Lexbase Fiscal n°641 du 28 janvier 2016 : Procédures fiscales

[Brèves] Une "erreur de plume" favorable au contribuable faisant l'objet d'une proposition de rectification

Réf. : CAA Marseille, 14 janvier 2016, n° 14MA00505 (N° Lexbase : A0269N4Q)

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le 28 Janvier 2016

Si les mentions manuscrites portées sur un avis de réception, sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation, indiquent une date antérieure à celle portée sur la fiche de suivi informatique, la procédure est irrégulière. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt rendu le 14 janvier 2016 (CAA Marseille, 14 janvier 2016, n° 14MA00505 N° Lexbase : A0269N4Q). En l'espèce, une proposition de rectification du 28 septembre 2009 a été envoyée au domicile du requérant, le 30 septembre 2009, par pli recommandé et que ce pli, n'ayant pas été retiré par son destinataire, a, en conséquence, été retourné à son expéditeur. Pour justifier que la présentation du courrier recommandé a été régulièrement faite, l'administration fiscale a soutenu que le requérant a été régulièrement avisé le 1er octobre 2009 et produit la copie de l'enveloppe contenant la proposition de rectification, celle de l'avis de réception du pli, ainsi qu'une fiche de suivi informatique du courrier faisant état du dépôt de la lettre recommandée le 1er octobre 2009. Toutefois, les mentions manuscrites portées sur l'avis de réception, sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation, indiquent le 1er septembre 2009 et non le 1er octobre 2009 et contredisent ainsi les mentions portées sur la fiche de suivi informatique. Dès lors, pour les juges du fond, qui ont fait droit à la demande du requérant, cette date du 1er septembre 2009, dupliquée sur les autres exemplaires de la liasse postale, à supposer qu'elle soit le résultat d'une "erreur de plume", ainsi que le soutient l'administration fiscale, est de nature à avoir induit le requérant en erreur car le délai de quinze jours qui lui était imparti pour retirer le pli recommandé était expiré à la date du 1er octobre 2009. En conséquence, les mentions figurant sur les justificatifs produits ne sont pas claires concordantes et précises et ne permettent pas d'établir que l'intéressé a été régulièrement avisé de ce que le pli en cause était à sa disposition au bureau de poste. Cette décision constitue une parfaite application d'un principe dégagé par le Conseil d'Etat en 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 10 octobre 2014, n° 356022, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2242MYP) .

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