Lexbase Droit privé - Archive n°606 du 26 mars 2015 : Santé publique

[Brèves] Mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète : obligation pour le juge des libertés et de la détention de caractériser l'existence d'un trouble à l'ordre public ou une atteinte à la sûreté des personnes

Réf. : Cass. civ. 1, 18 mars 2015, n° 14-15.613, F-P+B (N° Lexbase : A1923NEX)

Lecture: 2 min

N6586BUH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète : obligation pour le juge des libertés et de la détention de caractériser l'existence d'un trouble à l'ordre public ou une atteinte à la sûreté des personnes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23794962-breves-mainlevee-dune-mesure-dhospitalisation-complete-obligation-pour-le-juge-des-libertes-et-de-la
Copier

le 26 Mars 2015

Dans le cadre des demandes de mainlevée de mesures d'hospitalisation complète, la qualification par le juge des libertés et de la détention d'une telle mesure fait régulièrement l'objet d'un contrôle par les juridictions suprêmes (voir. Cass. civ. 1, 4 mars 2015, n° 14-17.824, FS-P+B N° Lexbase : A8968NC7). L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 18 mars 2015 (Cass. civ. 1, 18 mars 2015, n° 14-15.613, F-P+B N° Lexbase : A1923NEX) en constitue une illustration, et impose au juge de constater que le trouble mental de la personne hospitalisé compromet la sûreté des personnes ou porte gravement atteinte à l'ordre public. En l'espèce, M. T., a été admis dans une unité pour malades difficiles et un juge des libertés et de la détention a autorisé son maintien sous le régime de l'hospitalisation complète. Pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que depuis l'hospitalisation du malade, les certificats médicaux de renouvellement de la poursuite de l'hospitalisation ont été régulièrement tenus, et que les avis médicaux sont circonstanciés et récents. Le premier président en a déduit que les conditions prévues par l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique pour le prononcé d'une mesure d'hospitalisation complète (N° Lexbase : L3005IYX) étaient toujours remplies. En outre, les juges du fonds se fondent sur le fait que le collège, convoqué par le directeur de l'établissement, a attesté que l'hospitalisation complète "doit se poursuivre nécessairement en ce que l'état psychique de M. T. n'a pas évolué de manière significative et qu'il n'a aucune conscience de ses troubles". A tort selon la Cour de cassation, qui rappelant le principe énoncé, prononce la cassation sans renvoi de l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel. En effet, le juge des libertés et de la détention est tenu de constater que la personne hospitalisée souffrant de troubles mentaux compromet la sûreté des personnes ou porte gravement atteinte à l'ordre public. A défaut, sa décision est dépourvue de base légale. En outre, en vertu de l'expiration des délais prévus aux articles L. 3211-12-1 (N° Lexbase : L2999IYQ) et L. 3213-1 (N° Lexbase : L3005IYX) du Code de la santé publique, la Cour de cassation considère qu'il ne reste rien à juger .

newsid:446586

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus