En alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de Sécurité sociale (par l'application de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, de finances pour 2001, art. 10
N° Lexbase : L1397AXZ), le législateur a entendu y inclure les rémunérations des dirigeants de sociétés visés à l'article L. 311-3 du CSS (
N° Lexbase : L2819KRT), et notamment celles des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 janvier 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 21 janvier 2016, n° 388676, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5775N4N). En l'espèce, une SAS (société requérante) s'est vu notifier une proposition de rectification en matière de taxe sur les salaires au titre des années 2005 et 2006, qui s'est traduite par un rappel de cette taxe. Pour la Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration, le moyen de la société tiré de ce que les rémunérations de son président et de son directeur général étaient exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires dès lors que les dirigeants de sociétés n'ont pas la qualité de salarié au sens du droit du travail n'était, en tout état de cause, pas susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Dès lors, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 13 janvier 2015, n° 13BX03248) a pu justement s'abstenir de rouvrir l'instruction après le dépôt, par la société, d'un nouveau mémoire. Cette décision affirme concrètement, contrairement à une solution rendue en 2011 concernant des dirigeants de SAS et la taxe sur les salaires (CE 3° et 8° s-s-r., 8 juin 2011, n° 331848, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5432HTD), et cela constitue une évolution, que du seul fait de leur statut, leurs rémunérations sont soumises à cette taxe .
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