Jurisprudence : Cass. civ. 2, 24-06-2004, n° 02-14.509, FS-P+B, Rejet.

Cass. civ. 2, 24-06-2004, n° 02-14.509, FS-P+B, Rejet.

A7993DCZ

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CIV. 2                L.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du
24 juin 2004
Rejet
M. ANCEL, président
Arrêt n° 994 FS P+B
Pourvoi n° N 02-14.509
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par l'association Front national, dont le siège est Saint-Cloud, représentée par son président, M. Jean-Marie Le Z, demeurant Saint-Cloud,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 2002 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section 1), au profit de M. Yves X, vice-président au tribunal de grande instance de Nanterre, domicilié Nanterre Cedex,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 2004, où étaient présents M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Séné, Dintilhac, Mmes Bezombes, Foulon, MM. Loriferne, Boval, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de l'association Front national, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2002), que, dans le cadre d'un litige opposant Mme ..., épouse ..., à la SCI Bidoux et à l'association le Front national, cette association a déposé, sur le fondement des articles 341.8° du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une requête en récusation à l'encontre de M. X, présidant la 1 chambre, section B, du tribunal de grande instance de Nanterre, appelée à statuer sur cette affaire, en raison de son appartenance au Syndicat de la magistrature qui aurait "pris très fréquemment des positions politiques très hostiles au Front national" ; que ce magistrat n'a pas entendu acquiescer à cette demande ;

Attendu que le Front national fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa requête, alors, selon le moyen
1°/ que, pour invoquer l'inimitié notoire existant entre M. X et le Front national sur le fondement de l'article 341.8° du nouveau Code de procédure civile, ce dernier ne s'est pas borné à faire état de l'appartenance de ce magistrat au Syndicat de la magistrature, mais a également fait valoir que ce syndicat avait, à plusieurs reprises, pris publiquement position contre lui et qu'en statuant sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant par là l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, à supposer même que pour se prononcer sur l'application de l'article 341.8° du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel ait pris en considération le fait que le Syndicat de la magistrature ait, à plusieurs reprises, pris publiquement position contre le Front national, ce fait incontesté caractérisait une inimitié notoire au sens de ce texte entre, d'une part, ce syndicat et, par conséquent, ses membres dont M. X et, d'autre part, le Front national et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 341.8° du nouveau Code de procédure civile ;
3°/ que le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue par un Tribunal indépendant et impartial implique l'absence de tout motif raisonnable de douter de l'impartialité d'un ou plusieurs juges composant ce Tribunal, que, pour se prononcer en toute impartialité, le juge doit être neutre tant par rapport à la situation qui lui est soumise que par rapport aux personnes des parties en cause, qu'en particulier, l'appartenance d'un juge à un syndicat professionnel intervenant dans la vie politique et ayant pris publiquement position contre un parti politique est de nature à faire naître un doute légitime quant à l'impartialité de ce juge appelé à trancher un litige dans lequel ce parti est en cause, ceci même s'il n'a personnellement exprimé aucune opinion à l'égard dudit parti, et que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que la seule appartenance de M. X au Syndicat de la magistrature n'est pas un fait suffisant en soi à caractériser l'inimitié notoire de ce magistrat à l'égard du Front national, d'autre part, que son adhésion au Syndicat de la magistrature, qui relève de l'exercice d'une liberté constitutionnelle, ne laisse pas présumer que l'exigence d'impartialité requise de tout juge laisse ici la place à une forte présomption de partialité ; qu'en effet la circonstance selon laquelle le syndicat dont il est adhérent aurait, par la voix de ses dirigeants ou de sections locales, exprimé une opinion ou pris des positions contre le Front national qui les qualifie d'hostiles, ne suffit pas à fonder la crainte du Front national que l'indépendance et l'impartialité que tout justiciable doit trouver chez son juge soient ici compromises ou sujettes au doute, alors qu'il n'est ni allégué ni établi que ce magistrat ait personnellement pris des positions, soutenu ou exprimé une opinion à l'encontre du Front national tant dans son activité syndicale que dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles ;
Que la cour d'appel a ainsi, par une décision motivée, apprécié souverainement l'absence d'inimitié notoire entre le juge et la partie requérante, et par ces constatations et énonciations, exactement retenu l'impossibilité de tout doute raisonnable quant à l'impartialité de ce magistrat ;
1. il suit que le moyen n'est pas fondé ;
2.
3. CES MOTIFS
4.

REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Front national aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.

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