Le Conseil national des barreaux (CNB) a présenté le 17 mars 2016, lors d'une conférence de presse, un
vade-mecum, édité par la Commission des Règles et Usages, consacré à la communication des avocats. L'ambition de ce livret d'une centaine de pages est de répondre aux interrogations que chaque avocat se pose aujourd'hui. Il est animé, comme le souligne Dominique Piau, président de la Commission, du souci de prendre en compte "
la nécessaire souplesse naturelle d'interprétation [des]
règles, dont nous sommes chacun les gardiens, et il ne pourra que s'enrichir grâce à [l']
inventivité, [la]
créativité et [l']
imagination" des avocats. L'architecture de l'ouvrage est simple : la première partie reprend la réglementation applicable, la deuxième partie se compose de fiches pratiques, et la troisième partie est une sorte de "boîte à outils". Pour le Président du CNB, Pascal Eydoux, cet ouvrage doit permettre aux avocats de concevoir qu'ils n'exercent plus leur métier de la même manière qu'avant et que celui-ci se place dorénavant sur un marché concurrentiel. Pour mémoire, réglementée par les articles 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), 15 du décret du 12 juillet 2005 et 10 du règlement intérieur national (
N° Lexbase : L4063IP8), la publicité de l'avocat est autorisée, dès lors qu'elle procure une information au public et que sa mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la profession. Sont autorisées, depuis le 18 mars 2014, les actions de sollicitation personnalisée (le démarchage en fait), mais sous certaines règles déontologiques. Sont, en revanche, interdites la publicité comparative et les indications relatives à l'identité des clients. Alors comment l'avocat peut-il communiquer aujourd'hui ? Depuis 18 mois, le CNB a été amené à rendre un certain nombre d'avis sur cette question. Ainsi, l'avocat peut apposer son logo sur un véhicule participant au rallye dont il est partenaire ; l'avocat peut acheter de l'espace publicitaire dans un stade et apposer son logo sur les tenues des sportifs ; en revanche il ne peut pas faire sa communication personnelle par voie de SMS ou de MMS, ni faire apparaître sa publicité dans un annuaire pornographique (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6266ETA).
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