Réf. : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (N° Lexbase : L4857KYK)
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par Dimitri Nemtchenko, Doctorant à l'IRDAP (Institut de recherche en droit des affaires et du patrimoine) - Faculté de droit de Bordeaux
le 10 Mars 2016
De cette présentation sommaire, et suivant le découpage des futurs articles 1186 et 1187 du Code civil, il convient de distinguer les conditions de la caducité (I) des effets de la caducité (II).
I - Les conditions de la caducité
Deux conditions sont exigées pour que la caducité du contrat soit constituée. La première, générale, participe de la définition même de la caducité : la disparition d'un des "éléments essentiels" à la validité du contrat (A). La seconde est plus spécifique car relative à l'hypothèse d'un ensemble contractuel, et tient à la connaissance par celui contre qui la caducité est invoquée "de l'existence de l'opération d'ensemble" (B).
A - La disparition d'un élément essentiel comme condition générale
Les deux premiers alinéas renvoient à deux réalités différentes. Soit la caducité provient de la disparition d'un élément intrinsèque au contrat (a), soit elle provient de la disparition d'un élément qui lui est extrinsèque (3) (b).
a - La disparition d'un élément intrinsèque au contrat
"Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît". La définition lapidaire de l'article 1186 correspond à l'hypothèse la plus évidente de caducité, bien qu'elle ne soit pas la plus répandue : celle où un des éléments propres au contrat disparaît.
Avant ce texte, la jurisprudence avait notamment eu l'occasion de sanctionner par la caducité des contrats dont la cause avait disparu en cours d'exécution (4). La question se posera désormais de savoir comment s'agencent les nouveaux articles 1186 et 1128 (N° Lexbase : L0844KZB) du Code civil, ce dernier n'ayant pas reconduit la cause au rang des éléments nécessaires à la validité du contrat. La capacité des parties et l'objet du contrat pourront continuer de fonder la caducité d'un contrat (5), mais les quelques solutions prétoriennes rendues sur le fondement de la cause semblent inévitablement vouées à un ajustement pour pouvoir être perpétuées. Les autres solutions semblent pouvoir être reconduites, notamment lorsqu'elles concernent la disparition de l'objet du contrat. Par exemple, l'hypothèque d'un bien indivis continuera d'être caduque si, à la suite d'un partage, le bien est mis dans le lot d'un autre coïndivisaire (6).
Il est permis de regretter l'absence d'harmonie dans la terminologie utilisée d'un article à l'autre : si l'article 1186 renvoie aux "éléments essentiels" du contrat et que l'article 1128 évoque des éléments "nécessaires" à sa validité, doit-on comprendre que les deux catégories ne sont pas réductibles l'une à l'autre ? Une interprétation littérale des textes n'est pas à exclure et risquerait ainsi d'élargir le champ d'application de la caducité au-delà de ce que le législateur espérait (7). La suite de l'article permet heureusement de circonscrire plus précisément le domaine de la caducité.
b - La disparition d'un élément extrinsèque au contrat
La deuxième hypothèse de caducité est celle où la disparition d'un élément extérieur au contrat se répercute sur la validité de celui-ci. Ce deuxième cas de figure est lui-même binaire : soit il s'agit d'un ensemble contractuel indivisible, au sein duquel l'anéantissement d'un contrat entraînera l'impossibilité d'exécuter un autre contrat qui lui est directement lié, soit il s'agit de la disparition d'un contrat érigé en "condition déterminante" du consentement d'une partie.
A première vue, la terminologie retenue par l'ordonnance semble plus pertinente que celle retenue par l'avant-projet de réforme, en ce qu'elle est plus objective. Il est question de contrats dont l'exécution est "nécessaire" à la réalisation d'une même opération (8), et dont l'anéantissement rend "impossible" cette même opération (9), etc.. La neutralité des qualifications assurera une interprétation certainement plus uniforme.
Concernant la caducité dans un ensemble de contrats liés les uns aux autres, il est regrettable que l'ordonnance n'ait pas prévu de consacrer préalablement et de manière autonome la notion d'interdépendance contractuelle (10). Nombreuses sont aujourd'hui les opérations économiques pour la réalisation desquelles l'imbrication de plusieurs contrats est indispensable, et quand bien même la définition de ce phénomène n'est pas aisée, son absence de l'ordonnance est à déplorer (11). Ce n'est donc qu'au travers de la caducité que sera traitée la situation dans laquelle "l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération". Il est possible d'expliquer ce choix par le fait que les groupes de contrats sont le domaine d'intervention privilégié de la caducité. Les solutions jurisprudentielles ayant permis de cerner progressivement la notion de caducité sont, pour l'essentiel, relatives à des groupes de contrats -parmi lesquels le crédit-bail (12) et plus fréquemment encore la location financière (13)-.
Quant à la disparition d'un contrat érigé en "condition déterminante" du consentement d'une partie, la précision est bienvenue car elle est un moyen pour les parties d'ajuster au mieux l'outil contractuel qu'elles ont à disposition afin d'atteindre le but recherché. Cette condition déterminante n'est pas un élément nécessaire à la validité du contrat envisagé in abstracto, mais un motif personnel ayant intégré le champ contractuel et en l'absence duquel la partie ne se serait pas engagée : lier la caducité du contrat à la disparition de cet élément évite au contractant d'éprouver un engagement devenu sans intérêt. La règle inspire deux remarques : malgré la suppression de la cause comme condition de validité du contrat, ce genre de disposition révèle (parmi d'autres) la nature essentiellement causaliste du phénomène contractuel, car elle assure aux parties la réalisation comme la préservation de leurs intérêts. Egalement, elle aurait pu être un moyen trop aisé accordé à une partie d'anéantir un contrat en excipant d'un motif fallacieux. Or le législateur est venu limiter l'incidence de cette "condition déterminante" en exigeant que "le contractant contre lequel [la caducité] est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement".
B - La connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble comme condition spécifique
Lorsque le motif de la caducité relève des contingences personnelles d'un contractant, il est nécessaire que son cocontractant en soit conscient pour que lui soit valablement opposée la caducité de l'acte. Cette condition s'avère nécessaire à la préservation de la sécurité juridique en évitant que les contrats soient remis en cause à l'envi. Mais si cette condition est nécessaire (a), on peut légitimement douter qu'elle soit suffisante (b).
a - Une condition nécessaire
Exiger d'une personne, lorsqu'est anéanti un acte dont elle tire profit, qu'elle connaisse dès l'origine le risque de cet anéantissement est une condition nécessaire qu'il convient d'approuver. L'inverse aurait en effet constitué une entorse injustifiable à la force obligatoire des conventions et, partant, à la sécurité juridique, ce d'autant plus que le motif de l'anéantissement ne relève pas du hasard mais de la volonté d'une partie. La jurisprudence n'exige toutefois pas, à notre connaissance, une condition formulée en ces termes exacts : il semblerait au contraire qu'elle soit plus rigoureuse en exigeant, par exemple, que soit établie "la commune intention des parties [...] de rendre divisibles les deux conventions" (14).
La solution jurisprudentielle est donc plus restrictive car fondée sur l'intention commune de rendre interdépendantes deux conventions ou plus, et non pas sur la simple connaissance de cette interdépendance : de la comparaison de ces deux solutions, la condition de la connaissance nous semble donc être certes nécessaire, mais insuffisante.
b - Une condition suffisante ?
L'ordonnance semble ainsi élargir notablement le champ d'application de la caducité, et si elle permet ce faisant qu'une convention assure au mieux les intérêts d'une partie en lui ouvrant cette sanction nouvellement consacrée, elle fragilise par contrecoup la situation du contractant qui subit la caducité. Le seul fait que ce dernier soit informé d'un risque potentiel de remise en cause du contrat signifie-t-il pour autant qu'il ait accepté ce risque ? La seule connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble nous semble être insuffisante pour pouvoir préserver et la liberté contractuelle, et la sécurité des relations juridiques. D'un point de vue probatoire, la preuve de cette connaissance, preuve psychologique par nature, risque de susciter un contentieux épineux, alors que l'intention commune, par nature plus délicate à caractériser, n'est pas autant soumise à de telles incertitudes. Plus encore, "connaître" ne signifie pas "accepter" les effets parfois néfastes de l'interdépendance contractuelle, et c'est alors la liberté contractuelle qui est ici atteinte. L'argument n'a pas manqué d'être soulevé à l'occasion d'un arrêt dont les faits sont courants (15) : une banque consent un prêt à une personne pour qu'elle acquiert un bien. La vente du bien est annulée, et par conséquent le prêt caduc. Sauf que les juridictions du fond, approuvées par la Cour de cassation, ont estimé que "les parties avaient entendu subordonner l'existence du prêt à la réalisation de la vente". Indépendamment du fait de savoir par quels moyens cette intention commune a été caractérisée, l'exigence accrue de la Cour par rapport aux dispositions de l'ordonnance semble être un gage de sécurité, profitable à celui qui éprouve les effets de la caducité. Il reste toutefois un risque que l'ordonnance aggrave : celui d'une prise en charge de ce risque par le dispensateur de crédit. Il n'est pas impensable, ni illégitime, que celui-ci se préserve contre de tels risques en alourdissant la charge du crédit, ou pire, en ne l'octroyant pas (16)... Sans préjuger de l'application de ce texte par les tribunaux, il est à craindre, pour le seul exemple d'un prêt accordé en vue d'un achat, que la disposition soit un facteur peu désirable d'inhibition du crédit.
Un dernier point nous semble devoir être soulevé, au titre des conditions de la caducité. Il est communément admis que la caducité est une sanction objective, et ne dépend pas du comportement fautif d'une partie (17). Or le texte ne dit rien à ce sujet : on peut donc en déduire qu'il confirme cette nature objective de la caducité, et que la faute d'une partie est indifférente à sa caractérisation. En revanche, quid de la disparition d'un élément de validité du contrat lorsqu'elle est provoquée par le comportement répréhensible d'un contractant ? L'ordonnance ne précise pas quel doit être le sort d'une telle situation, ni s'il existe une hiérarchie entre les sanctions objectives ou subjectives du contrat. La préservation de l'autonomie de la caducité commanderait, à notre sens, de ne pas travestir la sanction au moyen de considérations inutilement subjectives : la disparition strictement objective d'un élément de validité doit répondre de la caducité, et toute disparition due à une faute doit en être exclue -et régie par le nouvel article 1217 (N° Lexbase : L0931KZI)-. Il est en revanche plus délicat d'établir une hiérarchie entre les différentes sanctions : le juge doit-il tenir compte en premier lieu d'un comportement fautif pour en déduire la sanction appropriée ? La question n'est pas sans conséquence, notamment pour les contrats à exécutions successives. La résolution pour faute n'aura en effet pas les mêmes incidences que la simple caducité, particulièrement pour ce qui concerne les effets dans le temps de la sanction. Seules les applications à venir du nouvel article 1186 (N° Lexbase : L0892KZ3) permettront ainsi d'apporter une réponse à l'agencement des différentes sanctions (18).
II - Les effets de la caducité
Sobrement, l'article 1187 (N° Lexbase : L0891KZZ) énonce dans son premier alinéa : "la caducité met fin au contrat", avant de préciser au second alinéa qu'elle "peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 (N° Lexbase : L1003KZ8) à 1352-9 (N° Lexbase : L0743KZK)". Suivant la logique de cette disposition, il convient de dissocier la mise en oeuvre de la caducité (A) de sa portée (B).
A - La mise en oeuvre de la caducité
Implicitement, l'article 1187 dispose que la caducité est un effet automatique de la disparition d'un élément essentiel du contrat (a) ce qui signifie a contrario que le recours au juge est exclu, ou à tout le moins dispensable (b).
a - Une sanction automatique
Alors que la nullité doit être prononcée par un juge, ce que l'ordonnance confirme (19), la caducité joue de plein droit. C'est ce qu'il faut déduire de l'article 1187 qui ne renvoie nullement à l'intervention du juge. La précision est inédite et pour cause : la caducité étant, jusqu'à la réforme, une sanction "spontanée" puisque non prévue par les textes, la question ne se posait pas de savoir si la caducité devait impérativement être prononcée par le juge -et la Cour de cassation n'a jamais exigé un tel recours- (20).
A première vue, la fluidité du système mis en place séduit : l'automaticité de la caducité évite les lourdeurs d'une procédure judiciaire et profite à celui qui l'invoque, en se débarrassant d'un engagement qui non seulement ne lui procure plus de profit mais qui peut d'autant plus lui être préjudiciable. En revanche, il est plus étonnant qu'une sanction proche de la nullité fasse l'objet d'un traitement différent : fondamentalement, les deux sanctions sont proches, puisqu'il s'agit dans un cas comme dans l'autre d'un défaut de validité du contrat. La seule réelle différence tient dans le moment où survient ce défaut : dès l'origine pour la nullité, en cours d'exécution pour la caducité. Cette seule différence ne permet guère d'expliquer que la nullité doive être judiciaire quand la caducité est automatique. L'exclusion du recours au juge n'est donc pas imperfectible.
b - L'exclusion du recours au juge
Cette exclusion se comprend à la lecture des conditions de la caducité posées à l'article 1186 : pour que la sanction joue, il ne faut pas qu'elle surprenne le contractant qui en subit les conséquences. Soit la caducité vient du contrat lui-même, soit le contractant connaissait l'opération d'ensemble, soit il a accepté que soient intégrés au contrat des motifs personnels du cocontractant : dans tous les cas de figure, il ne saurait arguer d'une rupture à contretemps. Il n'en reste pas moins que le recours au juge sera parfois inévitable lorsqu'un contentieux s'élèvera sur l'incidence voire l'existence même de l'événement qui aura conduit à la caducité (21).
En attendant que la jurisprudence offre des exemples de recours au juge en cas de caducité, la formulation de l'article 1187, par sa souplesse, nous semble devoir être approuvée : il en va de même de la portée de la caducité.
B - La portée de la caducité
Il est un trait distinctif de la caducité qui semble largement approuvé : la non-rétroactivité (22). A la différence de la nullité, la caducité suppose une disparition d'un élément essentiel du contrat, ce qui revient à dire que cet élément a valablement existé, au moins un temps. La nullité a au contraire une dimension originelle qui justifie un retour au statu quo ante. La caducité a donc ceci de particulier qu'elle anéantit le contrat pour l'avenir seulement (a). L'article 1187 alinéa 2 prévoit tout de même un effet particulier de la caducité : l'anéantissement rétroactif (b).
a - L'anéantissement du contrat pour l'avenir
L'absence de remise en cause des effets passés d'un contrat devenu caduc participe de la définition de la sanction. Le contrat a été, puis a cessé d'être valable : aucune raison ne justifierait que l'on revienne sur ce qui a été valablement obtenu. Par exemple, rien n'expliquerait que l'on anéantisse rétroactivement un contrat d'approvisionnement à échéances successives si l'indice de référence servant à fixer les prix de vente disparaît, empêchant la détermination du prix pour l'avenir seulement (23). Cette situation, plutôt que d'être inéluctablement résolue par la caducité, pourra cependant connaître un sort plus heureux, grâce à la révision pour imprévision, consacrée au futur article 1195 (N° Lexbase : L0909KZP) (24).
L'article est en revanche silencieux au sujet d'une éventuelle confirmation de l'acte devenu caduc : celui qui invoque la caducité a peut-être des raisons de poursuivre malgré tout l'exécution du contrat. A l'inverse, l'autre partie peut-elle avoir des motifs de ne pas souhaiter la confirmation de l'acte caduc -ce qui supposerait par ailleurs qu'il soit possible de "ressusciter" un acte invalidé-. La question n'étant pas résolue, le recours à la liberté contractuelle offre un début de réponse : les parties doivent pouvoir convenir d'un tel "remède" à la caducité du contrat, dès lors qu'elles n'en sont pas interdites. Ce d'autant plus que malgré les réticences doctrinales à ce sujet, la jurisprudence y est favorable (25).
b - L'anéantissement rétroactif du contrat
Le futur article 1187 du Code civil prévoit également une caducité rétroactive. Tout aussi sobrement que pour la mise en oeuvre de la sanction, la disposition précise seulement que la caducité "peut donner lieu à restitutions". Est ainsi implicitement consacré un effet particulier de la caducité : la rétroactivité. Cet effet peut surprendre pour les raisons précédemment exposées, mais il existe des situations qui ne s'accommodent guère d'une sauvegarde partielle des effets d'un contrat caduc et en ce sens, la souplesse du texte est bienvenue (26).
En effet, "si le contrat frappé de caducité forme un ensemble indivisible qui ne peut trouver son équilibre global que dans sa parfaite et complète exécution" (27), la rétroactivité est alors non seulement compréhensible, mais indispensable. On peut trouver un exemple éclairant dans la vente liée à l'obtention d'un prêt : si le prêt n'est pas octroyé, et que la vente est par conséquent caduque, il serait inéquitable que le vendeur conserve un acompte alors que ladite vente n'a pas lieu (28). La caducité rétroactive trouve ainsi son terrain d'élection essentiel dans les contrats à exécution instantanée, insusceptibles de divisibilité (29).
(1) G. Cornu (dir), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, coll. Quadrige, Dicos Poche, 6ème éd., 2004, v° Caducité, p. 126.
(2) V. Buffelan-Lanoré, Essai sur la notion de caducité des actes juridiques en droit civil, th. Toulouse, 1961 ; Fricero-Goujon, La caducité en droit judiciaire privé, th. Ronéot. Nice, 1979 ; Garron, La caducité du contrat, PUAM, 1999 ; Pelletier, La caducité des actes juridiques en droit privé français, th. Paris XII, L'Harmattan, 2004 ; Chaaban, La caducité des actes juridiques, Bibl. dr. privé, LGDJ, 2006 ; Wetster-Ouisse, La caducité en matière contractuelle, une notion à réinventer, JCP 2001.I.290 ; Seube, Caducité et ensemble contractuel indivisible, Mélanges Jean Foyer, Economica, 2008, p. 925. L'avant-projet de réforme du droit des obligations constitué sous l'égide du Professeur Catala prévoyait également de consacrer la caducité, en ces termes : "la convention valablement formée devient caduque par la disparition de l'un de ses éléments constitutifs ou la défaillance d'un élément extrinsèque auquel était subordonnée son efficacité. La caducité produit effet, suivant les cas, rétroactivement ou pour l'avenir seulement".
(3) Comp. Lamy Droit du contrat, fasc. 261, mars 2006, n° 261-55, qui distingue caducité "endogène" et caducité "exogène".
(4) Notamment : Cass. com., 30 octobre 2008, n° 07-17.646, FS-P+B (N° Lexbase : A0620EBL) et Cass. civ. 1, 12 juillet 2006, n° 04-13.204, FS-P+B (N° Lexbase : A4273DQC).
(5) Les deux éléments sont toujours essentiels à la validité des conventions. Le deuxième -l'objet- ne figure pas expressément à l'article 1128, mais au vu des dispositions suivantes, il constitue l'essentiel du "contenu" du contrat.
(6) Cass. com., 26 octobre 1976, n° 74-12.930 (N° Lexbase : A1100CKX).
(7) Quid, en effet, d'un élément qui ne serait pas exigé pour la validité d'un contrat en général mais qui, par le jeu d'une condition, a intégré le champ contractuel pour devenir essentiel à sa validité ?
(8) L'avant-projet de réforme était sur ce point plus imprécis, puisqu'il renvoyait à des contrats "conclus en vue d'une opération d'ensemble".
(9) L'avant-projet prévoyait également cette condition, à laquelle il rajoutait celle d'un contrat dont la disparition rendait "sans intérêt l'exécution d'un autre". La mise à l'écart de la notion d'intérêt est bienvenue à un double titre : d'une part, elle est intrinsèquement subjective, et l'appréciation de sa disparition aurait probablement mené à des interprétations divergentes. D'autre part, la notion même d'intérêt au contrat n'étant pas retenue par l'ordonnance, son maintien dans d'autres dispositions plus spécifiques du Code civil ne se justifierait pas.
(10) Que ce soit ce vocable ou celui d'"ensemble contractuel", de "groupe de contrats" ou d'"indivisibilité". Ce dernier a été récemment encore employé par la jurisprudence pour anéantir un contrat qui n'était que "l'accessoire" d'un autre : Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-17.772, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8673NNK).
(11) Les études doctrinales ne manquent pas pour servir de base à une consécration légale : Teyssié, Les groupes de contrats, thèse Montpellier, éd. 1975 ; Bros, L'interdépendance contractuelle, thèse Paris II, 2001 ; Pellé, La notion d'interdépendance contractuelle, contribution à l'étude des ensembles de contrats, thèse Paris II, 2007 ; Najjar, La notion d'"ensemble contractuel", Mélanges A. Decocq, 2004, p. 509 ; Aubert de Vincelles, Réflexions sur les ensembles contractuels : un droit en devenir, RDC 2007.983 ; Bros, Les contrats interdépendants : actualité et perspectives, D., 2009. p. 960. V. plus spéc. : Seube, Caducité et ensemble contractuel indivisible, Mélanges Jean Foyer, Economica, 2008, p. 925. Les juridictions ont à l'évidence été confrontées à cette réalité, certaines ayant précisément recours à la caducité, notamment : Cass. civ. 1, 4 avril 2006, 02.18-277, FS-P+B (N° Lexbase : A9591DNK).
(12) Pour un exemple récent, bien qu'il ne renvoie pas explicitement à la notion de caducité : Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-14.866, F-D (N° Lexbase : A2677KBR).
(13) Ce contrat complexe a largement contribué, plus encore que le crédit-bail, à ce que les contours de la notion d'interdépendance contractuelle soient tracés. Les exemples ne manquent pas, auxquels nous renvoyons : Cass. com. 5 juin 2007, n° 05-21.560, F-D (N° Lexbase : A5512DW3) ; Cass. com. 28 octobre 2010, n° 09-68.014, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7997GC8) et plus particulièrement encore, Cass. mixte, 17 mai 2013, deux arrêts, n° 11-22.927, P+B+R+I (N° Lexbase : A4415KDU) et n° 11-22.768, P+B+R+I (N° Lexbase : A4414KDT).
(14) Cass. civ. 1, 28 octobre 2010, n° 09-68.014, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7997GC8) (il s'agissait en l'espèce, comme dans de nombreuses autre situations, d'un contrat de location financière).
(15) Cass. civ. 1, 1er juillet 1997, n° 95-15.642 (N° Lexbase : A0519AC9).
(16) Pour de plus amples développements, voir la note de L. Aynès sous l'arrêt précité, Defrénois 1997, p. 1251.
(17) Ni la jurisprudence, ni les définitions que l'on peut trouver en doctrine ne font référence à une quelconque faute contractuelle. V. Buffelan-Lanoré, thèse, op. cit., p. 156-157 ; Chaaban, thèse, op. cit., n° 43 et s. Contra. : Garron, thèse, op. cit., n° 247, p. 303 et s. ; Pelletier, thèse, op. cit., n° 199, p. 261 et s..
(18) Un arrêt a permis de concilier caducité et faute contractuelle, en décidant que "la caducité d'un acte n'affecte pas la clause pénale qui y est stipulée et qui doit précisément produire effet en cas de défaillance fautive de l'une des parties".
(19) C. civ., art. 1178 : "un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord" (nous soulignons).
(20) L'automaticité de la caducité a déjà été démontrée par la doctrine. V. notamment : Buffelan-Lanoré, Essai sur la notion de caducité des actes juridiques en droit civil, th. Toulouse, 1961, p. 161.
(21) "Le juge peut être appelé à intervenir en cas de contestation [...] pour prendre parti sur la réalisation de l'événement causal" in Lamy Droit du contrat, op. cit., n° 261-55. Les auteurs évoquent également la situation dans laquelle les parties n'ont pas prévu la survenance d'un événement qui s'est réalisé en cours d'exécution : dans cette hypothèse également, le recours au juge semble incontournable.
(22) Notamment : Terré, Simler, Lequette, Les obligations, Dalloz, coll. "Précis", 11ème éd., 2013, p. 110-111. La jurisprudence a eu l'occasion de prendre parti pour un effet de la caducité exclusivement tourné vers l'avenir : Cass. com. 2 juillet 1974, n° 73-11.530 (N° Lexbase : A7659CEE) ; Cass. civ. 3, 24 mai 1989, n° 87-18.919 (N° Lexbase : A3124AH8) et, de manière plus explicite, Cass. com., 5 juin 2007, n° 04-20.380, FS-P+B (N° Lexbase : A9370DZ3).
(23) Sur la question, v. Cass. com., 27 avril 1971, n° 70-10.753 (N° Lexbase : A1795CKP) ; Cass. com., 5 novembre 1971, 2 arrêts, n° 70-11.593 (N° Lexbase : A2376CG4) et n° 70-11.920 (N° Lexbase : A2377CG7) et Cass. com., 9 mai 1985, n° 83-16.578 (N° Lexbase : A2683AAM).
(24) Selon les termes du premier alinéa : "si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation".
(25) Cass. civ. 1, 24 octobre 1978, n° 76-13.811 (N° Lexbase : A8648CI7).
(26) En faveur de cette rétroactivité : Chaaban, thèse, op. cit., n° 428.
(27) Lamy, Droit du contrat, op. cit., n° 261-59.
(28) V. Cass. com., 20 octobre 1975, n° 74-12.238 (N° Lexbase : A3104CIS).
(29) L'anéantissement du contrat pour l'avenir reste la solution la plus courante, mais la jurisprudence a déjà eu l'occasion de reconnaître la rétroactivité de la caducité dans certaines circonstances : Cass. com., 20 octobre 1975, n° 74-12.238 (N° Lexbase : A3104CIS) et Cass. civ. 1, 9 mai 1996, n° 93-19.859 (N° Lexbase : A2807CQZ).
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