D'une part, la procédure orale suivie devant la formation administrative restreinte du conseil de l'Ordre chargée d'examiner la postulation d'un candidat au regard de l'article 98-4° du décret du 27 novembre 1971 (
N° Lexbase : L8168AID), qui ne concerne pas une instance disciplinaire, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR). D'autre part, les fonctions exercées par le postulant au sein des Nations Unies à supposer qu'il ait bien la qualité de fonctionnaire international et qu'il ait exercé des activités juridiques depuis plus de huit ans, ne permettent pas de le considérer comme un fonctionnaire assimilé aux termes de ces mêmes dispositions ; la "passerelle" réservée aux fonctionnaires de catégorie A concernés nécessitant une pratique du droit français. Telles sont les solutions d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 10 mars 2016 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 10 mars 2016, n° 15/09405
N° Lexbase : A5736Q7L). Dans cette affaire, le postulant qui ne prétendait pas avoir été détaché aux Nations Unies en qualité de fonctionnaire de la fonction publique française, ni ne démontrait avoir pratiqué le droit français puisqu'il rattachait uniquement une telle pratique à sa connaissance des droits de l'Homme en sa qualité d'observateur des droits de l'Homme et de conseiller au sein de cette organisation internationale, au Bureau des Nations Unies au Burundi, au bureau du Représentant du secrétaire général de l'ONU au Burundi et à l'office du Haut Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme au Burundi, ne remplissait pas, selon la cour, l'ensemble des conditions de l'article 98 4° du décret du 27 novembre 1991 (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0308E7K).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable