Lexbase Droit privé - Archive n°631 du 5 novembre 2015 : Successions - Libéralités

[Brèves] Rapport d'un avantage indirect : les dettes de fermages envers le de cujus prescrites à l'ouverture de la succession ne sont pas rapportables

Réf. : Cass. civ. 1, 21 octobre 2015, n° 14-24.847, F-P+B (N° Lexbase : A0150NU4)

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N9739BUA

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le 05 Novembre 2015

Aucun rapport n'est dû à la succession, sur le fondement de l'article 843 du Code civil (N° Lexbase : L9984HN4), au titre de dettes de fermages qui se trouvent prescrites par application de la prescription quinquennale au jour de l'ouverture de la succession. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 15 mai 2013 (Cass. civ. 1, 21 octobre 2015, n° 14-24.847, F-P+B N° Lexbase : A0150NU4 ; déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 15 mai 2013, n° 12-11.577, F-P+B+I N° Lexbase : A3196KDQ). En l'espèce, M. P. et Mme B. étaient décédés respectivement les 8 juillet 1996 et 21 septembre 2006, laissant pour leur succéder six enfants. Les quatre premiers avaient sollicité l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leur communauté et de leurs successions. Pour dire que X devait rapporter aux successions de ses parents, sur le fondement de l'article 843 du Code civil, au titre de l'avantage indirect représenté par des fermages non payés, la somme de 32 192,02 euros, la cour d'appel de Rennes avait retenu qu'ayant été formée dans l'assignation du 8 octobre 2008, la demande des consorts P. n'était pas prescrite, et que X ne démontrait pas avoir payé de quelconque façon les fermages qu'il devait ou qu'il en était dispensé en contrepartie de l'assistance qu'il avait apportée à sa mère (CA Rennes, 22 avril 2014, n° 13/00309 N° Lexbase : A5875MKS). A tort, selon la Cour suprême qui censure l'arrêt, au visa de l'article 2277 du Code civil (N° Lexbase : L5385G7L), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I), applicable en la cause et prévoyant la prescription quinquennale des actions en paiement des fermages, après avoir retenu que seule une dette existante peut faire l'objet d'une libéralité, de sorte que c'est au jour de l'ouverture des successions qu'il y avait lieu de se placer pour apprécier si les dettes de fermages étaient ou non prescrites.

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