Lexbase Droit privé n°606 du 26 mars 2015 : Procédure civile

[Brèves] Validité d'un titre exécutoire et annulation du jugement d'orientation

Réf. : Cass. civ. 2, 19 mars 2015, n° 14-10.239, F-P+B (N° Lexbase : A1902NE8)

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le 26 Mars 2015

La cour d'appel, qui constate la péremption du commandement de payer valant saisie et annule le jugement d'orientation, ne peut connaître de la contestation, portant sur le fond du droit, relative validité du titre exécutoire fondant les poursuites. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mars 2015 (Cass. civ. 2, 19 mars 2015, n° 14-10.239, F-P+B N° Lexbase : A1902NE8). En l'espèce, se fondant sur un acte de prêt reçu par un notaire, une banque, venant aux droits de la société F., a fait délivrer, le 16 février 2010, à M. T. un commandement valant saisie immobilière. Par un jugement d'orientation du 25 octobre 2011, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a constaté la nullité absolue de l'acte de prêt et a déclaré nul et de nul effet le commandement valant saisie immobilière, dont il a ordonné la mainlevée. Ayant interjeté appel de ce jugement le 2 décembre 2011, la banque a saisi le juge de l'exécution d'une demande de prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière, que ce juge a rejeté par un jugement du 13 mars 2012. Pour déclarer régulier l'acte notarié par lequel la société F. a consenti à M. T. un prêt et condamner M. T. au paiement de l'ensemble des frais de saisie engagés depuis la délivrance du commandement jusqu'à sa péremption, la cour d'appel (CA Angers, 25 septembre 2012, n° 10/00069 N° Lexbase : A3989ITW) a retenu qu'il est de principe, posé à l'article 1165 du Code civil (N° Lexbase : L1267ABK), que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, qu'il s'en induit que les tiers n'ont pas qualité pour s'immiscer dans les relations entre le mandant et son mandataire, que seule la banque, aux droits de la société F., est donc habilitée à se prévaloir de l'absence de pouvoir du clerc de l'étude notariale l'ayant représentée à l'acte de prêt du 9 juillet 1998 et que le moyen de nullité de l'intimé ne peut donc être retenu. Aussi, a-t-elle jugé qu'à la date de délivrance du commandement de payer valant saisie, l'appelant, dont la liquidité de la créance ne peut être contestée en ce qu'elle résulte d'un titre exécutoire contenant les éléments de son évaluation, disposait d'une créance exigible. A tort, selon la Cour de cassation qui casse l'arrêt ainsi rendu sous le visa de l'article R. 321-20 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2417ITP).

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