Jurisprudence : Cass. civ. 2, 20-10-2011, n° 10-19.019, F-D, Rejet

Cass. civ. 2, 20-10-2011, n° 10-19.019, F-D, Rejet

A8836HYW

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Cass. civ. 2, 20-10-2011, n° 10-19.019, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5616544-cass-civ-2-20102011-n-1019019-fd-rejet
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CIV. 2 DG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 octobre 2011
Rejet
M. LORIFERNE, président
Arrêt no 1724 F-D
Pourvoi no E 10-19.019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Carrefour proximité France, dont le siège est Paris Mondeville anciennement dénommée société Prodim,
contre l'arrêt rendu le 13 avril 2010 par la cour d'appel de Paris (pôle 2 - chambre 1), dans le litige l'opposant
1o/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié Paris,
2o/ à M. Alain Le Z, domicilié Paris cedex 01,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 septembre 2011, où étaient présents M. Loriferne, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Moussa, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Carrefour proximité France, l'avis de M. Marotte, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2010), qu'au cours de l'instance d'appel du jugement d'un tribunal de commerce, la société Prodim, devenue la société Carrefour proximité France (la société), a déposé une requête en récusation de M. Le Fèvre, président de chambre à la cour d'appel de Paris ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête, alors, selon le moyen
1o/ qu'à défaut de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si toutes les décisions rendues par M. Le Z, ou du moins une grande majorité d'entre elles, étaient contraires aux intérêts des sociétés du groupe Carrefour, ce qui permettait de douter de l'impartialité de ce magistrat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 341 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2o/ qu'en relevant que les termes employés sous la signature de M. Le Z pouvaient apparaître désagréables sans en déduire de manquements de ce magistrat à son devoir d'impartialité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, en violation des articles 341 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3o/ que la récusation d'un juge est admise s'il y a eu procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; qu'en constatant que la société Prodim avait déjà déposé une requête en récusation contre M. Le Z sans en déduire que celui-ci devait être récusé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, en violation des articles 341 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorables à son adversaire et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les termes employés dans les arrêts rendus sous la signature de M. Le Z, bien que pouvant, pour certains, apparaître désagréables à l'une des parties, ne traduisaient pas d'inimitié du magistrat, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire droit à la demande de récusation au motif que le requérant avait vainement déposé une précédente requête en ce sens, a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrefour proximité France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour proximité France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par de la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société Carrefour proximité France
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la requête de la société PRODIM tendant à la récusation d'un magistrat (M. Z Z) ;
AUX MOTIFS "Considérant que, contrairement aux affirmations convenues dans sa requête, la SAS PRODIM ne produit aucun élément propre à établir l'existence de motifs de nature à faire naître un doute légitime quant à l'impartialité du magistrat visé dans la demande, pas plus qu'il ne fournit la preuve de faits susceptibles d'établir l'existence de l'une des causes de récusation énumérées à l'article 341 du code de procédure civile ; que si cet article, qui prévoit limitativement les causes de récusation, n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction, rendant ainsi recevable sa demande fondée sur les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, encore faut-il que soit démontrée l'inimitié évoquée ; Considérant que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables au requérant ou favorables à son adversaire ; Considérant en outre que, quand bien même le magistrat concerné aurait commis des erreurs de procédure ou fait des applications erronées des règles de droit, ces erreurs, émanant en tout état de cause de la formation de jugement et non du seul président visé par la requête, ne peuvent que donner lieu à l'exercice des voies de recours et sont impropres à établir sa partialité ou à semer un doute sur son impartialité ; Considérant en particulier que, loin de démontrer la partialité de M. Z Z, même par "l'accumulation de ces indices objectif" ressortant, selon la SAS PRODIM, des arrêts rendus sous sa présidence à CAEN, la liste détaillée fournie ainsi que la multiplicité des requêtes en récusation déposées par d'autres sociétés du même groupe envers le même M. Z Z, témoigne en réalité, ainsi que le souligne le ministère public, de l'inimitié de cette société envers ce magistrat ; que si les termes employés dans les arrêts rendus sous sa signature peuvent, pour certains, apparaître désagréables à la partie à laquelle ils sont destinés, ils ne traduisent pour autant pas l'inimitié envers une partie sinon, tout au plus, une critique des pratiques commerciales menées dans l'espèce concernée ; Considérant par ailleurs qu'aucun texte n'impose à un magistrat ayant antérieurement fait l'objet d'une requête en récusation, a fortiori rejetée, d'en faire état avant tout débat au fond devant lui ; Considérant dans ces conditions que la requête de la SAS PRODIM ne pourra qu'être rejetée" ;
1o/ ALORS QU'à défaut de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si toutes les décisions rendues par M. Z Z, ou du moins une grande majorité d'entre elles, étaient contraires aux intérêts des sociétés du groupe
CARREFOUR, ce qui permettait de douter de l'impartialité de ce magistrat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 341 du CPC et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2o/ ALORS QU'en relevant que les termes employés sous la signature de M. Z Z pouvaient apparaître désagréables sans en déduire de manquements de ce magistrat à son devoir d'impartialité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, en violation des articles 341 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3o/ ALORS QUE la récusation d'un juge est admise s'il y a eu procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; qu'en constatant que la société PRODIM avait déjà déposé une requête en récusation contre M. Z Z sans en déduire que celui-ci devait être récusé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, en violation des articles 341 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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