Lexbase Droit privé - Archive n°646 du 10 mars 2016 : Procédure civile

[Brèves] Autorité de la chose jugée de la décision de référé et examen d'une fin de non recevoir

Réf. : Cass. civ. 3, 25 février 2016, n° 14-29.760, FS-P+B (N° Lexbase : A4417QDX)

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le 10 Mars 2016

Une décision de référé étant dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal, l'une des parties à l'instance en référé a la faculté de saisir le juge du fond afin d'obtenir un jugement. Par ailleurs, une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 (N° Lexbase : L0394IGP) à 567 du Code de procédure civile. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 25 février 2016 (Cass. civ. 3, 25 février 2016, n° 14-29.760, FS-P+B N° Lexbase : A4417QDX). En l'espèce, un arrêt du 16 mars 2009, rendu en référé, a condamné sous astreinte Mme T. à respecter les limites du droit de passage dont bénéficie son fonds sur celui de M. et Mme N.. Ceux-ci l'ont assignée au fond en cessation de l'aggravation des conditions d'exercice de la servitude par la remise en état des lieux, la limitation de son usage et l'octroi de dommages-intérêts. Pour rejeter la demande de M. et Mme N. en cessation de l'aggravation des conditions d'exercice de la servitude, la cour d'appel (CA Nancy, 20 octobre 2014, n° 12/00149 N° Lexbase : A0323MZY) a retenu que l'arrêt du 16 mars 2009 a déjà statué sur ce point et que ceux-ci ne justifient d'aucun élément nouveau depuis celui-ci. Aussi, pour déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme N. en déplacement de la bouche d'égout, destruction du muret et remise en état consécutive de leur propriété, les juges d'appel ont souligné qu'elles ont été présentées pour la première fois en cause d'appel et ne peuvent être considérées comme l'accessoire ou le complément des demandes présentées en première instance. Enonçant les règles précitées, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt sous le visa des articles 488 (N° Lexbase : L6602H7N) et 564 à 567 du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5798EYE).

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