L'utilisation de preuves obtenues par des moyens contraires à l'article 3 de la CESDH (
N° Lexbase : L4764AQI), mais non constitutifs de torture, n'affecte l'équité de la procédure que s'ils ont eu un impact sur le verdict de culpabilité ou la peine. Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH, rendu le 19 mars 2015 (CEDH, 19 mars 2015, Req. 7494/11
N° Lexbase : A8875ND3 ; voir aussi CEDH, 14 octobre 2010, Req. 1466/07
N° Lexbase : A7451GBL). En l'espèce, trois ressortissants français MM. L., C. et P., furent impliqués dans l'établissement du plan de reprise de la compagnie aérienne A.. M. C. fut placé en garde à vue et une information judiciaire fut ouverte contre lui des chefs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux. Entre l'issue de sa garde à vue et sa présentation au magistrat instructeur, il a été maintenu à la disposition des enquêteurs durant plus de sept heures. M. L. fut ensuite mis en examen le 8 septembre 2003 pour, notamment, complicité de ces faits et M. P., pour recel d'abus de biens sociaux. Ils furent déclarés coupables des faits reprochés et condamnés. La chambre correctionnelle de la cour d'appel rejeta en particulier la thèse des requérants MM. C. et L. selon laquelle l'utilisation dans la procédure pénale des déclarations qu'ils avaient faites sous la contrainte devant la commission d'enquête parlementaire était contraire à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR). Le pourvoi formé par les requérants fut rejeté par la Cour de cassation le 30 juin 2010. Invoquant l'article 6 de la CESDH, les requérants ont dénoncé une violation de leur droit, alléguant que le rapport de la commission parlementaire sur la faillite de la compagnie aérienne, transmis au ministère public, avait servi de fondement aux poursuites pénales conduites contre eux. M. C. se plaignait, en outre, sous l'angle de l'article 5 § 3 de la CESDH (
N° Lexbase : L4786AQC), de sa détention après son placement en garde à vue et jusqu'à sa présentation au juge d'instruction. La Cour, après avoir énoncé la règle susvisée, retient la violation de l'article 5 § 1 précité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2330EUT).
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