La lettre juridique n°555 du 23 janvier 2014 : Entreprises en difficulté

[Chronique] Chronique de droit des entreprises en difficulté - Janvier 2014

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par Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis, Directeur du Master 2 Droit des difficultés d'entreprises et Emmanuelle Le Corre-Broly, Maître de conférences - HDR à l'Université de Nice-Sophia-Antipolis, Membre du CERDP

le 23 Janvier 2014

Lexbase Hebdo - édition affaires vous propose de retrouver, cette semaine, la chronique de Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis, Directeur du Master 2 Droit des difficultés d'entreprises, et Emmanuelle Le Corre-Broly, Maître de conférences - HDR à l'Université de Nice-Sophia-Antipolis, membre du CERDP (EA 1201), retraçant l'essentiel de l'actualité juridique rendue en matière de procédures collectives. Ce mois-ci, les auteurs ont choisi de s'arrêter sur deux arrêts publiés au Bulletin rendus par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 décembre 2013. Dans le premier, commenté par le Professeur Le Corre, la Haute juridiction apporte des précisions sur le défaut d'avertissement du créancier étranger, membre de l'Union européenne, et le relevé de forclusion (Cass. com., 17 décembre 2013, n° 12-26.411, F-P+B). Dans le second commentaire de cette chronique, Emmanuelle Le Corre-Broly nous livre ses réflexions sur un arrêt qui apporte une réponse à la question de l'incidence de l'absence de déclaration au passif du cédant, par le débiteur cédé, d'une créance de dommages et intérêts pour malfaçons (Cass. com., 17 décembre 2013, n° 12-26.706, F-P+B).
  • Le défaut d'avertissement du créancier étranger, membre de l'Union européenne, et le relevé de forclusion (Cass. com., 17 décembre 2013, n° 12-26.411, F-P+B N° Lexbase : A7638KSP ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0364EXR)

La sollicitude de la jurisprudence à l'égard du créancier étranger se poursuit, ainsi que permet de s'en convaincre, une nouvelle fois, un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 17 décembre 2013, appelé à la publication au Bulletin.

La décision est intéressante pour l'interprétation qu'elle donne des dispositions du Règlement CE n° 1349/2000 du 29 mai 2000 (N° Lexbase : L6911AUI). Même si ce dernier est appelé à être prochainement modifié, la solution ici posée conservera, selon toute vraisemblance, son intérêt.

En l'espèce, une procédure collective est ouverte en France. Un créancier étranger, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est confronté à devoir déclarer sa créance au passif. Le mandataire judiciaire français faillit à une obligation qui est la sienne, en vertu de l'article 40 du Règlement précité. Il doit en effet informer le créancier connu ayant sa résidence, son domicile ou son siège dans un autre Etat, de son obligation de produire -déclarer- sa créance. Le Règlement communautaire du 29 mai 2000 est même plus précis, et surtout plus exigeant, puisque l'avertissement personnel d'avoir à déclarer la créance doit être adressé au moyen d'un formulaire, portant dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne le titre "invitation à produire une créance. Délais à respecter".

Cette formalité n'a pas été accomplie. Le créancier n'a pas déclaré dans le délai qui lui est imparti, à savoir quatre mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture, le délai de droit commun étant en effet allongé de deux mois pour les créanciers situés à l'étranger. Il a alors tenté un relevé de forclusion, que les juges du fond lui ont accordé (CA Aix-en-Provence, 5 juillet 2012, n° 10/09549 N° Lexbase : A3719IQS).

Le débiteur et son mandataire judiciaire ont exercé un pourvoi en cassation, en faisant valoir que le créancier ne méritait pas d'être relevé de forclusion. Pourquoi ? Parce que, à l'intérieur du délai de déclaration de créance à lui imparti, le créancier n'ignorait déjà plus l'existence de la procédure collective et l'obligation qui était la sienne de déclarer sa créance, dans la mesure où une instance en paiement était en cours au jour du jugement d'ouverture, qui a été interrompue par l'effet de ce jugement, ce que le créancier a appris à l'intérieur du délai de déclaration de créance, puisqu'il était assisté de son conseil. Les demandeurs au pourvoi faisaient encore valoir que l'article 40 du Règlement CE précité ne prévoit aucune sanction pour le défaut d'avertissement. La cour d'appel mériterait ainsi, selon eux, la censure pour avoir relevé le créancier de forclusion au seul motif qu'il n'a pas été informé par le formulaire prévu à l'article 40 du Règlement CE n° 1346/2000.

La Cour de cassation va pourtant rejeter le pourvoi.

Pour comprendre la solution, il faut d'abord indiquer que l'article 4 § 2-h du Règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 indique que la loi d'ouverture de la procédure d'insolvabilité détermine les conditions d'ouverture, de déroulement et de clôture de la procédure d'insolvabilité, et notamment les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances. Plusieurs conséquences ont déjà été tirées de ce principe.

Le délai de déclaration des créances et son point de départ sont fixés par la loi d'ouverture de la procédure. Il en est de même du délai et du point de départ du délai de l'action en relevé de forclusion (1).

Il a également été jugé que, à défaut d'avertissement du créancier étranger, seule la voie du relevé de forclusion est ouverte à un créancier chirographaire établi dans un autre Etat membre. Il n'y a pas place à un différé du point de départ du délai de forclusion (2).

C'est la solution que reprend ici à son compte la Cour de cassation. Elle commence par observer que la sanction du défaut d'avertissement au moyen du formulaire visé à l'article 40 du Règlement CE n° 1346/2000 n'est pas précisée par les textes. Conformément aux dispositions générales de l'article 4 § 2, point 1, du Règlement CE n° 1346/2000, il appartient à la loi du pays d'ouverture de la procédure collective de déterminer les conséquences d'un défaut d'information d'un créancier. En France, seule la voie du relevé de forclusion est ouverte à un créancier chirographaire établi dans un autre Etat membre.

Sur ce point, la solution énoncée par la Cour de cassation suscite totale approbation.

La Cour de cassation poursuit son raisonnement en énonçant que ce défaut d'avertissement peut constituer un motif de relevé de forclusion, le créancier démontrant que la défaillance à déclarer n'est pas due à son fait.

Autrement dit, une fois que le défaut d'avertissement peut constituer un motif de relevé de forclusion, il convient logiquement d'appliquer les solutions traditionnelles en la matière, spécialement celles intéressant le relevé de forclusion au motif que la défaillance à déclarer dans les délais n'est pas due au fait du créancier.

Quelles sont-elles ?

Pour rejeter la demande de relevé de forclusion, les juges du fond doivent rechercher si la défaillance à déclarer dans les délais n'est pas due au fait du créancier. Les juridictions du fond seront censurées si elles retiennent que la défaillance à déclarer est due "pour partie" au débiteur, par exemple à son comportement volontairement ambigu (3). C'est donc affirmer que la défaillance à déclarer dans les délais doit être totalement extérieure au fait du créancier.

Cette preuve est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond (4), ce qui conduit évidemment à une grande disparité d'appréciation selon les juridictions (5).

Il a été jugé qu'il n'y a pas place à relevé de forclusion s'il est démontré contre le créancier sa connaissance de la procédure collective atteignant son débiteur, spécialement parce que le représentant des créanciers l'a averti d'avoir à déclarer sa créance (6). Il en est de même lorsque son avocat, du fait de sa participation à une procédure d'expertise, a été informé de l'ouverture de la procédure (7). La solution a aussi été posée à l'encontre d'un liquidateur qui avait assigné en paiement un débiteur et qui n'avait pas déclaré la créance au passif de ce débiteur dans les délais, alors que les organes du redressement judiciaire de ce débiteur étaient intervenus volontairement à l'instance en paiement dans le délai de la déclaration de créance (8).

Une jurisprudence constante décide que le créancier retardataire ne pourra se réfugier derrière le fait que le représentant des créanciers -ou le mandataire judiciaire- aurait dû procéder à l'avertissement d'avoir à déclarer sa créance (9), sauf à pouvoir compléter cet argument par d'autres (10). La solution est appliquée à l'encontre d'un créancier en liquidation judiciaire, auquel le relevé de forclusion est refusé, alors que l'avertissement avait été adressé au créancier lui-même, cependant qu'il aurait dû l'être à son liquidateur (11). Est dès lors sans importance le fait que l'avis d'avoir à déclarer la créance ait été envoyé à une adresse ancienne ou erronée (12). Il est à cet égard symptomatique de remarquer le changement de cap de la jurisprudence sur la question (13). Sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967 (loi n° 67-563 N° Lexbase : L7803GT8), en effet, le défaut d'avertissement emportait renversement de la charge de la preuve et il incombait à l'adversaire du créancier de démontrer que ce créancier connaissait l'intervention de la procédure collective pour refuser le relevé de forclusion (14). Le revirement de jurisprudence nous semble devoir s'expliquer par la volonté affichée par la loi du 25 janvier 1985 (loi n° 85-98 N° Lexbase : L7852AGW) de sauver les entreprises, le paiement des créanciers étant subsidiaire, dans cette logique.

Le rappel de ces solutions est éclairant. En l'espèce, il était établi que le créancier connaissait, à l'intérieur du délai de déclaration de créance, la procédure collective de son débiteur. Son conseil avait même participé à l'audience au cours de laquelle il a été indiqué qu'il ne pouvait poursuivre son instance en paiement engagée avant l'ouverture de la procédure collective. Il ne peut donc être sérieusement soutenu que le créancier démontre que la défaillance à déclarer n'est pas due à son fait.

En outre, une jurisprudence constante décide, en droit interne, que le défaut d'avertissement du créancier connu n'est pas un motif de relevé de forclusion.

Les juges du fond, en l'espèce, se sont très singulièrement écartés de cette ligne jurisprudentielle presque trentenaire. La Cour de cassation, elle, ne peut que constater l'appréciation très particulière de la démonstration que la défaillance à déclarer n'était pas due au fait du créancier. Rappelons que, s'agissant d'une appréciation factuelle, elle est abandonnée au pouvoir souverain des juges du fond.

Il faut donc comprendre, en l'espèce, la compassion qu'ont pu avoir les juges du fond français. Ils ont totalement occulté le fait que ce "malheureux" créancier était assisté d'un conseil dont l'histoire ne dit pas, au demeurant, s'il était français. Ce créancier avait la chance d'être hollandais. Eût-il été de l'autre pays du fromage, alors pour rejeter classiquement sa demande de relevé de forclusion, on n'en aurait pas fait tout un... fromage !

Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis, Directeur du Master 2 Droit des difficultés d'entreprises

  • Cession de créance professionnelle, procédure collective du cédant et opposabilité des exceptions (Cass. com., 17 décembre 2013, n° 12-26.706, F-P+B N° Lexbase : A7361KSG)

Le carrefour du droit des entreprises en difficulté et du droit des instruments de crédit est le théâtre d'intéressantes questions. Au rang de celles-ci se pose celle de l'incidence de l'absence de déclaration au passif du cédant, par le débiteur cédé, d'une créance de dommages et intérêts pour malfaçons. Une réponse y est apportée dans un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 décembre 2013, dont l'importance est soulignée par la publication qui en sera faite au Bulletin.

Dans la présente affaire, régie par les dispositions de la loi du 25 janvier 1985, dans le cadre d'une convention de cession de créances professionnelles -dite cession Dailly-, une personne a cédé une créance à un cessionnaire qui a immédiatement notifié la cession au débiteur cédé. Postérieurement à cette notification, le débiteur cédé a cependant procédé à un règlement partiel de la créance entre les mains du cédant, en se gardant d'en régler la totalité dans la mesure où le débiteur cédé reprochait au cédant certaines malfaçons.

Le cédant a ensuite été placé en redressement, puis en liquidation judiciaire. Puisque, dans le mécanisme de la cession de créance Dailly, le cédant demeure garant solidaire du paiement de la créance cédée (15), le cessionnaire a déclaré ses créances incluant les sommes dues par le débiteur cédé. Parallèlement, le cessionnaire a réclamé au cédé le paiement de la créance, mais s'est vu opposer un refus de la part du cédé pour plusieurs motifs. D'une part, le cédé indiquait qu'il avait effectué, postérieurement à la notification de la cession de créances, des paiements directement entre les mains du cédant et, d'autre part, il invoquait des malfaçons ayant entaché les travaux réalisés par le cédant.

Les juges du fond n'avaient que partiellement fait droit à la demande en paiement du cessionnaire à l'encontre du débiteur cédé (CA Reims, 3 juillet 2012, n° 09/02636 N° Lexbase : A2388IQI). L'argument du cédé, tiré de l'existence de malfaçons, avait été balayé par les juges qui avaient considéré que les créances liées aux malfaçons auraient dû faire l'objet d'une déclaration par le cédé au passif du cédant, et qu'en l'absence de déclaration, le débiteur cédé ne pouvait opposer l'existence de malfaçons au cessionnaire et se trouvait donc tenu de régler à ce dernier le montant de la créance que le cédé s'était refusé à payer au regard de l'existence des malfaçons. En revanche, la cour d'appel avait débouté le cessionnaire pour le surplus en considérant que, en l'absence d'acceptation de la cession de créance, le débiteur cédé qui avait déjà effectué des paiements directement entre les mains du cédant n'était pas tenu de réitérer ses paiements auprès du cessionnaire.

C'était là faire une mauvaise application des règles posées par les articles L. 313-28 (N° Lexbase : L2496IXQ) et L. 313-29 (N° Lexbase : L2495IXP) du Code monétaire et financier qui édictent une modularité des effets de la cession de créances professionnelles dans les rapports entre le cessionnaire et le débiteur cédé (I). En conséquence, la Chambre commerciale casse l'arrêt rendu par la cour d'appel. En revanche, elle approuve les juges du fond d'avoir exactement déduit qu'en l'absence de déclaration de la créance de malfaçons au passif du cédant, le débiteur cédé ne pouvait opposer celle-ci au cessionnaire (II). Cette solution, rendue sous l'empire de la loi de 1985, doit être totalement approuvée. Sa reconduction, sous l'empire de la loi de sauvegarde (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 N° Lexbase : L5150HGT), est cependant douteuse.

I - Caractère non libératoire du paiement, conséquence de la notification de la cession de créance professionnelle

Il apparaît évident que si le cessionnaire ne notifie pas au débiteur cédé la cession de créance intervenue, le débiteur cédé est fondé à croire que son créancier (le cédant) est toujours le titulaire de la créance. C'est la raison pour laquelle, tant qu'il n'y a pas eu de notification au cédé, ce dernier se libère valablement entre les mains du cédant. En vertu du mandat d'encaissement contenu dans la convention cadre régissant les rapports entre le cédant et le cessionnaire, il appartiendra alors au cédant de reverser les sommes perçues au cessionnaire, dès lors du moins, qu'après la perception des fonds de la part du cédé, le cédant n'a pas fait l'objet d'une procédure collective. Dans ce dernier cas, le cessionnaire ne pourra, en tant que créancier antérieur, que prétendre à d'hypothétiques règlements dans le cadre de la procédure collective, dès lors qu'il aura déclaré sa créance au passif.

Afin d'éviter cet écueil, l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier prévoit la possibilité, pour le banquier cessionnaire de la créance, de notifier la cession intervenue au débiteur cédé. Par cette technique, il informe ce dernier de la cession et lui fait défense de payer entre les mains du cédant de la créance. Ainsi, seul le cessionnaire pourra désormais être payé de façon libératoire par le débiteur cédé. Si le cédé règle le cédant de la créance postérieurement à la notification, son paiement n'est plus libératoire et le cédé s'expose à devoir régler une deuxième fois entre les mains du cessionnaire. Cela est traduit par l'adage "Qui paye mal paye deux fois".

Cette règle n'avait pas été appliquée, en l'espèce, par la cour d'appel qui avait considéré qu'en l'absence d'acceptation par le débiteur cédé de la cession de créance, il n'était nullement tenu de réitérer le paiement auprès du cessionnaire. C'était là mal connaître les effets respectifs de la notification et de l'acceptation de la cession de créances professionnelles : la notification de la cession emporte défense de payer entre les mains du cédant faite par le cessionnaire au débiteur cédé alors que l'acceptation par le débiteur cédé, dans les prévisions de l'article L. 313-29 du Code monétaire et financier, a pour effet d'empêcher le débiteur cédé d'opposer au cessionnaire des exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant. Il y a alors inopposabilité des exceptions fondées sur les rapports personnels du cédant et du débiteur cédé, à moins que le cessionnaire n'ait agi sciemment au détriment du débiteur-cédé (C. mon. fin., art. L 313-29, al. 2 (16)).

Ainsi, peu important que le débiteur cédé n'ait pas accepté la cession de créances professionnelles, celui-ci se voyait dans l'impossibilité d'effectuer un paiement libératoire du seul fait de la notification préalable de la cession de créance. Telle est la règle que rappelle la Chambre commerciale qui casse l'arrêt d'appel au motif qu'"à compter de la notification régulière de la cession de créance au débiteur cédé, celui-ci, même s'il n'accepte pas la cession, ne se libère valablement qu'entre les mains du cessionnaire".

Contrairement à l'acceptation, la seule notification n'emporte pas purge des exceptions et laisse donc intacte la possibilité pour le débiteur cédé de soulever des exceptions inhérentes à la dette qu'il aurait pu opposer au cédant. Une telle exception peut-elle être opposée au cessionnaire, en l'absence de déclaration de créance du cédé au passif du cédant ?

II - Déclaration de la créance par le cédant, condition d'opposabilité de l'exception inhérente à la dette

En l'espèce, le débiteur cédé se prévalait d'une exception tirée de l'existence de malfaçons pour refuser de régler le cessionnaire à hauteur du montant correspondant à la créance née, au profit du cédé, de la mauvaise exécution du contrat par le cédant. Cependant, -et tel est le second intérêt de l'arrêt-, la Chambre commerciale précise que cette exception ne pouvait être opposée au cessionnaire en l'absence de déclaration de la créance du cédé au passif du cédant.

Rappelons, d'abord, que les créances nées de la mauvaise exécution d'un contrat ont pour fait générateur l'exécution défectueuse. Ainsi, pour déterminer le fait générateur de la créance résultant de malfaçons, il convient de rechercher la date à laquelle a été réalisée la prestation arguée de malfaçons (17) : la mauvaise exécution d'un contrat, antérieure au jugement d'ouverture, donne lieu à une créance antérieure au jugement d'ouverture. En l'espèce, la prestation avait été effectuée avant l'ouverture de la procédure collective, de sorte que, la créance de malfaçons, née avant jugement d'ouverture, devait être déclarée au passif (18).

Par principe, la créance née de la mauvaise exécution du contrat peut être compensée avec la créance en sens inverse née de l'exécution du contrat, et ce même après l'ouverture de la procédure collective puisque ces deux créances sont connexes (19). Cependant, tant sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, que sous l'empire de la loi de sauvegarde, pour que cette compensation puisse s'opérer après jugement d'ouverture, encore faut-il, en présence d'une créance née de la mauvaise exécution du contrat antérieure au jugement d'ouverture, que celle-ci ait été déclarée au passif. En effet, sous l'empire de la législation antérieure à la loi de sauvegarde, l'absence de déclaration était sanctionnée par l'extinction de la créance, faisant alors obstacle à toute possibilité de compensation (20). Depuis la loi de sauvegarde des entreprises, l'absence de déclaration de la créance n'est certes plus sanctionnée par son extinction mais par son inopposabilité. Cela n'a cependant pas conduit à une modification de la solution : en effet, en l'absence de déclaration de la créance au passif, la jurisprudence, suivant en cela l'opinion de la doctrine majoritaire (21), a considéré que l'inopposabilité de la créance à la procédure collective rendait impossible la compensation (22).

Si la compensation ne peut être invoquée dans la procédure collective à défaut de déclaration de la créance née de malfaçons, quelle va être l'incidence de cette absence de déclaration à l'égard du cessionnaire Dailly ? En d'autres termes, le débiteur cédé pourra-t-il, nonobstant l'absence de déclaration de cette créance au passif du cédant, opposer au cessionnaire la créance née de malfaçons ? Par cet arrêt du 17 décembre 2013, la Chambre commerciale apporte à cette question une réponse négative en jugeant qu'"après avoir énoncé que les créances liées à des malfaçons devaient faire l'objet d'une déclaration au passif du cédant par application des articles L. 621-43 (N° Lexbase : L6895AI9) et L. 621-46 (N° Lexbase : L6898AIC) anciens du Code de commerce, alors applicables, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de cette déclaration, le débiteur cédé ne pouvait les opposer au cessionnaire". La solution, posée dans une espèce régie par les dispositions de la loi du 25 janvier 1985, doit être approuvée sans réserve. Puisque la créance née de la malfaçon n'avait pas été déclarée, celle-ci était éteinte. Du fait de cette disparition, très logiquement, plus aucune exception fondée sur l'existence d'une créance née de la malfaçon ne pouvait, en conséquence, être opposée au cessionnaire.

La question se pose de savoir si cette solution est reconductible sous l'empire de la loi de sauvegarde des entreprises. On sait, en effet, que l'absence de déclaration de la créance n'est désormais plus sanctionnée par l'extinction de la créance, mais par une inopposabilité de celle-ci à la procédure collective (23).

La question est épineuse.

Dans le cadre d'une discussion domestique, le Professeur Le Corre nous a indiqué considérer que la solution ne lui semble pas reconductible sous l'empire de la loi de sauvegarde des entreprises. Selon cette doctrine qui nous est très chère, la créance de malfaçons non déclarée est inopposable à la procédure collective mais rien n'interdit au débiteur cédé de s'en prévaloir à l'encontre du cessionnaire, tiers à la procédure collective.

En fidèle "moitié", nous ne partageons cet avis qu'à moitié car la solution mériterait semble-t-il d'être nuancée. En effet, dans l'hypothèse où le débiteur fait l'objet d'un plan de sauvegarde ou de redressement, la créance non déclarée est également "inopposable" (24) au débiteur pendant l'exécution du plan et après complète exécution (C. com., art. L. 622-26, al. 2 N° Lexbase : L2534IEL en sauvegarde, applicable en redressement par renvoi de l'article L. 631-14, al. 1er N° Lexbase : L2453IEL). L'exception de compensation -tenant en l'espèce à l'existence de malfaçons- est une exception qui intéresse les rapports entre débiteurs et créanciers réciproques, en l'occurrence le cédant et le cédé. Il s'agit donc d'une exception inhérente à la dette et non pas d'une exception issue des rapports entre le débiteur cédé et le cessionnaire. En conséquence, dans l'hypothèse où le cédant fait l'objet d'un plan, dès lors que cette exception de compensation ne peut pas être opposée au cédant en l'absence de déclaration de créance du cédé, cette exception ne pourra pas davantage être opposée par le cédé au cessionnaire.

Emmanuelle Le Corre-Broly, Maître de conférences HDR à l'Université de Nice-Sophia Antipolis, membre du CERDP (EA 1201)


(1) Cass. com., 16 novembre 2010, n° 09-16.572, F-P+B (N° Lexbase : A5784GKG), Bull. civ. IV, n° 1794 ; D., 2010, 2832, note A. Lienhard ; Gaz. Pal., éd. sp. Droit des entreprises en difficulté, 7 et 8 janvier 2011, p. 22, note F. Mélin et p. 39, note E. Le Corre-Broly ; Rev. sociétés, 2011, 196, note Ph. Roussel Galle ; LPA, 29 avril 2011, n° 85, p. 13, note P. Nabet ; RTDCom., 2011, 180, n° 12, obs. J.-L. Vallens ; Rev., proc. coll., novembre 2011, comm. 175, note T. Mastrullo.
(2) CA Orléans, 8 octobre 2009, n° 07/02272 (N° Lexbase : A3115GKL), Rev. proc. coll., 2010/6, p. 29, note M. Menjucq ; CA Bordeaux, 1ère ch. civ., 3 janvier 2011, n° 09/04655 (N° Lexbase : A8737IAT), Rev. proc. coll., janvier 2012, comm. 12, p. 39, note F. Legrand et M.-N. Legrand.
(3) Cass. com., 13 février 2007, n° 05-19.095, F-D (N° Lexbase : A2112DUR).
(4) Cass. com., 27 mars 1990, n° 88-19.152, publié (N° Lexbase : A4152AGU), Bull. civ. IV, n° 92, Rev. proc. coll., 1991, RD banc. et bourse, 1990, 173, obs. M.-J Campana et J.-M. Calendini, 357, obs. B. Dureuil ; Cass. com., 27 mai 2003, n° 00-13.465, F-D (N° Lexbase : A6684CKR) ; Cass. com., 7 avril 2004, n° 00-15.254, F-D (N° Lexbase : A9135DBX) ; Cass. com., 16 juin 2004, n° 02-21.665, F-D (N° Lexbase : A8064DCN) ; Cass. com., 21 juin 2005, n° 04-13.711, F-D (N° Lexbase : A8380DI9) ; Cass. com., 4 octobre 2005, n° 04-16.317, F-D (N° Lexbase : A7151DK3) ; Cass. com., 4 octobre 2005, n° 04-15.535, F-P+B (N° Lexbase : A7142DKQ), Bull. civ. IV, n° 200, D., 2005, AJ 2742, obs. A. Lienhard, RTDCom., 2006, 201, n° 2, obs. A. Martin-Serf, Gaz. proc. coll., 2006/1, p. 35, nos obs. ; Cass. com., 21 février 2006, n° 04-19.149, F-D (N° Lexbase : A1798DNW) ; Cass. com., 30 mai 2006, n° 05-11.742, F-D (N° Lexbase : A7566DPW), RTDCom., 2006 672, n° 10, obs. J.-L. Vallens ; Cass. com., 24 avril 2007, n° 06-15.353, F-D (N° Lexbase : A0344DWN) ; Cass. com., 2 octobre 2007, n° 06-15.510, F-D (N° Lexbase : A6556DYH), Gaz. proc. coll., 2008/1, p. 55, note E. Le Corre-Broly ; Cass. com., 10 juin 2008, n° 07-14.017, F-D (N° Lexbase : A0573D94), RTDCom., 2008, 863, n° 13, obs. A. Martin-Serf ; Cass. com., 16 décembre 2008, n° 07-20.059, F-D (N° Lexbase : A9047EBP) ; Cass. com., 30 juin 2009, n° 08-17.534, F-D (N° Lexbase : A5889EIX).
(5) Sur cette question, v. les nombreuses décisions citées in notre ouvrage, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz action, 7ème éd., 2013/2014, n° 665.52.
(6) CA Paris, 3ème ch., sect. B, 20 juin 2003, n° 2002/11518.
(7) CA Douai, 2ème ch., 1ère sect., 7 avril 2005, n° 03/06721 (N° Lexbase : A4766DNT), JCP éd. E, 2005, 1275, p. 1428, note Ch. Delattre.
(8) CA Paris, 3ème ch., sect. A, 26 septembre 2006, n° 05-23490 (N° Lexbase : A5900DSC).
(9) Cass. com., 11 octobre 1988, n° 87-12.791, publié (N° Lexbase : A2813AHN), Bull. civ. IV, n° 267, RTDCom., 1989, 133, obs. A. Martin-Serf, JCP éd. E, 1989, 15478, obs. M. Cabrillac, D., 1989. Somm. 13, obs. F. Derrida ; Cass. com., 29 janvier 1991, n° 89-16.421, publié (N° Lexbase : A4643AHG), Bull. civ. IV, n° 44, D., 1991, Somm. 239, obs. A. Honorat ; Cass. com., 11 octobre 1994, n° 92-14.771, publié (N° Lexbase : A6979AB4), Bull. civ. IV, n° 288, Defrénois, 1995. 977, obs. J.-P. Sénéchal ; Cass. com., 4 février 2003, n° 00-18.110, F-D (N° Lexbase : A9163A47) ; Cass. com., 30 juin 2004, n° 03-11.046, FS-P+B (N° Lexbase : A9047DC3), Bull. civ. IV, n° 139, RD banc. et fin., 2004/5, p. 330, n° 208, obs. F.-X. Lucas ; Cass. com., 10 mai 2005, n° 04-12.504, F-D (N° Lexbase : A3794DID) ; Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-19.257, FS-P+B (N° Lexbase : A1011DTM), Bull. civ. IV, n° 257, D., 2007, AJ 228, obs. A. Lienhard, Gaz. proc. coll., 2007/2, p. 47, note E. Le Corre-Broly ; CA Paris, 3ème ch., sect. A, 2 décembre 2003, n° 2003/07443 (N° Lexbase : A8415DAW) ; CA Paris, 3ème ch., sect. A, 11 mai 2004, n° 2003/10701 (N° Lexbase : A4431DC4) ; CA Paris, 3ème ch., sect. B, 7 avril 2006, n° 05/12965 (N° Lexbase : A1942DQY).
(10) Cass. com., 2 mai 2001, n° 98-14.135, inédit (N° Lexbase : A3377ATA), RJDA? 2001/7, n° 778.
(11) Cass. com., 8 juin 2010, n° 09-15.769, F-P+B (N° Lexbase : A0159EZW), Bull. civ. IV, n° 110, D., 2010, Act. dr. affaires, 1549, note A. Lienhard ; Rev. sociétés, 2010. 410, note Ph. Roussel Galle.
(12) CA Paris, 3ème ch., sect. B, 27 septembre 2007, n° 2006/16343 (N° Lexbase : A4499D3Z).
(13) Sur ce constat, J.-CL. Com., J. Vallansan, fasc. 2352, "Déclaration et admission des créances", éd. 2007, n° 154.
(14) Cass. com., 11 décembre 1979, n° 78-11.820, publié (N° Lexbase : A0992CH9), Bull. civ. IV, n° 322 ; Cass. com., 5 février 1980, n° 78-13.448, publié (N° Lexbase : A1477CGS), Bull. civ. IV, n° 58 ; D., 1980, Jur. 223, note F. Derrida.
(15) V. not. sur la question, R. Bonhomme, Instruments de crédit et de paiement, LGDJ, 10ème éd, n° 262.
(16) Cf. "dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur". On retrouve ici la formule de l'article L. 511-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L6665AIP) en matière de lettre de change. L'interprétation doit être identique. C'est la conscience du banquier de causer un préjudice au débiteur cédé en obtenant de sa part son acceptation (le banquier connaît l'exception et sait qu'il prive, par cette acceptation, le débiteur cédé, de la possibilité de l'invoquer).
(17) Cass. com., 18 janvier 2005, n° 03-12.849, F-D (N° Lexbase : A0813DG9) ; Cass. com., 13 février 2007, n° 05-20.778, F-D (N° Lexbase : A2136DUN) ; Gaz. proc. coll., 2007/2, p. 34, note L.-C. Henry ; Cass. com., 3 novembre 2009, n° 06-21.881, F-D (N° Lexbase : A8066EMP), Gaz. Pal., 8 à 10 janvier 2010, n° 8 et 9, p. 19, note L.-C. Henry ; CA Grenoble, ch. com., 14 février 2007, n° 05/03834 (N° Lexbase : A1559DXZ), JCP éd. E, 19 juillet 2007, 1902, p. 22. Si les prestations arguées de malfaçons sont, pour certaines, antérieures au jugement d'ouverture et, pour d'autres, postérieures audit jugement, il y a place à dissocier en deux catégories la créance de dommages et intérêts, l'une antérieure, l'autre postérieure au jugement d'ouverture : v. solution implicite, Cass. com., 3 novembre 2009, n° 06-21.881, F-D, préc. et les obs. de L.-C. Henry préc..
(18) Cass. com., 30 mars 2010, n° 09-11.805, F-D (N° Lexbase : A4086EUU) ; CA Paris, 19ème ch., sect. A, 12 septembre 2000, D., 2000, AJ 405.
(19) Sur la compensation après jugement d'ouverture pour dettes connexes, v. not. P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, préc., n° 632.41 et s..
(20) Cass. com., 30 mars 2010, n° 09-11.805, F-D (N° Lexbase : A4086EUU) ; Cass. com., 5 octobre 2010, n° 09-16.752, F-D (N° Lexbase : A3721GBG), Gaz. Pal. éd. sp. Dr. entr. en diff., 7 et 8 janvier 2011, p. 34, note L.-C. Henry ; Cass. com., 17 mai 2011, n° 10-14.126, F-D (N° Lexbase : A2587HSM) ; Cass. com., 17 mai 2011, n° 10-15.518, F-D (N° Lexbase : A2592HSS), Gaz. Pal., 7 octobre 2011, n° 280, p. 22, note L.-C. Henry ; Bull. Joly Entrep. en diff., novembre/décembre 2011, comm. 155, p. 321, note Fl. Reille ; Cass. com., 27 mars 2012, n° 11-10.147, F-D (N° Lexbase : A9947IGI).
(21) En ce sens, P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, préc., n° 632.47 ; F. Pérochon et R. Bonhomme, Entreprises en difficulté - Instruments de paiement et de crédit, 8ème éd., n° 537-2.
(22) Cass. com., 3 mai 2011, n° 10-16.758, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7122HPH), D., 2011, AJ 1215, obs. A. Lienhard ; D., 2011, pan. 2076, obs. F.-X. Lucas ; Gaz. pal., 9 juillet 2011, n° 189, p. 30, nos obs. ; JCP éd. E, 2011, chron. 1596, n° 11, obs. Ph. Pétel ; JCP éd. E, 2011, 1656, note Ch. Lebel ; Act. proc. coll., 2011/11, comm. 160, note M.-L. Coquelet ; Bull. Joly Entrep. en diff., septembre/octobre 2011, p. 258, comm. 126, note S. Bréna ; nos obs. in Chronique de droit des entreprises en difficulté - Mai 2011 (1er comm.), Lexbase Hebdo n° 251 du 19 mars 2011 - édition affaires (N° Lexbase : N2759BSY).
(23) "Il résulte de l'article L. 622-26 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 que, si les créanciers qui n'ont pas déclaré leur créance ne sont pas, sauf à être relevés de la forclusion encourue, admis dans les répartitions et les dividendes, cette créance n'est pas éteinte ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la créance de la FCI, qui n'avait pas été déclarée au passif de Mme R. M., était inopposable à sa liquidation judiciaire" : Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-70.312, FS-P+B (N° Lexbase : A5651GDN), D., 2010. 2645, note A. Lienhard ; D., 2011, pan. 2075, note F.-X. Lucas ; Gaz. Pal., éd. sp. Droit des entreprises en difficulté, 7 et 8 janvier 2011, n° 7 et 8, nos obs. ; JCP éd. E, 2011, chron. 1030, n° 10, obs. M. Cabrillac ; Rev. sociétés, 2011, 194, note crit. Ph. Roussel Galle ; Gaz. Pal., 25 et 26 février 2011, p. 45, note Reifegerste ; Bull. Joly Entrep. en diff., juillet/août 2011, comm. 89, p. 186, note C. Saint-Alary Houin ; RTDCom., 2011/2, p. 413, n° 2, obs. A. Martin-Serf ; P.-M Le Corre, in Chronique de droit des entreprises en difficulté - Novembre 2010 (2ème comm.), Lexbase Hebdo n° 417 du 21 novembre 2010 - édition privée (N° Lexbase : N5745BQT).
(24) L'emploi, par le législateur, de cette expression est éminemment critiquable car l'inopposabilité désigne l'inefficacité de l'acte juridique à l'égard de personnes tierces au rapport juridique considéré. Sur cette critique, v. P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, préc., n° 665.76, p. 1879.

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