Lexbase Droit privé - Archive n°646 du 10 mars 2016 : Procédure pénale

[Brèves] Saisine directe de la chambre de l'instruction par le procureur de la République dans le cadre d'une demande de placement sous contrôle judiciaire d'un mineur

Réf. : Cass. crim., 1er mars 2016, n° 15-87.143, FS-P+B (N° Lexbase : A0711QYY)

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[Brèves] Saisine directe de la chambre de l'instruction par le procureur de la République dans le cadre d'une demande de placement sous contrôle judiciaire d'un mineur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30195224-breves-saisine-directe-de-la-chambre-de-linstruction-par-le-procureur-de-la-republique-dans-le-cadre
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le 10 Mars 2016

Lorsque le juge d'instruction ou le juge des enfants, saisi de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire d'une personne, ne la met pas en examen et ne rend pas d'ordonnance, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction. Tel est le rappel fait par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 1er mars 2016 (Cass. crim., 1er mars 2016, n° 15-87.143, FS-P+B N° Lexbase : A0711QYY ; cf., en ce sens, Cass. crim., 30 avril 2002, n° 02-82.017 N° Lexbase : A7140AY4). En l'espèce, le procureur de République a saisi le juge des enfants d'une requête pénale avec présentation immédiate du mineur à ce magistrat, aux fins d'informer par toutes voies de droit et ordonner le placement sous contrôle judiciaire de S.. Ce juge n'ayant pas procédé à l'interrogatoire de première comparution de ce mineur, en l'absence de tout conseil en raison d'un mouvement collectif des avocats, et ayant dit qu'il serait convoqué à une date ultérieure afin qu'il soit statué sur son éventuelle mise en examen et sur les mesures provisoires jugées nécessaires, le procureur de la République a saisi directement la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 82 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5912DYM) pour qu'il soit donné suite à ses précédentes réquisitions. Pour déclarer la requête irrecevable, en ce qu'elle portait sur l'absence de mise en examen de H. et de placement sous contrôle judiciaire de celui-ci, la cour d'appel a énoncé que l'absence d'interrogatoire de première comparution s'oppose à la saisine de la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 82 précité. A tort. En se prononçant ainsi, relève la Cour de cassation, les juges d'appel, à qui il appartenait de faire comparaître le mineur aux fins qu'il soit entendu, assisté d'un avocat, lors d'un débat contradictoire, puis de prononcer sur la mise en examen et, le cas échéant, sur les réquisitions aux fins de placement sous contrôle judiciaire, ont méconnu l'article 82 du code précité en ses alinéas 1, 4 et 5, ainsi que l'article 5 de l'ordonnance du 2 février 1945 (N° Lexbase : L4662AGR) et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4462EUS).

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