Lexbase Fiscal n°617 du 18 juin 2015 : Fiscalité internationale

[Brèves] Sort de l'avoir fiscal attaché à des dividendes perçus par une société italienne

Réf. : CE 10° s-s., 10 juin 2015, n° 357610, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8986NKZ)

Lecture: 2 min

N7953BU4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Sort de l'avoir fiscal attaché à des dividendes perçus par une société italienne. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24808099-brevessortdelavoirfiscalattacheadesdividendespercusparunesocieteitalienne
Copier

le 18 Juin 2015

En adoptant le deuxième alinéa du D du I de l'article 93 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 N° Lexbase : L6348DM3), le législateur n'a pas entendu prévoir qu'aucun avoir fiscal ne serait plus attaché à la perception, par des personnes morales établies en France, de revenus régulièrement distribués par des sociétés françaises au cours de l'année 2004, mais décider qu'à compter du 1er janvier 2005, les actionnaires français autres que les personnes physiques ne pourraient plus utiliser, en paiement de l'impôt sur les sociétés, les crédits d'impôt résultant de l'avoir fiscal attaché aux dividendes qui leur auraient été distribués par des sociétés françaises en 2004. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 juin 2015 (CE 10° s-s., 10 juin 2015, n° 357610, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8986NKZ). Les sociétés mères italiennes qui perçoivent des dividendes distribués par une société française tirent directement des stipulations de la Convention fiscale franco-italienne (N° Lexbase : L6706BHT) un droit au paiement par le Trésor français d'une somme égale à la moitié, diminuée d'une retenue à la source fixée à 5 % de l'avoir fiscal que la loi fiscale française aurait attaché à la perception des mêmes dividendes par un résident de France. En l'espèce, une société de droit français a versé à une société de droit italien, qui contrôlait l'intégralité de son capital, une somme à titre de dividendes. Cette dernière a demandé à l'administration fiscale française, à titre principal et sur le fondement des stipulations du b) du 3 de l'article 10 de la Convention fiscale franco-italienne, le remboursement de la moitié de l'avoir fiscal correspondant à cette somme, diminuée de la retenue à la source de 5 %. L'administration a rejeté cette demande. Toutefois, le Conseil d'Etat a fait droit à la demande de la société requérante. En effet, selon les juges suprêmes, il incombait seulement aux juges d'appel (CAA Paris, 7 février 2012, n° 10PA04657 N° Lexbase : A7014IEI), pour établir l'étendue du droit à remboursement que la société requérante tirait des stipulations du b) du 3 de l'article 10 de la Convention bilatérale, de rechercher si un avoir fiscal aurait été attaché aux dividendes litigieux, dans l'hypothèse où ils auraient été régulièrement distribués aux mêmes dates à un résident de France, et non de rechercher si ce résident aurait été en droit d'utiliser, pour le paiement d'un impôt, l'avoir fiscal attaché, le cas échéant, à ces dividendes. Dès lors, en jugeant qu'un tel droit avait été nécessairement éteint du seul fait de l'intervention de la loi de finances pour 2004, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E2969EUI et le BoFip - Impôts N° Lexbase : X7074ALL).

newsid:447953

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus