Il résulte de l'article L. 332-11 du Code de l'urbanisme (ancien) (
N° Lexbase : L7542ACC) que la taxe locale d'équipement, si elle avait été instituée dans la commune concernée, redevient exigible en l'absence de réalisation de l'intégralité des équipements publics annoncés à la date prévue par la délibération du conseil municipal approuvant un programme d'aménagement d'ensemble. Il appartient au juge qui estime que la participation, à caractère non fiscal, instituée en application de l'article L. 332-9 du même code (ancien) (
N° Lexbase : L7540ACA), n'est pas due, de rechercher d'office si le rétablissement de plein droit de la taxe locale d'équipement est susceptible de limiter le montant de la restitution ou de la décharge qu'il prononce. La restitution ou la décharge intégrale ne peut être prononcée que si l'instruction ne permet pas d'établir si la commune avait établi, et à quel taux, la taxe locale d'équipement à la date de délivrance du permis de construire. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 janvier 2016 (CE 9° et 10° s-s-r., 20 janvier 2016, n° 371685, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5760N44). Au cas présent, en réponse à une mesure d'instruction ordonnée par la cour administrative d'appel de Nancy lui demandant si la taxe locale d'équipement était instituée dans la commune au jour de la délivrance du permis de construire accordé à un entrepreneur, soit le 12 août 2008, la commune requérante a produit la copie d'une délibération du 24 novembre 2008 de son conseil municipal aux termes de laquelle le taux de la taxe locale d'équipement avait été porté de 1 % à 2 % à compter du 1er janvier 2009. Après avoir jugé que le programme d'aménagement d'ensemble établi pour le secteur en question n'avait pas été achevé à la date prévue, le 31 janvier 2001, par la délibération du conseil municipal approuvant ce programme, la cour (CAA Nancy, 27 juin 2013, n° 12NC01617
N° Lexbase : A6625KKL) a prononcé la décharge de l'intégralité de la participation exigée de l'entrepreneur en application de ce programme au titre d'un permis de construire délivré postérieurement à cette date, en omettant de statuer sur le point de savoir si l'instruction avait, ou non, permis de déterminer si la taxe locale d'équipement était en vigueur et à quel taux à la date de délivrance du permis de construire, soit le 12 août 2008. Ainsi, pour le Conseil d'Etat, cet arrêt doit être annulé .
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