/00060 N° Lexbase : A5384GWC) signifié le 12 juillet 2007 pour engager une procédure de saisie immobilière afin de recouvrir le solde d'un prêt consenti à un particulier. Le commandement valant saisie immobilière est délivré le 24 juin 2013. Un Juge d'exécution ordonne le 15 mai 2014 la vente forcée de l'immeuble. Le débiteur se porte en faux contre cette décision en soulevant la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7231IA3) aux termes duquel "l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans". Il invoque à l'appui de sa thèse deux arguments : la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation court à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, en l'occurrence le commandement valant saisie immobilière dans les deux ans suivant le moment où est intervenu le titre exécutoire ; le créancier professionnel disposant d'un titre exécutoire à compter du 24 mai 2007, son action contre le débiteur, consommateur de son état, ne pouvait donc qu'être prescrite à la date du commandement de payer du 24 juin 2013. Ces deux arguments sont écartés par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 3 octobre 2014, n° 14/10921 N° Lexbase : A7226MXW) au motif que le créancier professionnel agissant sur le fondement d'une décision exécutoire dispose en vertu de l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5792IRX) d'un délai de dix ans pour en poursuivre l'exécution, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le moyen est rejeté au motif rappelé dans l'intitulé de cette rubrique. Le créancier en l'espèce disposait donc de dix années à compter du 12 juillet 2007 pour procéder à l'exécution de la décision.

  • La prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation reste inapplicable à l'action d'un professionnel du crédit portant sur le remboursement d'un prêt consenti à une SCI alors même que les parties auraient convenu de soumettre leur convention aux dispositions des articles L. 312-1 (N° Lexbase : L6745ABG) et suivants du même code (Cass. civ. 1, 3 février 2016, n° 15-14.689, FS-P+B N° Lexbase : A3076PK7 ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0193EUP)

Un établissement de crédit accorde un prêt à une SCI par acte notarié du 4 février 2005. L'offre de prêt stipulait que les parties s'accordaient pour soumettre leur convention aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation. Le défaut de paiement de certaines échéances amène le créancier à engager une procédure de saisie immobilière à laquelle le débiteur s'oppose en soulevant la prescription. La cour d'appel de Grenoble, au visa de l'article L. 137-2 du Code de la consommation, déclare l'action de la banque prescrite au motif que les parties ont convenu de soumettre leur accord aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation. L'arrêt est cassé au visa de l'article L. 137-2 du Code de la consommation et au motif que cette dernière disposition concerne uniquement l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs et que la cour d'appel n'avait pas constaté la qualité de consommateur de la SCI. L'article préliminaire du Code de la consommation (N° Lexbase : L7583IZU) dispose qu'"au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale", et l'article L. 132-7 du même code ajoute que "l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans". Une SCI, personne morale, ne saurait donc constituer un consommateur qui ne peut être qu'une personne physique (1). Et la seule volonté des parties ne suffit pas pour qu'il en soit décidé autrement.

  • A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance (Cass. civ. 1, 11 février 2016, trois arrêts, n° 14-22.938 N° Lexbase : A7324PKH, n° 14-28.383 N° Lexbase : A7326PKK et n° 14-29.539 N° Lexbase : A7327PKL, FS-P+B+R+I ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9922ETN)

L'article L. 137-2 du Code de la consommation ne précise rien concernant son point de départ. Le délai court-t-il à compter de l'évènement qui y donne naissance comme c'est le cas en droit des assurances (C. assur., art. L. 114-1 N° Lexbase : L2640HWP) ou, comme le précise l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC), à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ? Comme l'écrit un auteur, la première solution a l'avantage de la simplicité objective. En effet, la date de naissance du droit est bien souvent facile à établir (2). La seconde solution paraît plus juste mais d'application malaisée car en prenant comme référence la date subjective d'un fait, le législateur a placé l'appréciation du point de départ entre les mains du juge (3). La Cour de cassation a rapidement pris position sur cette question puisque, dans un arrêt du 10 juillet 2014 (Cass. civ. 1, 10 juillet 2014, n° 13-15.511, FS-P+B+I N° Lexbase : A3176MU8) celle-ci a précisé que le point de départ du délai de prescription biennale prévue par l'article L. 137-2 du Code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, en l'occurrence au premier incident de remboursement non régularisé (4). Cette solution présente le double avantage d'éviter l'accumulation de dettes et de ne pas abandonner le court de la prescription à la seule volonté du créancier. Elle va cependant à rebours de l'article 2233, 3° du Code civil (N° Lexbase : L7218IAL) aux termes duquel "la prescription ne court pas : 3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé". De plus, elle oblige le créancier à agir en déchéance du terme très rapidement pour éviter tout risque de prescription. Les arrêts sous analyse procèdent à un revirement en décidant que "à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance". Dès lors, chaque échéance impayée fait courir la prescription biennale de l'article L. 132-7 du Code de la consommation, ce qui est conforme à l'article 2233, 3° précité du Code civil. En outre, les quatre arrêts précisent que lorsque le créancier provoque la déchéance du terme qui constitue le point de départ de l'action en paiement du capital restant dû. Enfin, le premier des quatre arrêts sous commentaire (n° 14-22.938) rappelle la portée générale de l'article L. 132-7 du Code de la consommation lequel a vocation à s'appliquer "à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers", ce que contestait la banque à propos de crédits de trésorerie.

  • La clause qui fixe un terme au droit d'agir du créancier constitue un délai de forclusion (Cass. com., 26 janvier 2016, n° 14-23.285, F-P+B N° Lexbase : A3236N7Y ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9444ETX)

Une banque consent par acte authentique du 2 novembre 2004 un prêt à une société remboursable le 30 septembre 2006. Une caution solidaire à concurrence d'une certaine somme pour la durée du prêt prolongée de deux ans est donnée. Ce délai supplémentaire est destiné à permettre au créancier d'actionner la caution. Le 27 mai 2011, l'établissement de crédit engage une procédure des rémunérations de la caution qui excipe de la prescription à effet du 30 septembre 2008. La cour d'appel de Lyon retient que la prescription n'était pas acquise car la production de sa créance par la banque à la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire de la société a interrompu la prescription dont la durée avait été simplement aménagée. L'arrêt est cassé au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) et au motif que "la clause qui fixe un terme au droit d'agir du créancier constitue une forclusion".

Tous les délais ne sont pas des délais de prescription. S'opposent ainsi les délais de prescription et les délais préfix dits encore de forclusion ou de déchéance sanctionnés par une forclusion ou par une déchéance. La doctrine définit le délai préfix comme "une condition mise par la loi à l'accomplissement d'un acte déterminé, souvent l'exercice d'une faculté, et il a pour but, non de sanctionner la négligence de l'intéressé, mais de mettre fin rapidement, en tout état de cause, à la possibilité d'accomplir un acte" (5).

Exemples de délais préfix :

- délai de préavis de l'article L. 1234-1 du Code travail (N° Lexbase : L1300H9Z ; ancien article L. 122-6 N° Lexbase : L5556ACR) (Cass. soc., 16 juin 2004, n° 02-40.620, F-D N° Lexbase : A7396DCW, en l'absence de convention contraire, ce délai ne peut être ni interrompu, ni suspendu) ;

- délai de garantie de dix jours dans la vente d'animaux (C. rural, art. R. 213-5 N° Lexbase : L1118DZG) (Cass. civ. 1, 5 mai 1987, n° 84-15.023 N° Lexbase : A7956AAW, Bull. civ. I, n° 136) ;

- délai de deux mois pour contester les décisions des assemblées générales de copropriétaires (loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, art. 42 N° Lexbase : L5536AG7) (Cass. civ. 3, 26 mars 1997, n° 94-21.498 N° Lexbase : A0521CKI, Bull. civ. III, n° 73 ; Cass. civ. 3, 8 juillet 1998, n° 97-10.781 N° Lexbase : A5670ACY, Bull. civ. III, n° 160 ; Cass. civ. 3, 4 juin 2003, n° 02-11.134, FS-P+B N° Lexbase : A9390C7W, Bull. civ. III, n° 122) ;

- délai de six mois imparti au locataire pour agir en nullité d'une vente conclue au mépris de son droit de préemption dans les cas mentionnés à l'article 412-10 du Code rural (N° Lexbase : L4064AEA) (C. rur., art. L. 412-12 N° Lexbase : L4066AEC) (Cass. civ. 3, 29 juin 2011, n° 10-16.434, FS-P+B N° Lexbase : A6475HUD, Bull. civ. III, n° 14, Dr. rur., 2011, comm., 114, obs. S. Crevel) ;

- délai d'un an pour exercer l'action du vendeur en garantie de contenance en supplément de prix ou de l'acheteur en diminution de prix ou en résiliation du contrat (C. civ., art. 1622 N° Lexbase : L1722ABE) (Cass. civ. 3, 24 novembre 1999, n° 98-12.397 N° Lexbase : A5446AWM, Bull. civ. III, n° 225 ; Cass. civ. 3, 20 juin 2006, n° 05-15.464, F-D N° Lexbase : A9992DPR ; Cass. civ. 3, 11 janvier 2012, n° 10-22.924, FS-P+B N° Lexbase : A5272IAI, Bull. civ. III, n° 5) ;

- délai d'un an pour agir en nullité de la vente d'un fonds de commerce pour défaut des mentions obligatoires dans l'acte de cession (C. com. L. 141-1 N° Lexbase : L5740ISE) (Cass. com., 10 décembre 1991, n° 89-14.344 N° Lexbase : A3946ABR, Bull. civ. IV, n° 382 ; Cass. com., 15 octobre 1996, n° 94-13.752 N° Lexbase : A2445AB8, Bull. civ. IV, n° 235 ; Cass. civ. 1, 10 mai 2001, n° 97-17.936 N° Lexbase : A4219ATG), Bull. civ. IV, n° 249. Revirement par rapport à Cass. com., 14 mars 1972, n° 70-12.659 N° Lexbase : A6747AGY, Bull. civ. IV, n° 90) ;

- délai de deux ans pour agir en rescision de plus des 7/12ème dans la vente d'immeuble (C. civ., art. 1676 N° Lexbase : L1786ABR) (Cass. req. 3 mai 1927, D. H., 1927, 302 ; Cass. civ. 29 mars 1950, D., 1950, p. 396 ; Cass. civ. 3, 6 mai 1980, n° 78-15.914 N° Lexbase : A2806A3C, Bull. civ. III, n° 92 ; Cass. civ. 3, 8 décembre 1993, n° 90-22.070 N° Lexbase : A5488ABU, Bull. civ. III, n° 165) ;

- délai de trois ans pour revendiquer un meuble perdu ou volé (C. civ., art. 2276 N° Lexbase : L7197IAS et anc. art. 2279 N° Lexbase : L7198IAT) : Cass. crim., 30 octobre 1969, n° 69-90.372 N° Lexbase : A5776CK7, Bull. crim., n° 277, JCP éd. G, 1970, II, 16333, note G. Goubeaux ; CA Bordeaux, 22 janvier 1974, D., 1974, p. 542, note Rodière ; Cass. crim., 4 mars 1986, n° 85-92.376, Bull. crim., n° 88 (possibilité de renoncer à invoquer le délai préfix de trois ans) ; CA Paris, 24 mars 1999, D., 1999, IR, 37) ;

- garantie décennale des constructeurs article 1792-4-1 du Code civil (N° Lexbase : L7166IAN) (C. civ., ancien art. 2270 N° Lexbase : L2556ABB) (Cass. civ. 3, 17 juillet 1992, n° 88-13.699 N° Lexbase : A3081AC4, Bull. civ., III, n° 249). Ce délai peut cependant être interrompu par la reconnaissance de sa dette par le constructeur (Cass. civ. 3, 23 octobre 2002, n° 01-00.206, FS-P+B N° Lexbase : A3405A3I, Bull. civ. III, n° 207).

Ces délais préfix, bien que non réglementés en tant que tels, ne sont pas ignorés de la loi ou du règlement : l'article 122 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1414H47) cite parmi les fins de non-recevoir, outre la prescription, les délais préfix et la jurisprudence retient que les règles de computation des délais des articles 641 (N° Lexbase : L6802H73) et suivants du même code s'appliquent à tous les délais. De même, l'article 2244 ancien du Code civil, dans la rédaction que lui avait donnée la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L2532ABE), disposait qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie signifiés à celui que l'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir. Et la Cour de cassation en avait conclu qu'en vertu de cette disposition, la citation en justice, donné même devant un juge incompétent, interrompt la prescription et les délais pour agir et que les dispositions de ce texte sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence (6).

Reste que le critérium distinctif du délai préfix demeure indéterminé. La forclusion fustigée par la loi comme sanctionnant le non-respect d'un délai suffit-elle pour admettre que ledit délai est préfix comme c'est le cas pour celui de six mois dont dispose le créancier à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective pour déclarer sa créance ? (7) Pas toujours : ladite mention "à peine de forclusion" ou "de déchéance" demeure parfois sans effet (8). L'absence d'une telle mention devrait laisser le juge libre de retenir ou non le caractère préfix du délai, mais là encore, ce choix, lorsqu'il est réalisé, peut toujours être contesté par le législateur lui-même comme cela a été le cas avec le délai de deux ans en matière de crédit à la consommation (9), analysé dans un premier temps par la Cour de cassation comme un délai de prescription (10), qu'une loi interprétative (11) a qualifié de délai préfix en ajoutant la mention "à peine de forclusion". L'intention du législateur étant sans ambiguïté, la Cour de cassation a entériné cette solution (12). En outre, c'est parfois le juge lui-même qui fait volte-face en modifiant la qualification initialement retenue de prescription (13) pour lui substituer celle de délai préfix (14). Quant à la durée du délai préfix, généralement courte, elle ne présente aucune aide. Ainsi, le délai biennal de l'article L. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L2640HWP) relève de la prescription alors que le délai décennal de la garantie des constructeurs constituerait plutôt un délai préfix (15).

L'ordre public, qui est présenté comme un autre critère de distinction, n'est pas d'une plus grande utilité. Là encore, la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances est fondée sur l'ordre public (16) et ne peut être relevée d'office par le juge ; mais la fin de non-recevoir tirée du délai préfix de deux ans pour agir en rescision des 7/12ème en matière de vente d'immeuble de l'article 1676 du Code civil (N° Lexbase : L1786ABR) ne peut être relevée d'office car elle n'est pas d'ordre public (17). L'enjeu de la distinction tend au demeurant à s'estomper : le délai préfix est généralement présenté comme insusceptible de suspension et d'interruption ; l'exception de nullité ne pourrait plus être opposée après l'expiration du délai pour agir ; le juge devrait soulever d'office le délai préfix qui est d'ordre public ; le délai préfix ne serait pas à même d'être aménagé conventionnellement.

A la veille de la réforme de 2008, cette présentation du régime des délais préfix ne correspondait déjà plus depuis fort longtemps à l'état du droit positif. Comme nous l'avons déjà signalé, l'ancien article 2244 du Code civil (N° Lexbase : L1509C3B), depuis 1985, disposait que la citation en justice interrompt les délais pour agir, la suspension du délai préfix est admise dans certains cas (18) de même que leur aménagement conventionnel (19), dans certaines hypothèses le relevé d'office est exclu (20), et la reconnaissance de responsabilité du constructeur interrompt le délai décennal de forclusion (21). Les différences de régime entre délai de prescription et délai préfix, qui servent paradoxalement de critère de distinction, étaient donc nimbées de la plus grande incertitude. La loi du 17 juin 2008 n'a rien changé à cette situation, le législateur ayant renoncé à tenter de légiférer sur la question semble-t-il par manque de temps...(22). Seul l'article 2220 du Code civil (N° Lexbase : L7188IAH) énonce que "les délais de forclusions ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre" (23), et le législateur déroge immédiatement à cette règle avec les articles 2222 (N° Lexbase : L7186IAE), 2241 (N° Lexbase : L7181IA9) et 2244 (N° Lexbase : L4838IRM) du Code civil qui précisent respectivement que les dispositions transitoires s'appliquent aux délais de forclusion (24), que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que les délais de forclusion, et que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée, ce qui constitue une reprise du droit antérieur (C. civ., anc. art. 2244). Pour le reste, le régime des délais préfix demeure inchangé.

Reste que le délai de forclusion peut résulter comme en l'espèce de la volonté des parties (25). En l'espèce, la Cour de cassation se borne à affirmer la qualification de délai de forclusion sans qu'aucun critère fiable ne soit proposé pour distinguer délai de forclusion ou délai préfix et délai de prescription.


(1) Cass. civ. 2, 3 septembre 2015, n° 14-18.287, F-P+B (N° Lexbase : A4822NNW), Procédures, comm., 32, obs. Laporte ; CA Metz, 15 décembre 2015, CCC, 2016, comm., 76, obs. S. Bernheim-Desvaux.
(2) D. Fenouillet, Prescription loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, (C. consom., art. L. 137-1 N° Lexbase : L7232IA4 et L. 137-2, RDC, 2008, p. 1228.
(3) J. Ghestin (dir.), Traité de droit civil, Les contrats de consommation Règles générales, LGDJ, 2013, n° 923 par N. Sauphanor-Brouillaud, avec le concours de E. Poillot, C. Aubert de Vincelles, G. Brunaux.
(4) Cass. civ. 1, 10 juillet 2014, n° 13-15.511, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3176MU8), JCP éd. G, 2014, 948, note J. Capdeville, JCP éd. E, 2014, Act., 542, CCC, 2014, comm., 255, obs, G. Raymond, JCP éd. E 2014, 1441, note D. Legeais, RTDCom., 2014, p. 675, obs. D. Legeais, D., 2014, p. 1541.
(5) Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil français, Tome VII, 2ème éd., LGDJ, 1954, n° 1403, par Radouant.
(6) Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° 06-20.964, F-P+B (N° Lexbase : A2684D3S), Bull. civ. III, n° 5 (délai de forclusion, voir Cass. civ. 3, 15 février 2005, n° 03-18.349, F-D N° Lexbase : A7400DG8) ; Cass. civ. 1, 30 avril 2009, n° 08-11.301, F-D (N° Lexbase : A6485EGB), (délai préfix de l'article L. 311-37 du Code de la consommation N° Lexbase : L9548IML) ; Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° 08-16.847, F-P+B+I (N° Lexbase : A7393EIN), Bull. civ. I, n° 174 (délai préfix de l'article L. 311-37 du Code de la consommation).
(7) C. com., art. L. 622-26 (N° Lexbase : L8103IZ7) ; Cass. com., 9 mai 2007, n° 05-21.357, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1105DWT), Bull. civ. IV, n° 125 ; Cass. com., 23 avril 2013, n° 11-25.963, FS-P+B (N° Lexbase : A6879KCR), Bull. civ. IV, n° 73.
(8) Ass. plén., 1er juillet 1977, n° 75-15.443 (N° Lexbase : A6759CE3), Bull. civ. Ass. plén., n° 5 ; Cass. mixte, 24 février 1978, n° 73-12.290 (N° Lexbase : A7937CIS), Bull. civ. Ch. Mixte, n° 3, pour le délai de deux ans imparti par la Convention de Varsovie à la victime d'un accident aérien à peine de forclusion.
(9) C. consom., art. L. 311-37.
(10) Cass. civ. 1, 9 décembre 1986, n° 85-11.263 (N° Lexbase : A6341AA4), Bull. civ. I, n° 293, RTDCiv., 1987, p. 763, obs. J. Mestre, ibid, p. 568, obs. J. Normand ; Cass. civ. 1, 15 novembre 1989, n° 88-13.102 (N° Lexbase : A8338CTY).
(11) Loi n° 89-421 du 23 juin 1989, art. 2 XII (N° Lexbase : L7752A8M) ; Loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, art. 19 IX et 19 X (N° Lexbase : L2053A4S).
(12) Cass. civ. 1, 10 décembre 1991, n° 90-16.587 (N° Lexbase : A9782CGE), Bull. civ. I, n° 348 ; Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° 08-16.847, F-P+B+I (N° Lexbase : A7393EIN), Bull. civ. I, n° 174.
(13) Cass. com., 14 mars 1972, n° 70-12.659 (N° Lexbase : A6747AGY), Bull. civ. IV, n° 90. C. com., art. L. 141-4 (N° Lexbase : L5669AIS) d'un an pour agir en nullité de la vente d'un fonds de commerce en raison d'un défaut d'une mention obligatoire de l'acte de cession.
(14) Cass. com., 10 décembre 1991, n° 89-14.344 (N° Lexbase : A3946ABR), Bull. civ. IV, n° 382 ; Cass. com., 15 octobre 1996, n° 94-13.752 (N° Lexbase : A2445AB8), Bull. civ. IV, n° 235 ; Cass. com., 7 octobre 1997, n° 95-17.936 (N° Lexbase : A1965ACR), Bull. civ. IV, n° 249. La situation inverse, où la Cour de cassation commence par qualifier le délai de préfix pour ensuite retenir la qualification de prescription, se rencontre également. Ainsi, concernant le délai de cinq ans pour agir en réduction de l'article 1080 du Code civil (N° Lexbase : L0245HPR) qui a été tour à tour qualifié de préfix (Cass. civ. 1, 25 octobre 1960, n° 59-10.101, Bull. civ. I, n° 460) puis de délai de prescription (Cass. civ. 1, 5 juillet 1989, n° 87-16.476 N° Lexbase : A9872AAU, Bull. civ. I, n° 282).
(15) Cass. civ. 3, 17 juillet 1992, n° 88-13.699 (N° Lexbase : A3081AC4), Bull. civ. III, n° 249.
(16) Cass. civ. 1, 13 novembre 1974, n° 73-14.842 (N° Lexbase : A3458CHK), Bull. civ. I, n° 303.
(17) Cass. civ. 3, 6 mars 1979, n° 77-15.094 (N° Lexbase : A2980CGH), Bull. civ. III, n° 56. V. C. proc. civ., art. 125 (N° Lexbase : L1421H4E) "Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public".
(18) Cass. crim., 14 janvier 1977, n° 74-15.061 (N° Lexbase : A3834CHH), Bull. crim., n° 1.
(19) Cass. civ. 2, 14 octobre 1987, n° 86-13.059 (N° Lexbase : A4619CHK), Bull. civ., n° 195, RTDCiv., 1988, p. 735, obs. J. Mestre (une clause contractuelle qui réduisait le délai de recouvrement contentieux d'une créance édicte un délai préfix et non un délai de prescription).
(20) Cass. civ. 3, 6 mars 1979, n° 77-15.904, préc..
(21) Cass. civ. 3, 12 juillet 1995, n° 93-13.334 (N° Lexbase : A0828CSH) ; Cass. civ. 3, 23 octobre 2002, n° 01-00.206 (N° Lexbase : A3405A3I), Bull. civ. III, n° 207.
(22) J. Klein, Le point de départ de la prescription, Economica, 2013, n° 563, p. 424, qui renvoie au rapport du sénateur Béteille sur ce point.
(23) Le titre XX du Livre III du Code civil.
(24) V. déjà Cass. soc., 22 mars 1984, n° 83-61.167 (N° Lexbase : A1000AAB), Bull. civ. V, n° 111, RTDCiv., 1985, p. 205, n° 2, obs. R. Perrot. Cependant, les dispositions transitoires prévues par l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, ne s'appliquent pas aux délais préfix, les délais de prescription étant seuls visés. Pour un exemple d'application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, voir Cass. civ. 1, 16 mai 2012, n° 11-16.239, F-D (N° Lexbase : A6906ILD), Procédures, 2012, comm., n° 324, obs. R. Perrot, RTDCiv., 2012, p. 570, obs. R. Perrot.
(25) Voir déjà Cass. civ. 2, 14 octobre 1987, n° 86-13.059 (N° Lexbase : A4619CHK), Bull. civ. II, n° 195, RTDCiv., 1988, p. 735, obs. J. Mestre (une clause contractuelle qui réduisait le délai de recouvrement contentieux d'une créance édicte un délai préfix et non un délai de prescription) ; Cass. civ. 3, 31 octobre 2001, n° 99-13.004 (N° Lexbase : A9912AWZ), Bull. civ. III, n° 117. Comp. F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, 11ème éd., 2013, n° 1474, p. 1511, qui considèrent que la lecture littérale de l'article 2220 du Code civil (N° Lexbase : L7188IAH) interdirait dorénavant la mise en place d'un délai préfix par voie conventionnelle.

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