Règlement (CE) n° 1349/2000 du Conseil, 19-06-2000, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communaut...

Règlement (CE) n° 1349/2000 du Conseil, 19-06-2000, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communaut...

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L6911AUI

REGLEMENT COMMUNAUTAIRE



Règlement (CE) n° 1349/2000 du Conseil

du 19 juin 2000

établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec l'Estonie


LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part(1), prévoit de nouvelles concessions pour certains produits agricoles originaires d'Estonie.

(2) Le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles du cycle d'Uruguay y inclus les améliorations du régime préférentiel existant(2) a prévu des améliorations du régime préférentiel mis en place par l'accord européen avec l'Estonie. Le Conseil a approuvé le protocole susmentionné au nom de la Communauté par la décision 1999/86/CE du Conseil(3).

(3) Conformément aux directives adoptées par le Conseil le 30 mars 1999, la Commission et la République d'Estonie ont conclu, le 22 novembre 1999, les négociations portant sur un nouveau protocole additionnel à l'accord européen.

(4) Le nouveau protocole additionnel, qui prévoit de nouvelles concessions agricoles, sera fondé sur l'article 19, paragraphe 4, de l'accord européen, prévoyant que la Communauté et l'Estonie examinent, au sein du Conseil d'association, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit, et sur une base harmonieuse et réciproque.

(5) La République d'Estonie applique déjà des droits nuls aux importations de produits agricoles originaires de la Communauté. Lorsque, le 1er janvier 2000, l'Estonie a instauré des droits de douane pour les produits agricoles provenant d'autres pays tiers, des préférences additionnelles se sont créées en faveur des exportations communautaires de produits agricoles.

(6) Une mise en oeuvre rapide des adaptations est un des éléments essentiels des résultats des négociations relatives à la conclusion d'un nouveau protocole additionnel à l'accord européen avec l'Estonie.

(7) Par conséquent, il convient de prévoir l'adaptation, à titre de mesure autonome et transitoire, des concessions agricoles prévues par l'accord européen avec l'Estonie.

(8) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les dispositions d'importation dans la Communauté applicables à certains produits agricoles originaires d'Estonie figurant à l'annexe A a) et A b) du présent règlement remplacent celles figurant à l'annexe Va de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part.

2. À l'entrée en vigueur du nouveau protocole additionnel portant adaptation de l'accord européen visé au paragraphe 1, les concessions prévues dans ledit protocole remplaceront celles visées à l'annexe A a) et A b) du présent règlement.

3. La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement selon la procédure définie à l'article 2, paragraphe 2.

Article 2

1. La Commission est assistée par le comité institué à l'article 23 du règlement (CE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(5) ou, s'il y a lieu, par le comité institué par les dispositions correspondantes des autres règlements sur les organisations communes de marchés agricoles, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2000.

Par le Conseil

Le président

L. Capoulas Santos

(1) JO L 68 du 9.3.1998, p. 2.

(2) JO L 29 du 3.2.1999, p. 11.

(3) JO L 29 du 3.2.1999, p. 9.

(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

ANNEXE A a)

Les produits suivants originaires d'Estonie bénéficient d'un droit nul préférentiel sans limitation de quantité (droit applicable 0 % du droit de la NPF) à l'importation dans la Communauté

Code NC(1)

0101 20 10

0104 20 10

0106 00 10

0106 00 20

0205 00 11

0205 00 19

0205 00 90

0206 80 91

0206 90 91

0207 13 91

0207 14 91

0207 26 91

0207 27 91

0207 35 91

0207 36 89

0208 10 11

0208 10 19

0208 20 00

0208 90 10

0208 90 50

0208 90 60

0208 90 80

0210 90 10

0210 90 79

0407 00 90

0410 00 00

0601 10 10

0601 10 20

0601 10 30

0601 10 40

0601 10 90

0601 20 30

0601 20 90

0602 10 90

0602 20 90

0602 30 00

0602 40 10

0602 40 90

0602 90 10

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 49

0602 90 51

0602 90 59

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

0603 10 10

0603 10 20

0603 10 30

0603 10 40

0603 10 50

0603 10 80

0603 90 00

0604 10 90

0604 91 21

0604 91 29

0604 91 41

0604 91 49

0604 91 90

0604 99 90

0702 10 00

0701 90 10

0703 10 11

0703 10 19

0703 10 90

0703 20 00

0703 90 00

0708 10 00

0709 51 30

0709 51 50

0709 51 90

0709 52 00

0709 60 10

0709 60 99

0709 90 50

0710 80 59

0711 10 00

0711 90 10

0711 90 70

0713 50 00

0713 90 10

0713 90 90

0802 11 90

0802 12 90

0802 21 00

0802 22 00

0802 31 00

0802 32 00

0802 40 00

0802 90 50

0802 90 85

0806 20 11

0806 20 12

0806 20 91

0806 20 92

0806 20 98

0808 20 90

0809 40 90

0810 40 30

0810 40 50

0810 40 90

0810 90 85

0811 90 70

0812 10 00

0812 90 40

0812 90 50

0812 90 60

0812 90 95

0813 10 00

0813 20 00

0813 30 00

0813 40 10

0813 40 30

0813 40 95

0813 50 15

0813 50 19

0813 50 91

0813 50 99

0901 12 00

0901 21 00

0901 22 00

0902 10 00

0904 12 00

0904 20 10

0904 20 90

0907 00 00

0910 40 13

0910 40 19

0910 40 90

0910 91 90

0910 99 99

1106 10 00

1106 30 90

1208 10 00

1209 11 00

1209 19 00

1209 21 00

1209 23 80

1209 29 50

1209 29 80

1209 30 00

1209 91 10

1209 91 90

1209 99 91

1209 99 99

1210 10 00

1210 20 10

1210 20 90

1211 90 30

1212 10 10

1212 10 99

1212 90 10

1302 19 05

1502 00 90

1503 00 19

1503 00 90

1504 10 10

1504 10 99

1504 20 10

1504 30 10

1507 10 10

1507 10 90

1507 90 10

1507 90 90

1508 10 90

1508 90 10

1508 90 90

1511 10 90

1511 90 11

1511 90 19

1511 90 91

1511 90 99

1512 11 10

1512 11 91

1512 11 99

1512 19 10

1512 19 91

1512 19 99

1512 21 10

1512 21 90

1512 29 10

1512 29 90

1513 11 10

1513 11 91

1513 11 99

1513 19 11

1513 19 19

1513 19 30

1513 19 91

1513 19 99

1513 21 11

1513 21 19

1513 21 30

1513 21 90

1513 29 11

1513 29 19

1513 29 30

1513 29 50

1513 29 91

1513 29 99

1514 10 10

1514 10 90

1514 90 10

1514 90 90

1515 11 00

1515 19 10

1515 19 90

1515 21 10

1515 21 90

1515 29 10

1515 29 90

1515 30 99

1515 50 11

1515 50 19

1515 50 91

1515 50 99

1515 90 29

1515 90 39

1515 90 40

1515 90 51

1515 90 59

1515 90 60

1515 90 91

1515 90 99

1516 20 95

1516 20 96

1516 20 98

1518 00 31

1518 00 39

1522 00 91

1602 31 11

1602 31 19

1602 31 30

1602 31 90

2001 90 20

2005 90 10

2302 50 00

2306 90 19

2308 90 90

2309 10 51

2309 10 90

2309 90 10

2309 90 31

2309 90 41

2309 90 51

2905 45 00

(1) Selon la définition du règlement (CE) n° 2204/1999 de la Commission du 12 octobre 1999 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 278 du 28.10.1999, p. 1).

ANNEXE A b)

Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires d'Estonie font l'objet des concessions définies ci-dessous (NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)

>EMPLACEMENT TABLE>

Annexe à l'annexe A b)

Dispositions concernant le prix minimal à l'importation de certains fruits à baie destinés à la transformation

1. Le prix minimal à l'importation est fixé comme suit pour les produits suivants destinés à la transformation et originaires d'Estonie:

>EMPLACEMENT TABLE>

2. Les prix minimaux à l'importation, définis au point 1, seront respectés envoi par envoi. Si la valeur figurant sur une déclaration en douane est inférieure au prix minimal à l'importation, un droit compensateur, égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane, est exigé.

3. Si les prix à l'importation d'un des produits relevant de la présente annexe subissent une évolution indiquant qu'ils pourraient tomber sous le niveau du prix minimal à l'importation dans l'avenir immédiat, la Commission européenne en informe les autorités estoniennes afin de leur permettre de remédier à la situation.

4. À la demande de la Communauté ou de l'Estonie, le Conseil d'association examine le fonctionnement du système ou envisage la révision du niveau des prix minimaux à l'importation. Le cas échéant, il prend les décisions nécessaires.

5. Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges, et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, une réunion de consultation est organisée trois mois avant le début de chaque campagne de commercialisation dans la Communauté européenne. Les participants à cette réunion sont d'une part la Commission européenne et les organisations de producteurs européens des produits concernés, et d'autre part les autorités, les organisations de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés.

Au cours de cette réunion de consultation seront examinés la situation du marché des fruits à baies (notamment les prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix, un éventuel développement du marché), ainsi que les possibilités d'adapter l'offre à la demande.

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