Le pourvoi, formé après l'expiration du délai de cinq jours, non francs, prévu par l'article 712-15 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L5817DY4), lequel a commencé à courir à compter de la notification de l'arrêt, réalisée par l'expédition de la lettre recommandée prévue par l'article D. 49-44 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L4779HZZ), est irrecevable comme tardif, en application du premier de ces textes. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 21 octobre 2015 (Cass. crim., 21 octobre 2015, n° 14-87.198, F-P+B
N° Lexbase : A0148NUZ ; voir, également, Cass. crim., 19 décembre 2012, n° 12-81.350, F-P+B
N° Lexbase : A0771I3X, où les juges précisent que la mention erronée figurant dans l'acte de notification de l'arrêt attaqué ne peut avoir pour conséquence de faire renaître un délai qui était expiré à la date à laquelle cette notification a été effectuée) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2515EUP).
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