Lexbase Fiscal n°641 du 28 janvier 2016 : Contrôle fiscal

[Brèves] Majoration de 10 % applicable aux rappels d'impôt sur le revenu : non-cumul total avec les majorations issues du 1 de l'article 1728 du CGI

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 20 janvier 2016, n° 377902, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5767N4D)

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[Brèves] Majoration de 10 % applicable aux rappels d'impôt sur le revenu : non-cumul total avec les majorations issues du 1 de l'article 1728 du CGI. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28710306-breves-majoration-de-10-applicable-aux-rappels-dimpot-sur-le-revenu-noncumul-total-avec-les-majorati
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le 28 Janvier 2016

Le quantum de la sanction prévue par l'article 1758 A du CGI (majoration de 10 % N° Lexbase : L2627HNM) est défini en fonction des droits supplémentaires ou de la créance indue. Dès lors, et alors même que cette sanction entend réprimer non seulement les inexactitudes ou les omissions relevées dans les déclarations qu'elle mentionne, mais également leur retard ou défaut de souscription, cette sanction ne peut être appliquée, compte tenu de la lettre de cet article, qu'à des droits supplémentaires, à l'exclusion des impositions initiales. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 janvier 2016 (CE 9° et 10° s-s-r., 20 janvier 2016, n° 377902, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5767N4D). Au cas présent, en l'absence de dépôt par un contribuable de la déclaration concernant les bénéfices réalisés par sa SCP, les impositions mises à sa charge ont été assorties, par l'administration fiscale, des majorations de 10 % prévues respectivement par les articles 1728 (N° Lexbase : L9544IY7) et 1758 A du CGI. Toutefois, la Haute juridiction, qui a donné raison au requérant, pour accorder la décharge de la majoration prévue par l'article 1758 A, a jugé que celle-ci ne peut être cumulée avec celle prévue par les dispositions du a du 1 de l'article 1728 lorsque les impositions contestées sont, comme en l'espèce, des impositions initiales. En effet, le texte de l'article 1758 A dispose que la majoration énoncée n'est pas applicable lorsqu'il est fait notamment application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728. Cette décision élargit donc cette exception à l'ensemble des majorations prévues au 1 de l'article 1728 .

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