CIV.3 SM COUR DE CASSATION
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 27 mai 2015
NON-LIEU A RENVOI
M. TERRIER, président
Arrêt no 711 FS-P+B
Affaire no X 15-40.008
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Vu l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Paris transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 13 mars 2015 ;
Dans l'instance mettant en cause
D'une part,
Mme Z Z, domiciliée Fontenay-lès-Briis,
D'autre part,
1o/ Mme Y Y, veuve Y, domiciliée Ablon-sur-Seine,
2o/ Mme X X, divorcée X, domiciliée Draguigan,
3o/ M. X X, domicilié Choisy-le-Roi,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 2015, où étaient présents M. Terrier, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mmes Fossaert, Masson-Daum, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Salvat, Dagneaux, conseillers, Mmes Proust, Meano, Collomp, conseillers référendaires, M. Kapella, avocat général, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes Y, X et X, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée
" Les dispositions de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime autorisant une reprise par le bailleur qui fait échec au droit de renouvellement du preneur âgé mais portant interdiction de cette reprise pour le bailleur qui entend exploiter en faire valoir-direct, alors qu'il a lui-même atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse agricole, sauf s'il s'agit pour lui de constituer une exploitation de subsistance, ou qui entend donner à bail à un autre preneur ayant atteint l'âge de la retraite, tout en ne fixant pas les modalités de contrôle ou de sanction de cette interdiction, portent-elles atteinte au droit de propriété du preneur consacré par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou à l'exercice de ce droit que la Constitution garantit ? " ;
Attendu que la disposition critiquée, applicable au litige, n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la disposition critiquée, qui autorise le bailleur à refuser le renouvellement du bail ou à en limiter la durée pour un preneur ayant atteint l'âge de la retraite, sous réserve de la conservation d'une exploitation de subsistance, répond à un motif d'intérêt général de politique agricole et prévoit, dans des termes complets et explicites, des modalités de mise en oeuvre et des limites assorties de garanties procédurales et de fond visant à concilier les intérêts du bailleur et du preneur, sans qu'il en résulte une atteinte disproportionnée aux droits de chacun ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil
constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts ... et X ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze.