Lexbase Droit privé - Archive n°646 du 10 mars 2016 : Contrats et obligations

[Textes] Réforme du droit des contrats et des obligations : l'opposabilité de la cession de créance

Réf. : Ordonnance 10 février 2016, n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (N° Lexbase : L4857KYK)

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par Sébastien Milleville, Maître de conférences en droit privé à l'Université Grenoble-Alpes, Membre du CRJ (EA 1965), Co-responsable du GrDCE (Groupe de recherche en droit civil économique)

le 10 Mars 2016

Avant la réforme, l'opposabilité de la cession de créance de droit commun reposait entière sur l'article 1690 du Code civil (N° Lexbase : L1800ABB), qui prévoyait que la cession pour être opposable aux tiers et au débiteur cédé devait avoir fait l'objet d'une signification à ce dernier, à moins qu'il n'ait préalablement accepté la cession lors de sa conclusion, par acte authentique. La réforme abandonne cette idée d'une date unique d'opposabilité, les règles d'opposabilité sont désormais à géométrie variable, distinctes selon qu'il s'agit des tiers (I) ou du débiteur cédé (II). I - L'opposabilité aux tiers

Les formalités de l'article 1690 du Code civil commandant l'opposabilité aux tiers ont fait l'objet de critiques nourries. De nombreux auteurs dénonçaient le caractère onéreux et particulièrement formaliste de cette disposition tout en vantant les mérites de l'opposabilité à la date de l'acte de cession qui prévaut en matière de cession par bordereau Dailly (1). Ces critiques ont porté et désormais, selon l'article 1323, alinéa 2 (N° Lexbase : L0974KZ4), la cession de créance est opposable aux tiers à la date de l'acte de cession. Cette disposition doit être lue en parallèle avec l'article 1322 (N° Lexbase : L0975KZ7) qui dispose qu'à peine de nullité la cession droit être constatée par écrit. A priori donc, l'existence d'un écrit devrait permettre de connaître la date à laquelle la cession sera conclue et deviendra opposable aux tiers.

On peut toutefois relever que si la cession par bordereau Dailly a probablement inspiré les rédacteurs du projet, la cession de créance de droit commun est bien moins formaliste. A l'origine de ce constat, on retrouve le postulat désormais habituel mais qui mériterait d'être soumis à une évaluation scientifique sérieuse selon lequel l'attractivité d'un mécanisme juridique dépend de la souplesse et de la paucité des dispositions qui lui sont consacrées... Ainsi, l'exigence d'un écrit à peine de nullité n'est pas assortie de l'exigence de mentions obligatoires, parmi lesquelles on aurait pu sans peine inclure la date de l'acte, d'autant qu'en matière de cession Dailly, cette question avait donné lieu à contentieux (2). Quoi qu'il en soit, c'est au cessionnaire qu'il reviendra de prouver la date de la cession en cas de contestation et ce, par tous moyens (C. civ., art. 1323, al. 2).

En cas de conflit entre deux cessionnaires successifs de la même créance, conformément à la règle d'opposabilité aux tiers à la date de la cession, le nouvel article 1325 (N° Lexbase : L0972KZZ) prévoit très naturellement que c'est le cessionnaire premier en date qui l'emporte. On imagine sans peine ici que chaque cessionnaire tentera d'établir que sa cession était première en date. Pour éviter toute difficulté, on ne saurait trop conseiller au cessionnaire de veiller à ce que la date inscrite sur l'acte de cession soit incontestable en recourant au besoin aux services d'un notaire, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes (3)...

Par ailleurs, il reviendra à la jurisprudence de déterminer le sens de cette règle de conflit dans le cas où les deux cessions sont datées du même jour (4)... Cette hypothèse est expressément envisagée en matière saisies-attributions (5) et d'hypothèques (6). Toutefois, les solutions retenues, à savoir, respectivement, un concours entre les créanciers ou la priorité du titre le plus ancien seront difficilement transposables ici.

Enfin, cette règle de conflit devra recevoir une interprétation particulière lorsque sont en cause deux cessions successives portant sur les mêmes créances futures. En effet, en cas de cession de créance future, le nouvel article 1323, alinéa 3, prévoit que le transfert devient opposable à la date de naissance de la créance, à défaut de l'avoir été à la date de l'acte de cession. En cas de double cession, la règle de conflit pourra recevoir application, mais elle signifiera simplement que le cessionnaire ayant le titre le plus ancien, et non pas le premier opposable, doit l'emporter.

Quant à la solution concrète du conflit, l'article 1325 prévoit que le cessionnaire premier en date bénéficie d'un recours contre le cessionnaire second en date si ce dernier a déjà été payé. L'affirmation de l'existence d'un tel recours est heureuse puisqu'elle permet de faire l'économie de la recherche de sa nature juridique exacte. En revanche, son domaine se devra d'être précisé puisque l'on ne voit pas pourquoi dans l'hypothèse où le débiteur cédé aurait payé de mauvaise foi le second cessionnaire il devrait échapper à un second paiement, et le premier cessionnaire être privé de la possibilité de le lui réclamer, d'autant que le débiteur cédé semble bien plus facilement identifiable qu'un autre cessionnaire...

Sous ces quelques réserves et à condition d'être mentionnée clairement sur l'acte de cession, la date de la cession devrait permettre de garantir de façon efficace l'opposabilité de la cession aux tiers.

II - L'opposabilité au débiteur

Concernant l'opposabilité au débiteur de la cession, l'article 1324, alinéa 1er (N° Lexbase : L0973KZ3), prévoit que sauf le cas où il y a consenti, la cession n'est opposable au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. On évacuera rapidement la question du consentement à la cession qui renvoie très probablement (7), en l'état du texte, à l'article 1321, alinéa 4 (N° Lexbase : L0976KZ8), qui requiert le consentement du débiteur cédé lorsque la créance a été stipulée incessible, ce qui d'ailleurs ne manquera de soulever de délicats problèmes de qualification.

Or, dans ce cas particulier, il semblerait que dans un souci de simplification, les rédacteurs de la réforme aient entendu remplacer l'acceptation de l'ancien article 1690 du Code civil par le fait, pour le débiteur cédé de "prendre acte" de la cession. Mais si prendre acte de la cession suppose a priori un investissement moindre du débiteur cédé qu'une acceptation, en pratique, il n'est pas certain que cela modifie les solutions acquises.

En effet, la jurisprudence avait fini par admettre que l'opposabilité de la cession au débiteur cédé puisse reposer sur une acceptation certaine et non équivoque de ce dernier, là où l'article 1690 supposait une acceptation matérialisée dans l'acte authentique de cession. Il est probable que la solution reste la même. On dira simplement que le débiteur a pris acte de la cession. En revanche, il est certain que la simple connaissance qu'aurait le débiteur cédé de la cession ne saura suffire à la lui rendre opposable : là encore les solutions antérieures se maintiendront.

Il en va de même s'agissant des effets du "prendre acte" en matière de compensation, puisque l'ancien article 1295 (N° Lexbase : L1405ABN) se retrouve désormais à l'article 1347-5 du Code civil sous cette seule précision que prenant acte de la cession, le débiteur cédé pourra toujours réserver le jeu de la compensation légale antérieurement acquise. A l'opposé, pourrait-il, comme cela a été soutenu, prendre acte de la cession en renforçant son efficacité par le biais d'une renonciation aux exceptions inhérentes à la dette comme l'exception de compensation des dettes connexes ou les exceptions affectant la réalité-même de la créance ? Cela nous paraît hautement improbable dans la mesure où cette renonciation contredirait le caractère translatif de la cession de créance en modifiant la substance-même de la créance cédée : l'opération s'apparenterait alors à la création d'un nouveau rapport d'obligation. Or, cela suppose un authentique consentement du débiteur à s'engager, ce qui devrait conduire à requalifier la cession en délégation.

Sous cette précision, la consécration du "prendre acte" et l'abandon corrélatif de l'acceptation de l'ancien article 1690 en matière de cession relèvent plus de l'évolution terminologique que de la révolution. Tel n'est pas le cas de l'autre formalité d'opposabilité de la cession au débiteur cédé, la notification de la cession.

Très attachée à l'esprit de l'article 1690, la Cour de cassation n'avait assimilé à la signification du point de vue de l'opposabilité de la cession que des formalités présentant les mêmes garanties d'authenticité quant à l'émetteur et de certitude quant à la date. De ce fait, par un arrêt remarqué et à vrai dire assez froidement accueilli elle avait refusé d'admettre qu'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception puisse valoir signification au sens de l'article 1690 du Code civil (8). La réforme devrait conduire à renverser la solution, ce qui suggère deux séries de remarques.

Dans la mesure où la notification commande l'opposabilité de la cession au débiteur cédé et que la date d'opposabilité conditionne notamment le jeu éventuel de la compensation légale, on peut se demander si beaucoup d'autres formalités que la notification par lettre recommandée avec accusé de réception présenteront une certitude suffisante quant à leur date...

Quant à la question de l'authenticité de l'émetteur de la notification, que garantissait l'huissier chargé de la signification, le manque de précision des nouvelles dispositions surprend. On sait bien pourtant que les rédacteurs de la réforme ont eu à coeur de reprendre les solutions qui ont cours en matière de cession par bordereau Dailly. Or, pour cette dernière, la notification bien que n'étant pas une formalité d'opposabilité, est soumise à un certain nombre de conditions de forme (9) et en outre, c'est au cessionnaire qu'il appartient de prouver que le débiteur cédé a eu connaissance de la notification (10).

Rien de tout cela dans les nouvelles dispositions. Pour éviter toute difficulté, on ne saurait donc conseiller au cessionnaire d'être trop prudent. Le meilleur moyen pour lui d'éviter que le débiteur cédé conteste avoir eu connaissance de la cession est encore de recourir aux services d'un huissier, qui d'ailleurs saura précisément où réaliser la notification, ce qui n'est sans doute pas si aisé si le débiteur cédé est une compagnie d'assurances comme, par exemple, dans la décision du 22 mars 2012 (11).

Enfin, et c'est là sans doute l'essentiel, si l'on se place du côté du débiteur cédé, en cas de cession par bordereau Dailly, la notification en elle-même présente un certain degré de fiabilité car elle émane nécessairement d'un établissement de crédit. Peut-on en dire autant de la nouvelle cession de créance ? Le débiteur cédé, recevant une notification d'un cessionnaire quelconque prendra-t-il le risque de le payer à l'échéance ? Les faits de l'espèce ayant donné lieu à la décision de 2012 (12) sont là encore éclairants. Le débiteur cédé était un assureur, avec plusieurs millions d'assurés, et il recevait notification de la cession des créances d'indemnités de trois d'entre eux, de la part d'un garagiste ayant procédé à des réparations sur les véhicules des assurés. Etait-ce vraiment déraisonnable de sa part de refuser de payer la créance d'indemnités entre les mains du cessionnaire ? On ne doute pas qu'une signification par huissier aurait été de nature à rassurer l'assureur, débiteur cédé. De ce fait, pour surmonter la méfiance du débiteur cédé à l'égard d'une éventuelle fraude à la cession, il y a fort à parier que le recours à la signification perdurera, ce qui là encore, n'est pas le moindre des paradoxes.


(1) C. mon. fin., art. L. 313-23 et s. (N° Lexbase : L2499IXT).
(2) Cass. com., 14 juin 2000, n° 96-22.634 (N° Lexbase : A8698AHM), Bull. civ. IV, n° 121.
(3) V. sur ce point, R. Boffa, V. Flament, Les opérations translatives, JCP éd. N, 2015, n° 47, 1215, n° 8 in fine.
(4) La date se déterminant par jour, il semble difficile de se référer à l'heure de la cession pour trancher le conflit.
(5) C. proc. civ. ex, art. L. 211-2 (N° Lexbase : L5838IRN).
(6) C. civ., art. 2425 (N° Lexbase : L5314IMR).
(7) V. sur ce point, S. Raimond, La cession de créance : le rôle du consentement du débiteur, Blog Dalloz obligations, 2015.
(8) Cass. civ. 1, 22 mars 2012, n° 11-15.151, F-P+B+I (N° Lexbase : A4141IGH), Bull. civ. I, n° 60.
(9) V. C. mon. fin., art. L. 313-28 (N° Lexbase : L2496IXQ) et R. 313-15 (N° Lexbase : L4909HCS) et s..
(10) C. mon. fin., art. R. 313-18 (N° Lexbase : L4913HCX).
(11) Cass. civ. 1, 22 mars 2012, préc..
(12) Cass. civ. 1, 22 mars 2012, préc..

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