Jurisprudence : Cass. com., 30-06-2004, n° 03-11.046, FS-P+B, Rejet.

Cass. com., 30-06-2004, n° 03-11.046, FS-P+B, Rejet.

A9047DC3

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Cass. com., 30-06-2004, n° 03-11.046, FS-P+B, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1896440-cass-com-30062004-n-0311046-fsp-b-rejet
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Abstract

"Le défaut de l'avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ou l'omission de la créance de la liste dressée par le débiteur en vertu de L. 621-45 du Code de commerce n'ont pas pour effet de dispenser le créancier retardataire, non titulaire d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié, d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait" (Cass. com., 30 juin 2004, n° 03-11.046, FS-P+B).



COMM.                S.L
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 juin 2004
Rejet
M. TRICOT, président
Arrêt n° 1107 FS P+B
Pourvoi n° U 03-11.046
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Banque populaire du Midi, société anonyme, dont le siège est Nîmes,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 2002 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit de la société Stengest, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est Sète,
défenderesse à la cassation ;
En présence de M. X, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de l'EURL Stengest, domicilié Sète,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 2004, où étaient présents M. Tricot, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert, conseiller doyen, Mmes Vigneron, Besançon, Lardennois, M. Cahart, conseillers, MM. Soury, de Monteynard, Delmotte, Mmes Bélaval, Orsini, Vaissette, M. Chaise, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque populaire du Midi, de Me Bouthors, avocat de l'EURL Stengest, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 12 novembre 2002), que, par jugement du 16 mai 2000, l'EURL Stengest a été mise en redressement judiciaire ; que la Banque populaire du Midi (la banque) a présenté au juge-commissaire une requête aux fins d'être relevée de la forclusion encourue du fait de la non déclaration de sa créance dans le délai légal ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt, infirmatif, d'avoir dit n'y avoir lieu à la relever de la forclusion et constaté l'extinction de sa créance, alors, selon le moyen
1 / que l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 qui fait obligation au représentant des créanciers d'adresser aux créanciers l'avertissement d'avoir à déclarer leur créance vise tous les créanciers même chirographaires ; qu'ainsi, en affirmant que la banque, qui n'est pas un créancier titulaire d'une sûreté publiée ou d'un contrat de crédit-bail publié, n'est pas un créancier mentionné par l'article L. 621-43 du Code de commerce qui devait en cette qualité être destinataire de l'avertissement adressé par le représentant des créanciers d'avoir à produire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2 / que le défaut de l'avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et l'omission de la créance de la liste dressée par le débiteur en vertu de l'article 52 de la loi du 25 janvier 1985 ont pour effet de dispenser le créancier retardataire même non titulaire d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié, d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait ; qu'ainsi, en l'espèce où le représentant des créanciers, faute d'avoir reçu du débiteur la liste des créances, n'avait pu envoyer à la banque l'avertissement individuel précité, la cour d'appel, en considérant qu'il n'y avait pas là matière à relevé de forclusion, a violé les textes susvisés et l'article L. 621- 46 du Code de commerce ;

Mais attendu que le défaut de l'avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ou l'omission de la créance de la liste dressée par le débiteur en vertu de l'article 52 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-45 du Code de commerce, n'ont pas pour effet de dispenser le créancier retardataire, non titulaire d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié, d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait ; qu'ainsi, ayant relevé qu'il incombait à la banque de consulter le BODACC et de faire diligence pour suivre la situation de son débiteur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire du Midi aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

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