Lexbase Fiscal n°641 du 28 janvier 2016 : Impôts locaux

[Brèves] La procédure de réparation des omissions ou insuffisances d'imposition n'ouvre pas droit au délai spécial de réclamation

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 21 janvier 2016, n° 385395, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5772N4K)

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[Brèves] La procédure de réparation des omissions ou insuffisances d'imposition n'ouvre pas droit au délai spécial de réclamation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28710304-breveslaproceduredereparationdesomissionsouinsuffisancesdimpositionnouvrepasdroitaudel
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le 28 Janvier 2016

La procédure de réparation des omissions ou insuffisances d'imposition en matière de TFPB, de taxe d'habitation et de taxes annexes établies sur les mêmes bases, en cas d'insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties, ne peut pas être regardée comme une procédure de reprise ou de rectification ouvrant droit au délai spécial de réclamation. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 janvier 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 21 janvier 2016, n° 385395, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5772N4K). En l'espèce, la société requérante est propriétaire d'un immeuble industriel dont les travaux ont été achevés en 2003. Après avoir été mise en demeure par l'administration fiscale, la société a déposé le 23 avril 2010 une déclaration correspondant à cet immeuble qu'elle était tenue de souscrire spontanément dans les 90 jours de l'achèvement des travaux. L'administration a alors assujetti la société à la TFPB au titre de l'année 2009 pour un montant mis en recouvrement le 31 juillet 2010. Pour la Haute juridiction, qui a donné raison à cette dernière, l'administration fiscale n'a pas pu faire usage d'un droit de reprise d'un délai de quatre ans dont le contribuable pourrait lui-même se prévaloir au titre de l'article R. 196-3 du LPF (N° Lexbase : L1594IND). En effet, la société requérante a usé en 2010 de sa capacité de réparation à toute époque de l'omission d'imposition née du défaut de déclaration par la société contribuable de l'achèvement en 2003 de la construction d'un immeuble, pour établir la cotisation de TFPB due au titre de l'année 2009 dont elle a ensuite multiplié le montant par un facteur égal à quatre en application de l'article 1508 du CGI (N° Lexbase : L0289HMN). Ainsi, selon le principe dégagée, la réclamation de cette société était donc bien tardive. Cette décision confirme une solution retenue par le Conseil d'Etat en 2008 à propos du même sujet (CE 3° et 8° s-s-r., 26 mars 2008, n° 294354, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5953D7M) .

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