Le Bâtonnier ayant été désigné comme séquestre, il avait la qualité de tiers saisi dans la saisie-attribution et les saisies conservatoires portant sur le prix d'adjudication de l'immeuble consigné entre ses mains. Il en résulte que la responsabilité de la CARPA ne pouvait être recherchée au titre des obligations pesant sur le tiers saisi. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 17 mars 2016 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 17 mars 2016, n° 14-16.985, F-P+B
N° Lexbase : A3575Q8W). Dans cette affaire, après avoir procédé à une saisie-attribution et à des saisies conservatoires entre les mains soit du Bâtonnier, seul séquestre des fonds provenant de la vente sur licitation d'un immeuble dépendant de la communauté ayant existé entre le débiteur saisi et son épouse divorcée, soit de la CARPA, les époux K., exerçant l'action oblique, ont obtenu par un jugement du 27 avril 2006, passé en force de chose jugée, l'annulation de l'acte de partage de cette communauté et la condamnation du notaire qui l'avait instrumenté à une indemnité réparatrice du retard apporté à l'appréhension de la part du prix de vente revenant au débiteur. Le Bâtonnier s'étant dessaisi d'une partie des fonds consignés en faveur de l'épouse divorcé du tiers saisi, les époux K., dont la créance n'était pas couverte par le solde, ont assigné entre autres la CARPA, en réparation de leur préjudice. La cour d'appel de Versailles les ayant déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la CARPA, ils ont formé un pourvoi en cassation. En vain. En effet énonçant la solution précitée la Haute juridiction approuve les juges versaillais d'avoir rejeté les demandes formées à l'encontre de cette dernière .
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