Lexbase Droit privé - Archive n°631 du 5 novembre 2015 : Procédure civile

[Brèves] Litiges entre opérateurs économiques : l'admission d'une possibilité d'action autonome au ministère de l'Economie et au ministère public n'exclut pas le recours à l'arbitrage

Réf. : Cass. civ. 1, 21 octobre 2015, n° 14-25.080, F-P+B (N° Lexbase : A0244NUL)

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[Brèves] Litiges entre opérateurs économiques : l'admission d'une possibilité d'action autonome au ministère de l'Economie et au ministère public n'exclut pas le recours à l'arbitrage. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27042519-breves-litiges-entre-operateurs-economiques-ladmission-dune-possibilite-daction-autonome-au-minister
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le 05 Novembre 2015

Les articles L. 442-6 (N° Lexbase : L1769KGM) et D. 442-3 (N° Lexbase : L9159IEX) du Code de commerce ont pour objet d'adapter les compétences et les procédures judiciaires à la technicité du contentieux des pratiques restrictives de la concurrence, et la circonstance que le premier de ces textes confie au ministre chargé de l'Economie et au ministère public une action autonome aux fins de protection du marché et de la concurrence n'a pas pour effet d'exclure le recours à l'arbitrage pour trancher les litiges nés entre les opérateurs économiques de l'application de l'article L. 442-6 du code précité. Aussi, la généralité des termes de la clause compromissoire traduit la volonté des parties de soumettre à l'arbitrage tous les litiges découlant du contrat sans s'arrêter à la qualification contractuelle ou délictuelle de l'action engagée. Telle est la précision apportée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 octobre 2015 (Cass. civ. 1, 21 octobre 2015, n° 14-25.080, F-P+B N° Lexbase : A0244NUL). En l'espèce, la société C. a introduit une procédure d'arbitrage à l'encontre de la société S. sur le fondement de la convention d'arbitrage stipulée au contrat de fabrication de produits à marque distributeur conclu entre elles. La société S. a formé un recours en annulation à l'encontre de la sentence qui la condamnait à payer diverses sommes à la société C.. Elle a notamment argué qu'en jugeant que l'action dirigée par une partie à l'encontre de son cocontractant, aux fins d'indemnisation du préjudice résultant d'une rupture brutale de relations commerciales établies, n'était pas réservée aux juridictions étatiques, pour en déduire que le tribunal arbitral ne s'était pas déclaré compétent à tort, en raison de la clause compromissoire stipulée dans le contrat du 13 novembre 2006, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 1er juillet 2014, n° 13/09208 N° Lexbase : A3476MSK) a violé les articles L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et 1492 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2229IPA). La Haute juridiction n'admet pas son argumentation et après avoir énoncé les règles susvisées, juge que la cour d'appel en a souverainement déduit que le tribunal arbitral était compétent (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5485E7B).

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