Jurisprudence : Cass. com., 02-05-2001, n° 98-14.135, inédit, Rejet

Cass. com., 02-05-2001, n° 98-14.135, inédit, Rejet

A3377ATA

Référence

Cass. com., 02-05-2001, n° 98-14.135, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1060530-cass-com-02052001-n-9814135-inedit-rejet
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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 2 mai 2001
Pourvoi n° 98-14.135
société Imprimerie les Mouthieux
¢
société banque Worms
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par
1°/ la société Imprimerie les Mouthieux, société à responsabilité limitée, dont le siège est Fontenay Trésigny,
2°/ M. ..., demeurant Melun, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Imprimerie les Mouthieux,
3°/ M. Raymond ..., demeurant Meaux, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Imprimerie les Mouthieux,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), au profit de la société banque Worms, société anonyme, dont le siège est Paris la Défense Cedex 58,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents  M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat de la société Imprimerie les Mouthieux et de MM....... et ..., ès qualités, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la banque Worms, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu selon l'arrêt déféré (Paris, 30 janvier 1998), que la société Imprimerie les Mouthieux (la société) qui disposait d'un compte ouvert dans les livres de la banque de l'Union occidentale a été assignée en paiement du solde débiteur par la banque Worms (la banque) venant aux droits de celle-ci ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 1er avril 1996 publié au BODACC le 23 avril 1996, la banque qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal, a présenté une requête en relevé de forclusion ;
Attendu que la société, M. ..., commissaire à l'exécution du plan et M. ..., représentant des créanciers font grief à l'arrêt d'avoir relevé la banque de la forclusion par elle encourue alors, selon le moyen
1°/que la règle d'ordre public relative à la forclusion pour déclaration de créance hors délais s'applique même si le créancier n'a pas été averti par le représentant des créanciers de son obligation à cet égard ; qu'en l'espèce, en se fondant pourtant sur le fait que la banque n'avait pas reçu l'avis d'avoir à déclarer sa créance vis-à-vis de la société pour décider de faire droit à sa requête en relevé de forclusion, la cour d'appel a violé les articles 52 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2°/ que le relevé de forclusion ne peut être accordé par le juge que si la défaillance du créancier n'est pas due à son fait ; qu'il appartient au créancier, préteur professionnel, de s'informer sur la situation de son débiteur, spécialement par la consultation du BODACC ; qu'en l'espèce, en considérant que la banque, préteur professionnel, pouvait être exonérée de son obligation de se renseigner sur la situation juridique de la société, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
3°) que seul un événement assimilable à la force majeure peut justifier le relevé de forclusion d'un préteur professionnel ; qu'en l'espèce, en retenant comme excuse à la défaillance de la banque créancière le comportement prétendu de la société débitrice qui aurait dissimulé sa mise en redressement judiciaire, la cour d'appel qui n'a pas établi le caractère insurmontable de ce fait pour la banque a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la banque ne figurait pas sur la liste des créanciers du débiteur et n'avait pas reçu l'avis d'avoir à déclarer, l'arrêt retient que la société a volontairement trompé la vigilance de son créancier en paraissant continuer à comparaître devant le tribunal saisi de la demande en paiement comme une partie maîtresse de ses biens et qu'il ne résulte d'aucune circonstance que, dans le délai utile pour déclarer, la banque aurait eu un doute sur la situation réelle de sa débitrice justifiant qu'elle se renseignât ; qu'ayant ainsi fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la défaillance de la banque n'était pas due à son fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS 
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Imprimerie les Mouthieux, M. ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et M. ..., ès qualités de représentant des créanciers aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la banque Worms la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.

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