En application de l'article 19-1 du Règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002, du Parlement européen et du Conseil (
N° Lexbase : L3661A3Y), dont la méconnaissance est sanctionnée par l'article L. 237-2 III du Code rural et de la pêche (
N° Lexbase : L7969IZ8), l'exploitant du secteur alimentaire, qui a des raisons de penser qu'une denrée alimentaire qu'il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée, ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires, doit engager immédiatement les procédures de retrait du marché et en informer les autorités compétentes. Telle est la règle énoncée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 27 octobre 2015 (Cass. crim., 27 octobre 2015, n° 14-87.259, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1450NUA). En l'espèce, une bactérie a été découverte dans une mêlée composée de minerais issus de plusieurs lots de découpes produits par la société S. et destinée à la fabrication de steaks hachés par la société C.. La Société S. et son directeur général, M. P., ont été poursuivis pour s'être abstenus de mettre en oeuvre les procédures de retrait ou de rappel d'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant préjudiciable à la santé au sens de l'article 14 du Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 qu'ils ont importé, produit, transformé ou distribué en méconnaissance de l'article 19 du texte. Le tribunal les a relaxés des fins de la poursuite et le ministère public a interjeté appel de ce jugement. Pour déclarer les prévenus coupables des faits reprochés, la cour d'appel a relevé qu'après deux contrôles micro-biologiques effectués par la société C., révélant la présence de la bactérie suspectée d'être pathogène, les prévenus ont été informés dès le 7 juillet au matin de la confirmation de la contamination de leur matière première ayant permis la fabrication de steaks hachés par le Laboratoire national de référence (LNR), puis le 8 juillet du résultat également positif des analyses complémentaires. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'attendre la finalisation du rapport du laboratoire le 10 juillet, M. P. et la société S. avaient ainsi des raisons plus que sérieuses de penser que le minerai ne répondait pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées publiques et devaient, en leur qualité d'exploitants, nonobstant l'information aux autorités compétentes, engager immédiatement les procédures de retrait du marché des denrées concernées. Ils ont constaté, cependant, que la société S. et son dirigeant, après avoir établi la traçabilité des produits fabriqués avec les carcasses contaminées, ont attendu que la direction départementale de la protection des populations confirme les mesures à envisager pour, le 9 juillet au soir, informer leurs clients de la décision de retrait. En statuant ainsi, relèvent les juges suprêmes, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes susvisés.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable