L'article L. 411-64 du Code rural et de la pêche maritime (
N° Lexbase : L4471I4D) est-il contraire au droit de propriété tel qu'envisagé aux articles 2 (
N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (
N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et ledit article L. 411-64 introduit-il une inégalité de traitement injustifiée entre bailleurs ayant consenti un bail rural avec une personne physique ou une personne morale ? Par décision rendue le 29 octobre 2015, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée (Cass. QPC, 29 octobre 2015, n° 15-40.034, FS-P+B
N° Lexbase : A5272NUS). La troisième chambre civile de la Cour de cassation a en effet estimé que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux, dès lors que, compte tenu des garanties de fond et de procédure, la restriction portée au droit de propriété par la disposition critiquée, qui autorise le bailleur à refuser le renouvellement du bail ou à en limiter la durée pour un preneur ayant atteint l'âge de la retraite, sous réserve de la conservation d'une exploitation de subsistance, n'est pas telle qu'elle dénature le sens et la portée de ce droit et que la différence de traitement, résultant de ce qu'un congé fondé sur l'âge, qui peut être délivré à une personne physique, ne peut l'être à une personne morale, est justifiée par la différence de situation des preneurs et n'est pas incompatible avec la finalité de la loi visant à concilier les intérêts du bailleur et du preneur. A noter, que la Cour de cassation avait déjà refusé de transmettre une QPC visant cette même disposition, mais soulevant une autre argumentation, dans une décision en date du 27 mai 2015 (Cass. civ. 3, 27 mai 2015, n° 15-40.008, FS-P+B
N° Lexbase : A6618NIX, lire
N° Lexbase : N7615BUX).
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