Jurisprudence : Cass. com., 17-06-1997, n° 95-14.105, publié, Rejet.

Cass. com., 17-06-1997, n° 95-14.105, publié, Rejet.

A1835ACX

Référence

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Chambre commerciale
Audience publique du 17 Juin 1997
Pourvoi n° 95-14.105
M. ...
¢
Banque internationale pour l'Afrique occidentale et autres.
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 17 Juin 1997
Rejet.
N° de pourvoi 95-14.105
Président M. Bézard .

Demandeur M. ...
Défendeur Banque internationale pour l'Afrique occidentale et autres.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Mourier.
Avocats la SCP Delaporte et Briard, M. ..., la SCP Defrénois et Levis.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. ... que sur le pourvoi incident relevé par la Banque internationale pour l'Afrique occidentale
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 8 février 1995), que, par acte du 23 décembre 1987, M. ... s'est porté, envers la Banque internationale pour l'Afrique occidentale (la banque) et à concurrence de 20 000 000 francs, outre les intérêts, commissions, frais et accessoires, avaliste de toutes les dettes de la société Comptoir français des pétroles du Nord (la société), dont il présidait le conseil d'administration ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, du même pourvoi (sans intérêt) ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident
Attendu que, de son côté, la banque reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. ... la somme de 15 000 000 francs à titre de dommages-intérêts, et ordonné que cette somme se compensera avec celle de 20 000 000 francs, due par ce dernier en vertu de son engagement d'avaliste alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté la qualité de dirigeant d'entreprise de M. ..., de nature à faire présumer la connaissance parfaite qu'il avait de l'importance de son engagement eu égard à ses revenus et à son patrimoine, a, en statuant comme elle a fait, privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; et alors, d'autre part, que seul l'engagement sans terme est susceptible d'être considéré comme un engagement perpétuel, l'engagement à durée indéterminée, tel le cautionnement conclu sans limitation de durée, ayant quant à lui un terme potestatif en raison de la faculté de résiliation unilatérale dont dispose la caution ; qu'en considérant tout d'abord que la banque avait parfaitement respecté les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, qui impose aux établissements de crédit de rappeler aux cautions leur faculté de révocation à tout moment de leur engagement, et en constatant par là même la possibilité pour M. ... d'user de sa faculté de résiliation unilatérale, mais en estimant néanmoins que l'engagement de celui-ci était perpétuel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 2034 du Code civil, et par fausse application un prétendu principe de prohibition des engagements perpétuels ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que M. ... avait souscrit un aval de 20 000 000 francs, " manifestement disproportionné " à ses revenus, d'un montant mensuel de 37 550 francs, et à son patrimoine, d'un montant inférieur à 4 000 000 francs, la cour d'appel, tout en estimant que M. ... n'avait pas commis d'erreur, viciant son consentement, a pu estimer, en raison de " l'énormité de la somme garantie par une personne physique ", que, dans les circonstances de fait, exclusives de toute bonne foi de la part de la banque, cette dernière avait commis une faute en demandant un tel aval, " sans aucun rapport " avec le patrimoine et les revenus de l'avaliste ; qu'ainsi, et abstraction faite des motifs surabondants, relatifs au caractère perpétuel de l'engagement litigieux, critiqués par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.

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