Lexbase Fiscal n°617 du 18 juin 2015 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Conditions de délivrance d'un agrément dans le cadre de la réduction d'impôt pour investissement en outre-mer

Réf. : CAA Marseille, 12 mai 2015, n° 13MA01419, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0137NLN)

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le 18 Juin 2015

Il résulte des termes du second alinéa du 1 du II de l'article 199 undecies B du CGI (N° Lexbase : L4970I79), relatif à la délivrance d'un agréments dans le cadre de l'aide fiscale aux investissements réalisés dans les départements ou collectivités d'outre-mer, que, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation du bien investi, c'est au niveau de l'entreprise qui a inscrit l'investissement à l'actif de son bilan que s'apprécie le seuil au-delà duquel un agrément est exigé. Telle est la solution dégagée par la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt rendu le 12 mai 2015 (CAA Marseille, 12 mai 2015, n° 13MA01419, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0137NLN). En l'espèce, un contribuable (le requérant) a bénéficié d'une réduction de son impôt sur le revenu, en application de l'article 199 undecies B du CGI, à raison d'investissements productifs dont il a déclaré la réalisation à la Réunion, en tant qu'associé de SEP, dont la gestion est assurée par une EURL. L'administration fiscale a estimé que les biens que ces SEP ont déclaré avoir acquis faisaient partie d'un programme nécessitant un agrément préalable. Elle a alors remis en cause la réduction d'impôt dont le requérant avait bénéficié à ce titre. Néanmoins, les juges marseillais n'ont pas été dans le sens de l'administration. En effet, au cas présent, les SEP ont effectué et inscrit à l'actif de leur bilan des investissements s'élevant respectivement à 250 769 et 271 765 euros. Ainsi, le montant total des programmes d'investissement de chacune de ces SEP était, au titre de l'exercice litigieux, inférieur au seuil de 300 000 euros mentionné par les dispositions du 1 du II de l'article 199 undecies B du CGI, en deçà duquel l'agrément ministériel préalable exigible lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation n'est pas requis. Dès lors, le défaut d'agrément n'est pas opposable aux membres des SEP, alors même que les entreprises locataires de ces SEP avaient, au cours du même exercice, pris en location auprès de divers investisseurs des biens d'un montant total supérieur au seuil de 1 000 000 d'euros qui leur aurait été personnellement applicable si elles avaient acquis l'ensemble des matériels loués. C'est en conséquence à tort que l'administration a remis en cause l'avantage fiscal obtenu par le requérant en raison de l'absence d'agrément préalable aux opérations litigieuses .

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