Jurisprudence : Cass. soc., 16-06-2004, n° 02-40.620, F-D, Cassation

Cass. soc., 16-06-2004, n° 02-40.620, F-D, Cassation

A7396DCW

Référence

Cass. soc., 16-06-2004, n° 02-40.620, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1890067-cass-soc-16062004-n-0240620-fd-cassation
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SOC.PRUD'HOMMES JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 juin 2004
Cassation
M. LE ROUX-COCHERIL, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 1250 F D
Pourvoi n° U 02-40.620
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Patrice Pierre Z Z Z, demeurant Brest,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 2002 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre prud'homale), au profit de la société KPMG Fiduciaire de France, société anonyme, dont le siège est Levallois Perret Cedex, défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 2004, où étaient présents M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Quenson, M. Barthélemy, conseillers, Mmes Bourgeot, Leprieur, Bouvier, conseillers référendaires, M. Allix, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z Z Z, de la SCP Gatineau, avocat de la société KPMG Fiduciaire de France, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu que M. Z Z Z a été engagé le 15 juillet 1982 par la société KPMG Fiduciaire de France en qualité de premier assistant contrôleur et a été licencié le 2 janvier 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de complément d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le salarié, qui a exécuté son préavis jusqu'au 5 avril 1998 avant de commencer sa formation est mal fondé en sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis ; qu'il n'y avait pas lieu de le licencier à nouveau à l'issue de sa formation puisque le préavis a été régulièrement interrompu devant celle-ci, l'intéressé devant pouvoir impérativement justifier d'un statut de salarié en activité pour commencer sa formation ;

Qu'en statuant ainsi alors que le délai de préavis est un délai préfix qui ne peut être, en l'absence de convention contraire, qui n'était pas alléguée en l'espèce, ni interrompu, ni suspendu ; que, dès lors, en décidant que le congé individuel de formation avait interrompu le préavis pour en déduire que l'employeur n'avait pas à procéder à nouveau au licenciement de M. Z Z Z, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société KPMG Fiduciaire de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société KPMG Fiduciaire de France à payer à M. Z Z Z la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.

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