Les gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée, les présidents du conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées, sans avoir la qualité de salarié au sens du droit du travail, sont au nombre des personnes dont les rémunérations sont soumises à la taxe sur les salaires. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 janvier 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 21 janvier 2016, n° 388989, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5776N4P). En l'espèce, la société requérante a demandé l'annulation d'un paragraphe du BoFip (BOI-TPS-TS-20-10, § 40
N° Lexbase : X9146ALC) au motif qu'il élargirait le champ d'application de l'article 231 du CGI (
N° Lexbase : L7787I8W) en incluant, dans l'assiette de la taxe sur les salaires, les rémunérations versées aux dirigeants de sociétés, alors que ces derniers n'ont pas la qualité de salarié. La Haute juridiction a donné partiellement raison cette société. En effet, sont inclus dans l'assiette de la taxe sur les salaires tous les revenus d'activité des personnes mentionnées à l'article L. 311-3 du CSS (
N° Lexbase : L2819KRT), dont ceux des dirigeants susmentionnés. Ainsi, le paragraphe litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article 231 du CGI en tant qu'il inclut les revenus des dirigeants visés à l'article L. 311-3 du CSS. Toutefois, ce paragraphe est illégal en tant qu'il inclut dans l'assiette de la taxe les rémunérations des dirigeants visés par l'article 80 ter du CGI (
N° Lexbase : L1776HLD), mais qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 311-3 du CSS, à savoir l'administrateur provisoirement délégué, les membres du directoire, ou bien tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales .
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