La lettre juridique n°555 du 23 janvier 2014 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Illicéité de la clause modifiant les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire

Réf. : Cass. com., 14 janvier 2014, n° 12-22.909, F-P+B (N° Lexbase : A7900KTR)

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[Brèves] Illicéité de la clause modifiant les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/13061098-breves-illiceite-de-la-clause-modifiant-les-conditions-de-poursuite-dun-contrat-en-cours-en-diminuan
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le 28 Janvier 2014

Il résulte de l'article L. 622-13 du Code de commerce (N° Lexbase : L3872HBZ), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT), rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, I, du même code (N° Lexbase : L4025HBP), qu'est interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire. Est donc interdite la clause d'un contrat d'assurance qui stipule que l'assureur ne garantit pas la perte de valeur vénale du fonds de commerce consécutive à un sinistre survenu après la cessation de l'exploitation ou l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 janvier 2014 (Cass. com., 14 janvier 2014, n° 12-22.909, F-P+B N° Lexbase : A7900KTR). En l'espèce, une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 6 octobre 2008 et 2 juin 2009. Des incendies sont survenus dans ses locaux les 14 février et 10 avril 2009. Le liquidateur a assigné l'assureur en vue d'obtenir paiement d'une indemnité au titre de la perte de valeur du fonds de commerce causée par ces sinistres. La cour d'appel de Douai a débouté le liquidateur de sa demande d'indemnité (CA Douai, 24 mai 2012, n° 10/7659 N° Lexbase : A4890IM3). Après avoir relevé que l'article 11-1 des conditions générales du contrat d'assurance stipulait que l'assureur ne garantissait pas la perte de valeur vénale du fonds de commerce consécutive à un sinistre survenu pendant une période de chômage de l'établissement ou après la cessation de l'exploitation ou l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, la cour retient que cet article ne remet pas en cause le bénéfice des autres garanties et qu'aucune assimilation ne peut être opérée entre l'exclusion d'une garantie spécifique, qui ne fait nullement obstacle à la prise en charge du sinistre à d'autres titres, et la résiliation du contrat, de sorte que l'assureur est fondé à opposer les stipulations en cause pour refuser sa garantie. Saisie d'un pourvoi, la Cour régulatrice, rappelant les dispositions précitées, casse l'arrêt d'appel : en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 622-13 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, I, du même code (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9999ETI).

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