Lexbase Droit privé - Archive n°646 du 10 mars 2016 : Contrats et obligations

[Textes] Réforme du droit des contrats et des obligations : l'exécution forcée en nature dans l'ordonnance du 10 février 2016

Réf. : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (N° Lexbase : L4857KYK)

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par Benjamin Attias, Docteur en droit, Membre de l'Institut Droit Ethique et Patrimoine, Université Paris-Sud

le 10 Mars 2016

1. "On est libre de prendre un engagement ou de ne pas le prendre ; mais on n'est pas libre de l'exécuter ou de ne pas l'exécuter quand on l'a pris. Le premier devoir de toute personne qui s'engage, est d'observer les pactes qu'elle a consentis, et d'être fidèle à la foi promise" (1). En ces quelques mots, Portalis plaçait déjà la force obligatoire, la bonne foi et l'intangibilité au coeur de la notion de contrat.
2. L'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) retranscrit parfaitement cette pensée imposant aux partenaires contractuels qui ont fait de leur convention leur loi, de respecter à la lettre l'engagement qu'ils ont pris. Aucune difficulté lorsque le débiteur s'exécute spontanément et volontairement et qu'il ne modifie pas les termes de l'acte. Mais la difficulté survient lorsque le créancier est obligé de mettre en force son droit en ayant recours à un procédé d'exécution forcée pour contraindre le débiteur à respecter la parole qu'il a donné. Il s'agit d'envisager la question de l'inexécution et des remèdes (2) qui peuvent être envisagés pour préserver les droits du créancier.
3. A ce titre, l'article 1217 (N° Lexbase : L0931KZI) de l'ordonnance du 10 février 2016 prévoit qu'en cas d'inexécution le créancier peut refuser d'exécuter (3) ou suspendre l'exécution de sa propre obligation (4), poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, solliciter une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander la réparation des conséquences de l'inexécution. Assurément, il convient de relever que l'ordonnance fait primer la survie du contrat sur son extinction.
4. Symbole de la voie empruntée par l'ordonnance, les articles 1221 (N° Lexbase : L0942KZW) (5) et 1222 (N° Lexbase : L0941KZU) (6) qui composent la sous-section 2 intitulée "L'exécution forcée en nature". Cet intitulé n'est pas anodin et l'absence d'intégration de la notion d'exécution par équivalent ne l'est pas non plus (7). Il n'y a exécution libératoire du contrat que lorsqu'il y a exécution en nature.
5. Une lecture combinée de ces deux articles fait apparaître, à n'en point douter, une consécration de la primauté du droit à l'exécution forcée en nature (I) mais laisse également entrevoir certaines difficultés quant à la mise en oeuvre de ce droit à l'exécution en nature (II). I - La consécration d'une primauté du droit à l'exécution en nature

6. La consécration d'une primauté du droit à l'exécution en nature est double dans l'ordonnance du 10 février 2016 puisqu'elle instaure la règle d'une exécution forcée en nature directe (8) qu'elle érige au rang de principe (A) mais également d'une exécution forcée en nature indirecte (9) dont elle assouplit les conditions (B).

A - Le principe de l'exécution forcée en nature directe

7. Avant l'ordonnance du 10 février 2016, le droit à l'exécution en nature supposait de distinguer en fonction de la nature de l'obligation. Par nature applicable à l'obligation de somme d'argent et, pour certains auteurs, écartée pour l'obligation de donner (10), la question de l'exécution en nature s'est posée pour les obligations de faire et de ne pas faire, notamment du fait de la rédaction lapidaire de l'article 1142 du Code civil (N° Lexbase : L1242ABM) qui prévoit que "toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur".

8. L'interprétation stricte de ce texte conduit à supprimer tous les droits du créancier et à les suspendre au seul bon vouloir du débiteur qui peut s'octroyer la faculté de monnayer l'inexécution et sa libération, sans respecter son engagement. Outre le fait qu'un tel comportement porte atteinte à la force obligatoire, il permet la création d'une obligation alternative au profit du débiteur qui peut dès lors choisir entre exécution et indemnisation. Une telle obligation est contradictoire avec l'article 1184 du Code civil (N° Lexbase : L1286ABA) (11) et relègue l'exécution en nature au rang d'exception (12).

9. Poussée par une partie de la doctrine, la jurisprudence a dépassé l'obstacle de l'article 1142 énonçant que "la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution lorsque celle-ci est possible" (13), posant le principe d'exécution forcée en nature au profit du créancier qui en fait la demande, lorsque l'exécution est possible.

L'ordonnance, en son article 1221, confirme cette lecture renouvelée de l'article 1142 du Code civil auquel, pour reprendre l'expression de Monsieur Simler, elle veut "tordre le cou" (14). Qui plus est, elle met fin à la distinction entre les obligations et garantit une primauté du droit à l'exécution en nature et intègre deux limites que sont l'impossibilité d'exécution et le coût manifestement disproportionné, la première étant déjà présente en droit positif. Cette primauté est confirmée par le développement de l'exécution forcée en nature indirecte encadrée par l'article 1222 de l'ordonnance.

B - L'assouplissement des conditions de l'exécution forcée indirecte

10. L'article 1222 du projet d'ordonnance de 2015 consacrant les dispositions des actuels articles 1143 (N° Lexbase : L1243ABN) (15) et 1144 (N° Lexbase : L1244ABP) (16) du Code civil prévoyait de se passer de l'autorisation du juge pour détruire ou faire exécuter l'obligation, retardant l'intervention du juge qui était alors déplacée à la demande d'avance des frais par le débiteur.

Si l'ordonnance n'a pas retenu cette extrême faveur pour le créancier, elle consacre au rang des modes d'exécution forcée en nature la faculté pour le créancier d'obtenir "la destruction de ce qui a été en violation" de l'obligation de ne pas faire ainsi que la possibilité de faire exécuter l'obligation par un tiers.

11. La destruction, d'une part, a fait l'objet d'une modification entre le projet de 2015 et l'ordonnance de 2016. Alors qu'elle avait disparu, l'autorisation du juge (17) réapparaît à l'article 1222 (18). Le créancier peut "sur autorisation du juge" faire détruire ce qui a été fait en violation de l'obligation. Cette autorisation assure la protection d'une situation de fait qui s'est créée dès la violation de l'obligation par le débiteur, situation de fait qui peut être menacée par une intervention précipitée du créancier (19).

On peut toutefois regretter la formulation générale de l'article 1222 se cantonnant à la seule destruction alors que la jurisprudence admet la remise en état ou la cessation du trouble (20). Une rédaction plus audacieuse, tournée vers l'exécution forcée en nature de l'obligation de ne pas faire aurait pu être proposée (21).

12. L'exécution de l'obligation par un tiers, d'autre part, est, quant à elle, pleinement consacrée et n'est soumise qu'à une exigence de mise en demeure préalable du débiteur. En supprimant l'autorisation préalable du juge (22), l'article 1222 facilite la mise en force du droit du créancier par l'accélération du processus et par la contrainte qu'elle exerce sur le débiteur, menacé, s'il persiste dans l'inexécution, par le remboursement ou l'avance des frais de l'exécution par le tiers.

L'exigence d'une mise en demeure préalable tend en effet à s'assurer que le créancier a d'abord tenté de faire exécuter l'obligation par son partenaire initial. Ce n'est qu'en cas d'échec que l'exécution forcée indirecte peut s'imposer au débiteur à la double condition qu'elle soit mise en oeuvre dans un délai et à un coût raisonnable.

13. Le délai raisonnable renvoie assurément à une recherche subjective, eu égard à la volonté des parties et à la nature de l'obligation, qui garantit une certaine prévisibilité contractuelle et une plus grande sécurité juridique pour le débiteur, le délai devant courir à compter de la mise en demeure pour laisser au débiteur le temps d'exécuter ou d'obtenir, par exemple, des délais de paiement. Le coût raisonnable fait écho à l'hypothèse retenue par le projet d'ordonnance de 2015 à propos de l'exécution forcée directe (23) et suppose de vérifier le coût de l'exécution par le tiers pour éviter qu'elle ne pèse trop lourdement sur le débiteur.

14. L'instauration d'une exécution forcée indirecte par l'article 1222 s'inscrit dans la volonté affirmée d'une consécration de la primauté de l'exécution en nature de l'article 1221. Cependant, l'ordonnance pose deux limites qui cristallisent les difficultés de mise en oeuvre du droit à l'exécution forcée en nature.

II - Les difficultés liées à la mise en oeuvre du droit à l'exécution forcée en nature

15. Qu'il s'agisse de l'impossibilité d'exécution ou du caractère manifestement disproportionné du coût de l'exécution, il convient de relever les doutes et les incertitudes concernant les limites au droit à l'exécution en nature pour le créancier. Les incertitudes résident dans l'imprécision de l'article 1221 et plus généralement de l'ordonnance qui n'a pas pris soin de définir la notion d'impossibilité d'exécution (A). Quant aux doutes, l'introduction de la "disproportion manifeste" tend à remettre en cause l'effectivité de la primauté du droit à l'exécution en nature (B).

A - Les imprécisions des contours de l'impossibilité d'exécution

16. L'impossibilité d'exécution envisagée comme une limite au droit à l'exécution en nature n'a pas été définie par l'ordonnance du 10 février 2016, alors même qu'elle y consacre une section. Les articles 1351 (N° Lexbase : L0998KZY) et 1351-1 (N° Lexbase : L0732KZ7) n'envisagent en effet l'impossibilité que comme une cause d'exonération rattachée à la force majeure, qui, elle, fait l'objet d'une définition à l'article 1218 (N° Lexbase : L0930KZH) de l'ordonnance (24). Or, puisque c'est l'impossibilité qui constitue la limite à l'exécution forcée en nature, il aurait été plus judicieux de réserver la force majeure à la responsabilité et de définir l'impossibilité d'exécution comme un obstacle à la mise en force du droit pour le créancier, notamment en s'appuyant sur l'éclairage du droit positif.

17. L'impossibilité matérielle d'exécution, envisagée par l'article 1351-1 de l'ordonnance lorsque la chose due par le débiteur est perdue, doit pouvoir être retenue et conduire à une libération du débiteur des charges de l'inexécution en cas de force majeure, en cas de faute, il restera tenu des dommages et intérêts (25). L'impossibilité juridique liée à l'absence de droits du débiteur sur la chose objet du contrat, soit parce qu'il les a perdus (26), soit parce qu'il ne les a jamais eus (27), doit également être prise en compte et permettre l'indemnisation du créancier en l'absence de force majeure. La doctrine reconnaît également, sur le fondement de l'actuel article 1142 du Code civil, l'impossibilité lorsque l'exécution forcée en nature emporte une contrainte physique ou porte atteinte à une liberté individuelle du débiteur.

18. Quant à l'existence d'une impossibilité morale d'exécution, qui pourrait être rattachée à la prise en compte des capacités du débiteur, elle est, pour l'heure, plus que subsidiaire et se rapproche d'une certaine forme d'impossibilité matérielle en raison des conséquences que pourraient avoir l'exécution forcée sur le débiteur.

La prise en compte du caractère raisonnable du coût de l'exécution forcée indirecte (28) mais également l'admission de la révision pour imprévision (29) devrait conduire à une prise en compte objective de la situation pour justifier l'admission ou le refus de l'exécution. Or, l'introduction du coût manifestement disproportionné sème le doute quant à l'effectivité de la consécration de la primauté de l'exécution en nature.

B - Les doutes sur l'effectivité de l'exécution forcée en nature

19. Outre l'incohérence que le maintien du "déraisonnable" (30) à l'article 1222 soulève, la substitution du coût manifestement disproportionné pour le débiteur eu égard à l'intérêt pour le créancier n'est pas sans conséquences pour le droit à l'exécution en nature. Il faut reconnaître qu'en utilisant une notion déjà connue du droit positif (31), l'ordonnance facilite l'appréhension de cette limite au droit à l'exécution en nature, mais elle rend plus subjective l'analyse de la situation contractuelle (32).

20. Si le temps du contrôle de la proportionnalité se fera nécessairement au moment où le créancier réclame son paiement, il ne faudrait pas que la manifeste disproportion constitue une nouvelle cause d'exonération pour le débiteur. Une telle porte de sortie ouverte pour le débiteur menacerait la force obligatoire du contrat au détriment de toute recherche de satisfaction du créancier, ce qui suppose de fixer le cadre de l'exception à l'exécution en nature. Une approche cohérente de l'ensemble de l'ordonnance devrait conduire, "s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier", non pas à la fin du droit à l'exécution en nature mais à l'adaptation de l'obligation aux capacités du débiteur eu égard à la satisfaction que pourrait en retirer le créancier.

21. Ainsi, en s'inspirant des jurisprudences "Macron" (33) et "Nahoum" (34), à propos du cautionnement disproportionné, on pourrait envisager une adaptation de l'obligation à la situation du débiteur lorsque le créancier a commis une faute. De même, il faut ajouter l'hypothèse d'un retour à meilleure fortune pour permettre au créancier d'obtenir une satisfaction totale, par l'exécution complémentaire du restant de l'obligation, lorsque celle-ci est redevenue possible. En l'absence de faute, il devrait être possible d'envisager une réduction de l'obligation pour "rendre raisonnable" le coût de l'exécution tout en s'assurant qu'elle conserve un intérêt pour le créancier (35).

22. La consécration d'un droit à l'exécution en nature, tant directe qu'indirecte, octroyé au créancier est opportune tant elle replace la force obligatoire et le respect de la parole donnée au coeur du contrat. Cependant, les limites à ce droit, au demeurant légitimes, ne sauraient être utilisées comme causes d'exonération totale du débiteur, ces dernières devant rester exceptionnelles et être encadrées, afin de préserver la cohérence de l'ordonnance, qui admet la réduction ou l'imprévision dans une recherche d'équilibre entre les droits du créancier et du débiteur. Tel est le prix à payer pour une consécration effective de la primauté du droit à l'exécution en nature.


(1) Portalis, in Procès-verbaux du Conseil d'Etat contenant la discussion du projet de Code civil, An XII, Tome V, Imprimerie de la République, 1804, p. 103.
(2) Sur les remèdes à l'inexécution v. P. Grosser, Les remèdes à l'inexécution : essai de classification, th. Paris, 2000 ; C. Popineau-Dehaullon, Les remèdes de justice privée à l'inexécution du contrat, Etude comparative, préf. M. Goré, LGDJ, 2008.
(3) Sur l'exception d'inexécution v. R. Cassin, De l'exception d'inexécution dans les rapports synallagmatiques, th. Paris, 1914 ; J.-F. Pillebout, Recherches sur l'exception d'inexécution, th. Paris, 1971 ; C. Malecki, L'exception d'inexécution, préf. J. Ghestin, LGDJ, 1999.
(4) Pour une définition de la suspension v. A. Brun, H. Galland, Traité de droit du travail, tome 1, 2ème éd., Sirey, 1978, n° 606, p. 762 qui estiment que "la suspension entraîne seulement une interruption momentanée dans la vie du contrat lequel reprendra son cours normal après une période plus ou moins longue de mort apparente" ; A. Brun ; H. Galland, Traité de droit du travail, tome 1, 2ème éd., Sirey, 1978, n° 606, p. 762. Sur la suspension en général, v. J.-F. Artz, La suspension du contrat à exécution successive, D., 1979, ch. XV, n° 1, p. 95 ; v. égal. Ch. Garreau, La notion de suspension du contrat, sous la dir. de Ch. Jamin, th. Lille, 2003.
(5) C. civ., art. 1221, nouv. : "le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier".
(6) C. civ., art. 1222, nouv. : "après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci".
(7) L'article 1217 prévoit la réparation des conséquences de l'inexécution ce qui laisse entendre que l'ordonnance définit l'exécution par la notion d'exécution en nature. La doctrine a d'ailleurs pu s'interroger sur la nature de l'exécution forcée, en ce sens, v. coll. Exécution du contrat en nature ou par équivalent, RDC, 2005.
(8) En ce que l'action est dirigée contre le débiteur.
(9) En ce qu'elle fait suite à l'échec de l'exécution forcée en nature directe.
(10) J. Flour, J.-L. Aubert, E. Savaux, Les obligations, t. 3, Le rapport d'obligation, Sirey, 9ème éd. 2015, n° 165, p. 154 : "A strictement parler, la question de l'exécution forcée en nature ne concerne pas les obligations de donner". Ils poursuivent cependant à propos de l'obligation de livrer : "l'exécution forcée en nature, laquelle n'implique alors, en principe, aucune contrainte sur la personne même du débiteur", proposant une mise en force synonyme à l'exécution forcée en nature de l'obligation de donner puisque "le créancier se fera mettre en possession de la chose qui lui est due".
(11) C. civ., art. 1184, al. 2, "la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts". Cette disposition laisse le choix entre exécution et réparation au créancier et non au débiteur.
(12) Tel est le cas de la jurisprudence relative à la réalisation forcée de la promesse unilatérale, contrat doté de la force obligatoire, qui considère que la rétractation de la promesse doit permettre la libération du promettant (depuis l'arrêt rendu Cass. civ. 3, 15 décembre 1993, n° 91-10.199 N° Lexbase : A4251AGK, Bull.civ. III, n° 174), à moins qu'une clause d'exécution forcée n'ait été insérée dans la promesse (Cass. civ. 3, 27 mars 2008, n° 07-11.721, FS-D N° Lexbase : A6102D77, JCP éd. G., 2008, II, 10147, note G. Pillet ; Bull.Joly sociétés, 2008, p. 852, note R. Libchaber ; RDC, 2008, p. 734, obs. D. Mazeaud ; RDC 2008, p. 1239, obs. F. Collart-Dutilleul ; RTDCiv., 2008, p. 475, obs. B. Fages ; RDC, 2009, p. 143, note Ph. Brun ; Dr. et Pat., 2009, n° 178, p. 121, obs. L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck).
(13) Cass. civ. 3, 11 mai 2005, n° 03-21.136, FS-P+B (N° Lexbase : A2287DIK) Bull.civ. III, n° 103 ; D., 2005, IR, p. 1504 ; RTDCiv., 2005, p. 596, obs. J. Mestre et B. Fages ; Cass. civ. 1, 16 janvier 2007, n° 06-13.983, F-P+B (N° Lexbase : A6303DTM), Bull.civ. I, n° 19 ; D., 2007. p. 1119, note O. Gout ; RDC, 2007, p. 719, obs. D. Mazeaud.
(14) Ph. Simler, Après le contrat et la responsabilité civile, la pièce manquante d'une réforme globale du droit des obligations que constitue le régime général des obligations a été remise au garde des Sceaux, JCP éd. G, n° 46, 4 février 2013, p. 134.
(15) C. civ., art. 1143 : "le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement, soit détruit".
(16) C. civ., art. 1144 : "le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur".
(17) Sous-jacente dans l'application de l'article 1143 du Code civil qui prévoit que "le créancier a le droit de demander ..." la destruction.
(18) C. civ., art. 1222 nouv. : "le créancier peut [...], sur autorisation du juge, détruire ce qui a été fait en violation" de l'obligation.
(19) Qui n'a en outre pas à rapporter la preuve d'un préjudice (v. par. ex. Cass. civ. 3, 13 novembre 1997, n° 95-21.311 N° Lexbase : A0777ACR, Bull.civ. III, n° 202 ; Cass. civ. 3, 21 juin 2000, n° 98-14.043 N° Lexbase : A3636AU9, Bull.civ. III, n°124).
(20) Ainsi en est-il de la fermeture d'une usine ouverte en violation d'une obligation de non-concurrence (Cass. com., 16 janvier 2001, n° 98-21.145 N° Lexbase : A4226ARX, RTDCiv., 2001, 611, obs. P.-Y. Gautier), ou du retrait sous astreinte d'ouvrages publiés en violation de l'obligation de non-concurrence (Cass. civ. 1, 16 janvier 2007, arrêt préc.).
(21) Par exemple, un article 1222-1 qui disposerait : "en cas de violation d'une obligation de ne pas faire, le créancier est en droit de demander l'exécution forcée en nature de l'obligation, par la destruction de ce qui a été en violation de l'obligation, la cessation du trouble ou la remise en état de la situation dans laquelle il aurait dû se trouver si l'obligation avait été respectée". Et d'ajouter un alinéa 2 précisant que "si cette exécution est impossible ou qu'elle entraîne un coût manifestement disproportionné pour le débiteur et son intérêt pour le créancier, elle est convertie en dommages et intérêts", permettant un rappel à la règle de l'article 1221.
(22) Exigée par l'article 1144 du Code civil et par la jurisprudence (v. Cass. soc., 5 juin 1953, D., 1953, p. 601 ; Cass. civ. 3, 29 novembre 1972, n° 71-14.198 N° Lexbase : A4970CKB, Bull.civ. III, n° 642 ; Cass. civ. 3, 5 mars 1997, n° 95-16.017 N° Lexbase : A0532ACP Bull.civ. III, n° 45 ; Cass. civ. 3, 11 janvier 2006, n° 04-20.142 N° Lexbase : A3462DM8, Bull.civ. III, n° 9).
(23) Qui prévoyait la primauté du droit à l'exécution forcée en nature de l'obligation "sauf impossibilité d'exécution ou si son coût [était] manifestement déraisonnable".
(24) C. civ., art. 1218, nouv. : "il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur".
(25) Preuve qu'en ce cas, l'impossibilité et la force majeure sont proches.
(26) A propos du rejet de l'exécution forcée de la promesse unilatérale par la jurisprudence (Cass. civ. 3, 11 mai 2011, n° 10-12.875 N° Lexbase : A1164HRK, Bull.civ. III, n° 77 ; Cass. civ. 3, 12 juin 2013, n° 12-19.105, FS-D N° Lexbase : A5736KGK ; Cass. com. 14 janvier 2014, n°12-29.071, F-D N° Lexbase : A7988KTZ) celle-ci est pleinement justifiée par une impossibilité juridique en cas de vente à un tiers de bonne foi. C'est ce qu'il convient de déduire de l'article 1124 de l'ordonnance qui prévoit "le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul".
(27) Par exemple, en cas de vente de la chose d'autrui, pour laquelle la nullité est retenue à l'article 1599 du Code civil (N° Lexbase : L1684ABY) : Cass. civ. 3, 8 décembre 1999, n° 98-12.922 (N° Lexbase : A3619AUL), Bull. civ. III, n° 241 ; Cass. civ. 3, 9 mars 2005, n° 03-14.916, F-P+B (N° Lexbase : A2573DHR), Bull. civ. III, n° 63 ; D., 2005, IR, p. 919 ; Defrénois, 2005, p. 1240, obs. R. Libchaber ; CCC, 2005, n° 128, note L. Leveneur.
(28) Supra, n° 10 et s..
(29) C. civ., art. 1195, al. 2, nouv. : "en cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe".
(30) Critiqué par Monsieur Génicon qui écrivait contre l'introduction du coût manifestement déraisonnable (Th. Génicon, Contre l'introduction du "coût manifestement déraisonnable" comme exception à l'exécution forcée en nature, in Réforme du droit des contrats : le débat, Dr. et Pat., octobre 2014, n° 240, p. 63 et s.), en ce qu'elle "ouvre une brèche dans le droit du créancier" (art. préc. p. 63), conduisant à un "affaissement des droits du créancier contractuel bafoué" (id. p. 64).
(31) Sur la proportionnalité en droit des contrats, v. La proportionnalité en droit privé des contrats, LGDJ, préf. H. Muir-Watt, 2000 ; Coll., Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit privé, LPA, 30 septembre 2008, n° 117.
(32) Puisqu'il faudra s'interroger sur les capacités du débiteur pour vérifier le caractère disproportionné du coût de l'exécution au regard de l'intérêt qu'aurait le créancier à obtenir l'exécution de l'obligation.
(33) Cass. com., 17 juin 1997, n° 95-14.105 (N° Lexbase : A1835ACX), JCP éd. E, 1997, II, 1007, note D. Legeais, RTDCiv. 1998, p. 157, obs. P. Crocq ; RTDCom., 1997, p. 662, obs. M. Cabrillac ; D., 1998, p. 208, note J. Casey ; Defrénois, 1997, art. 36703, obs. L. Aynès.
(34) Cass. com., 8 octobre 2002, n° 99-18.619, FP-P (N° Lexbase : A9624AZH), JCP éd. E, 2002, n°1730, note D. Legeais ; JCP éd. G, 2003, II, 10017, comm. Y. Picod.
(35) A fortiori, si la réduction de l'obligation du débiteur est réduite, il conviendrait de faire application de l'article 1223 de l'ordonnance qui prévoit la réduction de l'obligation du créancier en cas d'exécution imparfaite du débiteur (C. civ., art. 1223, nouv. : "le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix"). L'obligation du débiteur qu'on aurait rendue raisonnable, proportionnée, conduit nécessairement à une exécution imparfaite du contrat, ouvrant droit, à partir du 1er octobre 2016, à une réduction proportionnelle du prix.

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