Est nul le contrat prévoyant des prestations impliquant la détermination de la taxe professionnelle due au regard de la réglementation en vigueur ne se limitant pas à une simple consultation, alors que le prestataire s'était fait remettre un mandat de représentation et, aux termes du contrat, son mandant ne pouvait s'opposer à la saisine du tribunal administratif s'il l'estimait nécessaire, ; sa mission s'analysant en une prestation à caractère juridique relevant des seules professions réglementées. Pour autant, le bénéficiaire des prestations, qui ne peut pas les restituer au prestataire, est condamné à lui payer le coût de ces prestations, avec intérêts au taux légal. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 10 mars 2016 (CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 9 mars 2016, n° 13/22051
N° Lexbase : A4418QYB ; dans le même sens, notamment, CA Paris, 25ème ch., sect. B, 28 février 2003, n° 2001/20263
N° Lexbase : A5063A7N). Dans cette affaire, une société proposait à ses clients une prestation d'optimisation fiscale en matière de taxe professionnelle. Ce contrat prévoyait plusieurs clauses visant à empêcher les clients, une fois l'analyse réaliser, prendre le fruit de cette analyse et orchestrer eux-mêmes la procédure auprès de l'administration fiscale. Cette prestation contrevient au "périmètre du droit" malgré l'agrément OPCVM de la société prestataire. C'est pourquoi la convention est déclarée nulle. Mais, le contrat ayant été exécuté et les parties ne pouvant être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant son exécution, la cour conclut au paiement de la prestation sans surplus ou majoration relative au gain fiscal obtenu (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9536ETD).
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