Lexbase Droit privé - Archive n°646 du 10 mars 2016 : Contrats et obligations

[Textes] Réforme du droit des contrats et des obligations : le paiement de la dette d'autrui

Réf. : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (N° Lexbase : L4857KYK)

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par Sébastien Milleville, Maître de conférences en droit privé à l'Université Grenoble-Alpes, Membre du CRJ (EA 1965), Co-responsable du GrDCE (Groupe de recherche en droit civil économique)

le 10 Mars 2016

Consacrés au paiement, les articles 1342 (N° Lexbase : L0996KZW) et suivants du Code civil, tels qu'issus de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoient qu'il est l'exécution volontaire de la prestation due, et semblent pour l'essentiel reprendre les principes antérieurs. En matière de paiement de la dette d'autrui pourtant, il n'est pas certain que le fragile édifice légal et prétorien des solutions antérieures se soit maintenu. En effet si la réforme n'innove guère quant à l'auteur du paiement de la dette d'autrui (I), il n'en va pas de même quant à son effet éventuellement extinctif (II) et donc quant aux suites d'un tel paiement (III), notamment s'agissant des recours contre le débiteur. I - L'auteur du paiement

A première vue la question de l'auteur du paiement n'en est pas une : qui pourrait-il bien être si ce n'est le débiteur ? Et il est vrai que dans la plupart des cas, le paiement est opéré par le débiteur lui-même. Toutefois, depuis 1804, il est admis que si la dette lie personnellement le débiteur, il peut advenir que celui qui la paie, le solvens, soit un tiers à l'obligation. Ainsi, sur la base de l'article 1236 du Code civil (N° Lexbase : L1349ABL), qui envisage cette hypothèse, une distinction est faite selon que le tiers est intéressé ou non à la dette. Le tiers intéressé est celui qui acquitte la dette car il y est tenu, le tiers non intéressé lui, n'y est point tenu. Le paiement fait par l'un comme par l'autre est évidemment licite.

En apparence les nouvelles dispositions sont conformes aux anciennes. Ainsi, le nouvel article 1342-1 (N° Lexbase : L0674KZY) qui dispose que le paiement peut être fait "même par une personne qui n'y est pas tenue" est le pendant, rédigé à l'économie, de l'ancien article 1236. On comprend que si le paiement peut "même" être le fait de celui qui n'est pas tenu, il peut a fortiori émaner de celui qui est y est tenu. Le paiement de la dette d'autrui demeure parfaitement licite. Il ne saurait rester sans effet.

II - Les effets du paiement

Il s'agit ici de s'interroger sur les effets du paiement fait par autrui, notamment du point de vue du débiteur. Deux questions se posent : ce paiement satisfait-il le créancier, libère-t-il complètement le débiteur ?

Sur la question de la satisfaction du créancier, la réforme ne change guère la donne. Les dispositions anciennes (l'article 1236) comme les nouvelles (1342-1) valident le paiement de la dette d'autrui, même si le solvens n'est pas tenu à la dette. Il en résulte que, d'une part, sauf exceptions (1), le créancier ne peut refuser un tel paiement, et que, d'autre part, ce paiement libère le débiteur de l'action du créancier : ce dernier ne peut être payé deux fois !

Quant à la libération complète du débiteur en revanche, les nouvelles solutions divergent des anciennes. Ainsi, le droit antérieur à la réforme repose sur la distinction entre les tiers intéressés à la dette et ceux qui ne le sont point, car elle conditionne la mise en oeuvre de la subrogation légale de l'article 1251 alinéa 3 (ancien) du Code civil (N° Lexbase : L0268HPM). Parce qu'il est tenu à la dette, le tiers intéressé est subrogé dans les droits du créancier accipiens. De ce fait, le débiteur reste obligé mais, désormais, à l'égard du tiers intéressé solvens. Cependant la subrogation légale ne profite pas au tiers non intéressé à la dette : le paiement fait par ce dernier libère donc complètement le débiteur (2).

Sur ce point, les nouvelles dispositions pourraient modifier les solutions acquises (3). En effet, concernant la subrogation légale, le nouvel article 1346 (N° Lexbase : L0992KZR) prévoit qu'elle a lieu au profit de celui qui, "y ayant intérêt légitime", paie "dès lors que son paiement libère le débiteur de l'action du créancier".

La libération du débiteur de l'action du créancier en cas de paiement fait par autrui ne fait ici pas de doute. Dès lors que le "paiement" par un tiers, même non tenu à la dette, est admis, le débiteur est nécessairement libéré à l'égard du créancier.

Reste à savoir ce qu'il faut entendre par "intérêt légitime" au paiement. Sans doute y aura-t-il des hypothèses dans lesquelles un tel paiement est illégitime. Mais il nous semble que tant le tiers intéressé à la dette que celui qui ne l'est pas, ont, au contraire, un intérêt légitime à payer la dette du débiteur. Le premier parce qu'il est tenu, le second parce qu'il agit volontairement et que cela profite au débiteur.

On constate alors que du fait du changement de formulation de l'article 1346, désormais la subrogation de plein droit pourrait bénéficier au solvens qui a payé la dette d'autrui : qu'il y ait été tenu ou non ! Le paiement de la dette d'autrui libérerait donc le débiteur de l'action du créancier mais il reste tenu à l'égard du solvens... Les suites du paiement en seraient considérablement modifiées.

III - Les suites du paiement

En cas de paiement de la dette d'autrui, le solvens entend le plus souvent obtenir remboursement des sommes versées. Ce remboursement ne peut provenir que d'une action contre le débiteur. En effet, parfaitement licite tant au regard de l'article 1236 que du nouvel article 1342-1 du Code civil, le paiement de la dette d'autrui ne permet pas au solvens d'agir en répétition de l'indu contre le créancier.

La seule possibilité de remboursement pour le solvens consiste donc à agir contre le débiteur. Mais bien évidemment, son action en remboursement doit avoir un fondement juridique certain. Au regard des nouvelles dispositions, la subrogation légale semble pouvoir fonder le recours du tiers solvens. L'évolution serait d'importance car, on l'a vu, sous l'empire des dispositions anciennes, la subrogation légale suppose que le solvens soit un tiers intéressé à la dette, ce qui laisse entière la question du recours du solvens non intéressé à la dette.

Avant la réforme, en l'absence de dispositions précises en ce sens, il est revenu à la jurisprudence de bâtir le régime des recours du tiers solvens non intéressé. A peine émise (4), l'idée d'un recours automatique du seul fait de son paiement était abandonnée (5) au profit d'une distinction selon que le paiement du tiers solvens non intéressé est volontaire ou procède d'une erreur (6). Au paiement délibéré fait ainsi écho la possibilité d'un remboursement sur le terrain de la gestion d'affaires (7) tandis que le paiement fait par erreur ouvre la porte à une action en enrichissement sans cause contre le débiteur (8).

Concernant le tiers solvens ayant payé volontairement, le recours fondé sur la gestion d'affaires perdra son intérêt avec les dispositions nouvelles du fait de l'extension du domaine de la subrogation légale. Cela ne veut pas dire que seul subsistera un recours subrogatoire : on admet ainsi sans peine qu'une caution solvens, tiers intéressé à la dette, bénéficie et d'un recours subrogatoire et d'un recours personnel contre le débiteur.

Cependant, le recours à la subrogation, par son caractère automatique, ne manquera pas de susciter un certain nombre d'interrogations. Déjà, on se souvient que la doctrine presque unanime avait condamné l'idée d'un recours automatique du tiers solvens non intéressé lorsque la Cour de cassation l'avait admise. Sans doute s'agissait-il à l'époque de dénoncer le fondement uniquement prétorien de la solution, car depuis, l'admission très permissive de la gestion d'affaires a conduit à se demander si le recours du solvens n'était pas dans les faits systématique... dès avant la réforme (9) !

C'est d'ailleurs peut-être sur ce point que la jurisprudence pourrait trouver à redire. On peut en effet se demander si parfois le paiement volontaire de la dette d'autrui ne s'apparente pas à la satisfaction d'un devoir de conscience à l'égard du débiteur, devoir de conscience dont l'exécution volontaire devrait interdire la remise en cause ultérieure (10)... Il est en effet exceptionnel que le solvens, tiers non intéressé à la dette, n'entretienne pas quelques liens affectifs ou familiaux avec le débiteur. N'est-ce pas la cause principale du paiement de la dette d'autrui ? En conséquence, on pourrait soutenir que certains tiers sont naturellement tenus... de contribuer à la dette du débiteur.

Pour le tiers solvens ayant payé par erreur, en revanche, il ne saurait bénéficier de la subrogation de plein droit du nouvel article 1346. En effet, il paraît hasardeux de soutenir qu'il poursuivait par son paiement un intérêt légitime, alors même qu'il s'agit de l'une des conditions de la subrogation de plein droit... A vrai dire son recours devrait pouvoir reposer sur le paiement de l'indu puisque l'article 1302-2 (N° Lexbase : L0644KZU) prévoit expressément un recours du solvens en cas de paiement fait par erreur. Toutefois, si l'alinéa 1 fait (assez naturellement) de l'accipiens le débiteur de la restitution, l'alinéa 2 prévoit que le débiteur peut aussi en être tenu... L'obligation quasi-contractuelle serait-elle alternative ? Quoi qu'il en soit, ces nouvelles dispositions devraient provoquer l'abandon du recours à l'enrichissement sans cause, ce qui est parfaitement conforme à son caractère subsidiaire que les nouvelles dispositions n'ont pas manqué de consacrer (11).


(1) Sur lesquelles, v. notamment O. Salvat, Le droit de payer pour autrui, LPA, 21 août 2001, p. 12 et s., spéc. p. 14.
(2) Sous la seule réserve de l'absence de subrogation conventionnelle.
(3) V. ainsi N. Dissaux, Ch. Jamin, Projet de réforme du droit des contrats, Commentaire article par article, D., 2015, p. 188.
(4) Cass. civ. 1, 15 mai 1990, n° 88-17.572 (N° Lexbase : A3894AHP), Bull. civ. I, n° 106.
(5) Cass. civ. 1, 2 juin 1992, n° 90-19.374 (N° Lexbase : A5568AHP) Bull. civ. I, n° 167.
(6) Ce qui en pratique lui garantit systématiquement un recours, bien que le seul paiement ne suffise plus à en fonder le principe. Sur le refus d'un recours inconditionnel, v. H. Lécuyer, obs. sous Cass. civ. 1, 9 février 2012, n° 10-28.475 (N° Lexbase : A3559ICS), Rep. Defrénois, 2012, p. 455 et s., spéc. n° 40494 et J. O. Klein, note sous Cass. civ. 1, 9 février 2012 (id.) et Cass. civ. 1, 12 janvier 2012, n° 10-24.512, F-P+B+I (N° Lexbase : A5281IAT), Revue des contrats, 2012, p. 831 et s., spéc. n° 2.
(7) V. ainsi, particulièrement remarquée : Cass. civ. 1, 12 janvier 2012, n° 10-24.512, F-P+B+I (N° Lexbase : A5281IAT), Bull. civ. I, n° 4
(8) V. Cass. civ. 1, 13 octobre 1998, n° 96-22.515 (N° Lexbase : A8013AGU), Bull. civ. I, n° 299, D., 1999, p. 116 et s., obs. L. Aynès.
(9) V. sur ce point, A. Gouëzel, Paiement de la dette d'autrui et gestion d'affaires, D., 2012, p. 1592 et s., in fine.
(10) C. civ., art. 1100, al. 2 (nouv.) (N° Lexbase : L0590KZU).
(11) C. civ., art. 1303 (nouv.) (N° Lexbase : L0954KZD).

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