Jurisprudence : Cass. com., 16-06-2004, n° 02-21.665, F-D, Rejet

Cass. com., 16-06-2004, n° 02-21.665, F-D, Rejet

A8064DCN

Référence

Cass. com., 16-06-2004, n° 02-21.665, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1891871-cass-com-16062004-n-0221665-fd-rejet
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COMM.                JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 juin 2004
Rejet
M. TRICOT, président
Arrêt n° 959 F D
Pourvoi n° R 02-21.665
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Brouard Daudé, liquidateur, dont le siège est Paris, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Azur Télématique,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 2002 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit du trésorier principal des amendes de Paris, 1ère division, domicilié Paris,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 2004, où étaient présents M. Tricot, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert, conseiller doyen, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SCP Brouard Daudé, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal des amendes de Paris, 1ère division, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 13 septembre 2002), que la société Azur Télématique a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 9 novembre 2000, publié au BODACC le 14 décembre 2000 ; que cette société a été condamnée à une amende pour des faits de proxénétisme aggravé par un arrêt de cour d'appel du 2 décembre 1999 contre lequel a été formé un pourvoi en cassation, qui a été rejeté le 25 octobre 2000 ; que le trésorier principal des amendes de Paris 1ère division (le Trésor public) chargé du recouvrement des condamnations a pris en charge, le 14 mai 2001, l'extrait de la condamnation pour recouvrement de l'amende et des frais annexes ; qu'après avoir déclaré sa créance, il a déposé une requête en relevé de forclusion auprès du juge-commissaire ;

Attendu que la société civile professionnelle Brouard Daudé, liquidateur de la société Azur Télématiqu,e reproche à l'arrêt d'avoir relevé le Trésor public de la forclusion édictée par l'article L. 621- 46 du Code de commerce, alors, selon le moyen, que les créances du Trésor public sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, mais qu'elles sont prescrites, à défaut de toute déclaration, éventuellement à titre provisionnel, au juge-commissaire, dans un délai de deux mois suivant la publication au BODACC du jugement prononçant le redressement ou la liquidation judiciaires du débiteur ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la société Azur Télématique a été condamnée au paiement, au profit du Trésor public, d'une amende de 5 000 000 francs assortie d'un droit fixe, pour proxénétisme aggravé, par deux décisions antérieures au jugement prononçant sa liquidation judiciaire, c'est-à-dire par un jugement du tribunal correctionnel du 28 janvier 1999, confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 2 décembre 1999, devenu par la suite définitif ; qu'en faisant droit néanmoins à la demande de relevé de forclusion du Trésor public sans avoir recherché, comme ils y étaient invités par la société Azur Télématique dans ses conclusions, si, compte tenu des deux décisions de condamnations susvisées, ce dernier avait eu la possibilité de procéder à une déclaration à titre provisionnel de sa créance dans le délai légal de deux mois suivant la publication au BODACC du jugement du 9 novembre 2000 prononçant la liquidation judiciaire de la société Azur Télématique, peu important qu'il n'ait pas eu connaissance et n'ait pas disposé de l'extrait de la condamnation définitive permettant de mettre en recouvrement ladite créance, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des exigences des articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, analysant les circonstances de la cause, a décidé que le Trésor public établissait que sa défaillance n'était pas due à son fait ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Brouard Daudé aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier principal des amendes de Paris, 1ère division ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.

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