Le Quotidien du 19 septembre 2025 : Affaires

[Veille] Actualité du droit des affaires (19 juillet – 14 septembre 2025)

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N2909B37

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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef

le 18 Septembre 2025

La revue Lexbase Affaires vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection de l’actualité jurisprudentielle et normative en droit des affaires des deux mois écoulés (du 19 juillet au 14 septembre 2025), classée par matières sous plusieurs thèmes/mots-clés.


 


I. Affaires (général)

II. Bancaire

III. Baux commerciaux et professionnels

IV. Commercial

V. Concurrence

VI. Distribution

VII. Données personnelles

VIII. Entreprises en difficulté

IX. Financier/Marchés financiers

X. Propriété intellectuelle/IT

XI. Sociétés

XII. Sûretés

XIII. Transports


I. Affaires (général)

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Tribunal arbitral du sport – Contrôle juridictionnel effectif

CJUE, 1er août 2025, aff. C-600/23, Royal Football Club Seraing SA N° Lexbase : B1525BCH: la CJUE consacre le droit, notamment pour les clubs et les joueurs, d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif des sentences arbitrales rendues par le Tribunal arbitral du sport. Les juridictions des États membres doivent pouvoir faire un contrôle approfondi de la compatibilité de ces sentences avec les règles fondamentales du droit de l’Union.

II. Bancaire

A. Actualité normative

♦ Organismes sans but lucratif – Prêts

Dématérialisation des titres transférable – Mise en œuvre de la « méthode fiable »

Décret n° 2025-811 du 12 août 2025 relatif à la définition de la méthode fiable pour la dématérialisation des titres transférables et portant diverses dispositions relatives aux instruments pour le commerce extérieur N° Lexbase : L8784NAL :  le décret définit, les conditions à respecter pour mettre en œuvre la « méthode fiable » mentionnée à l'article 16 de la loi n° 2024-537 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France N° Lexbase : L6590MSU ainsi que les modalités selon lesquelles le titre peut être converti sur support papier ou électronique. Le décret apporte par ailleurs diverses précisions dans le Code de commerce, le Code des assurances, le Code monétaire et financier et le Code des transports.

♦ Encadrement des frais bancaires – Succession

Décret n° 2025-813 du 13 août 2025 d'application de la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession N° Lexbase : L8781NAH : le décret détermine les conditions d'application du 1° de l'article L. 312-1-4-1 du Code monétaire et financier et les modalités de plafonnement des frais pouvant être prélevés en application de l'avant-dernier alinéa de cet article, dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt mentionnés au premier alinéa.

♦ Établissements de paiement ou de monnaie électronique – Système de paiement

Arrêté du 1er septembre 2025 relatif à la liste des informations et documents dont doivent disposer les établissements de paiement ou de monnaie électronique pour participer à un système de paiement N° Lexbase : Z02636XL : cet arrêté définit les informations et documents dont doivent disposer les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique aux fins de se conformer au I de l'article L. 330-5 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L5012M9I, introduit par la loi « DDADUE » n° 2025-391 du 30 avril 2025 N° Lexbase : L4775M9Q, lorsqu'ils demandent à participer ou participent à un système de paiement.

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

♦ Opérations de paiement non autorisées

CJUE, 1er août 2025, aff. C-665/23 N° Lexbase : B1516BC7 : l’article 58 de la DSP 1 (Directives (CE) n° 2007/64 du 13 novembre 2007 N° Lexbase : L5478H3B) doit être interprété en ce sens que l’utilisateur de services de paiement est, en principe, privé du droit d’obtenir la correction d’une opération s’il n’a pas signalé sans tarder à son prestataire de services de paiement qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée, alors même qu’il la lui a signalée dans les treize mois suivant la date de débit.
Cependant, ce payeur ne sera, en principe et sauf agissement frauduleux de sa part, privé de son droit d’obtenir la correction effective de ladite opération que s’il a tardé à signaler celle-ci à son prestataire de services de paiement de manière intentionnelle ou à la suite d’une négligence grave consistant en une violation caractérisée d’une obligation de diligence.
En outre, ce payeur ne sera, en principe, privé du droit d’obtenir le remboursement que des seules pertes qui résultent des opérations qu’il a intentionnellement ou de manière gravement négligente tardé à signaler à son prestataire de services de paiement.

Pour aller plus loin : v. J. Lasserre-Capdeville, Nouvelles précisions sur le droit applicable aux opérations de paiement non autorisées, Lexbase Affaires, septembre 2025 N° Lexbase : N2887B3C.

Titrisation – Information du débiteur du changement d'entité chargée du recouvrement

Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-15.885, F-B N° Lexbase : B8743BQU : en cas de transfert de créance à un organisme de financement, une assignation en paiement informe le débiteur du changement d'entité chargée du recouvrement même si elle a été délivrée avant l'entrée en vigueur de l'article L. 214-172 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L9508LGA dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK , par application de l'article 2 du Code civil N° Lexbase : L2227AB4, dont il résulte que la loi nouvelle régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.

♦ Chèque – Demande en paiement – Droit cambiaire – Rapport fondamental

Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-16.453, F-B N° Lexbase : B8753BQA : il résulte de la combinaison de l'article 1353 du Code civil N° Lexbase : L1013KZK et L.131-35 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L4089IAP que, lorsque la demande en paiement d'une somme figurant sur un chèque n'est pas fondée sur le droit cambiaire mais sur le rapport fondamental liant le tireur au bénéficiaire, il appartient à celui qui poursuit le paiement de prouver l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution.

Pour aller plus loin : v. J. Lasserre Capdeville, Lexbase Affaires, Précisions sur la charge de la peuve en matière de chèque ayant fait l’objet d’une opposition indue, Lexbase Affaires, septembre 2025 N° Lexbase : N2897B3P.

III. Baux commerciaux et professionnels

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

(Néant)

IV. Commercial

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

♦ Cession de fonds de commerce – Transmission des obligations du vendeur  

CE, 2ème ch., 23 juillet 2025, 494238, Inédit au recueil Lebon N° Lexbase : B5940AZZ : en l'absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d'engagements initialement souscrits par lui ni celle des créances qu'il détenait antérieurement à la cession.

V. Concurrence

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

♦ Pratique anticoncurrentielle – Google – Amende

Commission européenne, communiqué de presse, 5 septembre 2025 : la Commission européenne a infligé à Google une amende d'un montant de 2.95 milliards d'euros au motif que cette entreprise a enfreint les règles européennes en matière de pratiques anticoncurrentielles en faussant la concurrence dans le secteur des technologies publicitaires (« adtech »).

♦ Commission d’examen des pratiques commerciales – Notion de grossiste

CEPC, avis n° 25-5, relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats portant sur la notion de grossiste et l’application des dispositions de l’article L. 441-17 du Code de commerce : une filiale d’un industriel, s’approvisionnant au sein de son groupe, en vue de contracter avec des distributeurs, ne peut pas être qualifiée de grossiste, au sens de l’article L. 441-1-2 du Code de commerce N° Lexbase : L3422MH9, et est donc soumise à l’article L. 441-17 du Code de commerce N° Lexbase : L3430MHI. Le commerce de gros est un secteur à part entière, qui se caractérise par le fait que le grossiste est soumis à une double négociation, avec ses fournisseurs à l’amont comme avec ses distributeurs à l’aval. Même s’il ne s’agit pas d’une condition requise par la loi pour la qualification de grossiste, l'indépendance de ce dernier vis-à-vis des fournisseurs est intrinsèque à son métier.

♦ Commission d’examen des pratiques commerciales – Vente à perte et encadrement des promotions

CEPC, avis n° 25-3, relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur la vente à perte et l’encadrement des promotions dans le cadre de la mise en place de contrat de mandat concernant les nouveaux instruments promotionnels : le dispositif expérimental de rehaussement du seuil de revente à perte de 10 % pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, étant applicable uniquement aux reventes en l’état au consommateur, ne concerne pas les reventes réalisées par une centrale d’achat à destination de supermarchés indépendants. Lorsque la centrale d’achat donne mandat aux supermarchés qu’elle approvisionne d’octroyer, en son nom et pour son compte, aux consommateurs lors de leur passage en caisse, des avantages promotionnels sur les produits revendus, l'opération relève de l’article L. 441-4, VII du Code de commerce N° Lexbase : L3425MHC.

Les avantages octroyés, dans le cadre d’un contrat de mandat, par la centrale d’achat, non pas aux supermarchés, mais directement aux consommateurs, sont sans incidence sur le respect de l’interdiction de revente à perte par la centrale d’achat comme par le supermarché. Leur montant, lorsqu’ils concernent « les produits agricoles mentionnés à l'article L. 443-2 N° Lexbase : L0704L79, le lait et les produits laitiers », est plafonné à 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris. Par ailleurs, « les avantages promotionnels, immédiats ou différés ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des produits de grande consommation » font l'objet d'un double encadrement, en valeur et en volume, ceci qu’ils soient accordés au consommateur par le fournisseur ou par le distributeur.

VI. Distribution

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

(Néant)

C. Avis et autres actualités

♦ Relèvement du seuil de revente à perte – Part de surplus de chiffre d’affaires des distributeurs

DGCCRF, actualité, 17 juillet 2025 : la DGCCRF a publié le 17 juillet une méthode relative au document présentant la part de surplus de chiffre d’affaires des distributeurs généré par le relèvement du seuil de revente à perte qui s’est traduite par une revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et agricoles.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Part de surplus de chiffre d’affaires généré par le relèvement du seuil de revente à perte : la DGCCRF précise les modalités de déclaration annuelle, Lexbase Affaires, septembre 2025 N° Lexbase : N2751B3B.

VII. Données personnelles

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

♦ Cookies – Sanction de Google

CNIL, délibération n° SAN 2025-004, 1er septembre 2025 N° Lexbase : X8130CSW : le 1er septembre 2025, la CNIL a sanctionné Google d’une amende de 325 millions d’euros pour avoir affiché des publicités entre les courriels des utilisateurs de Gmail sans leur accord, et pour avoir déposé des traceurs (cookies) lors de la création de comptes Google, sans consentement valide des utilisateurs français.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Régulation des cookies : la CNIL prononce deux amendes à l’encontre de Google et de Shein, Lexbase Affaires, septembre 2025 N° Lexbase : N2894B3L.

♦ Cookies – Sanction de Shein

CNIL, délibération n° SAN 2025-005, 1er septembre 2025 N° Lexbase : X8131CSX : le 1er septembre 2025, la CNIL a sanctionné la filiale irlandaise du groupe Shein, d’une amende de 150 millions d’euros pour le non-respect des règles applicables en matière de traceurs (cookies), déposés sur le terminal des utilisateurs se rendant sur le site « shein.com ».

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Régulation des cookies : la CNIL prononce deux amendes à l’encontre de Google et de Shein, Lexbase Affaires, septembre 2025 N° Lexbase : N2894B3L.

♦ Transmission de données pseudonymisées à un tiers – Notion de données à caractère personnel

CJUE, 4 septembre 2025, aff. C-413/23 P N° Lexbase : B0653BNI : les données pseudonymisées ne constituent pas toujours des données personnelles dans tous les cas et pour toute personne ; si le risque d’identification est insignifiant, la pseudonymisation peut signifier que les données sont anonymes. En revanche, si une organisation communique des données (qui sont personnelles pour elle) à une autre organisation, elle doit malgré tout inclure cette information dans sa politique de confidentialité, et ce même si les données sont anonymes entre les mains du destinataire. Enfin, la CJUE confirme que les opinions et points de vue personnels « concernent » nécessairement les individus et constituent des données à caractère personnel.

VIII. Entreprises en difficulté

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Liquidation judiciaire – Dette contractée antérieurement à l'activité professionnelle

Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-15.275, F-B N° Lexbase : B8732BQH : justifie légalement sa décision la cour d'appel qui ouvre une procédure de liquidation judiciaire en raison d'une dette contractée antérieurement à l'activité professionnelle ouvrant droit à l'application des règles régissant les procédures collectives, dès lors qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective, le débiteur relevait desdites règles et était susceptible d'être poursuivi pour le règlement de cette dette, sans avoir à établir que tout ou partie de son passif provenait de son activité exercée à titre individuel.

Pour aller plus loin : v. Ch. Lebel, Une dette antérieure à l’activité professionnelle justifie l’ouverture d’une liquidation judiciaire, Lexbase Affaires, septembre 2025 N° Lexbase : N2899B3R.

IX. Financier/Marchés financiers  

A. Actualité normative

♦ Organismes sans but lucratif – Prêts

Décret n° 2025-779 du 7 août 2025 relatif aux prêts entre organismes sans but lucratif N° Lexbase : L7828NA8 : le décret fixe les conditions et les limites dans lesquelles peuvent être octroyés les prêts prévus à l'article 8 de la loi n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative N° Lexbase : L6564MSW.

Pour allers plus loin : v. J. Sutour, Précisions sur les prêts et opérations de trésorerie entre organismes sans but lucratif, Lexbase Affaires, septembre 2025 N° Lexbase : N2906B3Z.

♦ Organismes sans but lucratif – Opérations de trésorerie

Décret n° 2025-780 du 7 août 2025 relatif aux opérations de trésorerie entre organismes sans but lucratif N° Lexbase : L7829NA9 : le décret fixe les conditions et les limites dans lesquelles peuvent être réalisées les opérations de trésorerie prévues à l'article 9 de la loi n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative N° Lexbase : L6564MSW.

Pour allers plus loin : v. J. Sutour, Précisions sur les prêts et opérations de trésorerie entre organismes sans but lucratif, Lexbase Affaires, septembre 2025 N° Lexbase : N2906B3Z.

♦ Fonds d'investissement alternatifs (FIA) – Émission de titres de créance

Décret n° 2025-948 du 8 septembre 2025 sur l'émission de titres de créance par les fonds professionnels spécialisés et les organismes de financement spécialisé N° Lexbase : L1811NBP : le décret comporte une mesure d'application de l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 portant modernisation du régime des fonds d'investissement alternatifs (FIA) N° Lexbase : L7695MSS en matière d'émission de titres de créance par les fonds professionnels spécialisés (FPS) et les organismes de financement spécialisé (OFS).

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

(Néant)

X. Propriété intellectuelle/IT

A. Actualité normative

♦ Intelligence artificielle (IA) – Obligations incombant aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général

Commission européenne, lignes directrices à l’intention des fournisseurs de modèles d’IA à usage général, 18 juillet 2025 (en anglais) : la Commission européenne a publié le 18 juillet des lignes directrices sur la portée des obligations incombant aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général en vertu de la législation sur l’Intelligence artificielle.

Pour allers plus loin : v. V. Téchené, La Commission européenne publie des les lignes directrices à l’intention des fournisseurs de modèles d’IA à usage général, Lexbase Affaires, septembre 2025 N° Lexbase : N2750B3A.

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Droit d'auteur – Contrefaçon – Délai de prescription

Cass. civ. 1, 3 septembre 2025, n° 23-18.669, FS-B N° Lexbase : B6779BMZ : lorsque la contrefaçon de droits d'auteur résulte d'une succession d'actes distincts, qu'il s'agisse d'actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d'un acte unique de cette nature s'étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l'auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance.

♦ Règlement sur les services numériques (DSA) – Redevance de surveillance applicable à Facebook, Instagram et TikTok

Trib UE, 10 septembre 2025, deux arrêts, aff. T-55/24 N° Lexbase : B8730BQE et aff. T-58/24 N° Lexbase : B8731BQG : le Tribunal de l’Union européenne a annulé, le 10 septembre 2025, la décision de la Commission européenne fixant, en application du Règlement sur les services numériques (DSA) la redevance de surveillance applicable à Facebook, Instagram et TikTok. Les effets des décisions annulées sont toutefois maintenus de manière provisoire.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, DSA : annulation de la décision de la Commission fixant la redevance de surveillance applicable à Facebook, Instagram et TikTok, Lexbase Affaires, septembre 2025 N° Lexbase : N2865B3I.

XI. Sociétés

A. Actualité normative

♦ Sociétés anonymes – Conseil d’administration et conseil de surveillance – Women on boards

Décret n° 2025-744 du 30 juillet 2025 visant à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes au sein du conseil d'administration et du conseil de surveillance de certaines sociétés commerciales N° Lexbase : L7193NAN : le décret précise les règles que doivent prévoir les statuts pour l'application de la règle d'équilibre entre les femmes et les hommes aux désignations des administrateurs représentants des salariés par les organisations syndicales et aux élections de ces administrateurs. Il énonce les règles que doivent respecter les statuts en cas de remplacement dû à la vacance d'un poste d'administrateur salarié. Il adapte à la même règle d'équilibre entre les femmes et les hommes le dispositif de représentation des salariés au sein des sociétés à participation de l'État. Il détaille les conditions que doit respecter la sélection d'un candidat à un poste d'administrateur lorsque la composition du conseil d'administration ou de surveillance ou du directoire ne respecte pas la règle d'équilibre. Il fixe une règle de priorité au candidat du sexe sous-représenté en cas de qualifications égales. Il prévoit l'inversion de la charge de la preuve au bénéfice du candidat du sexe sous-représenté qui n'a pas été sélectionné.

♦ Sociétés des professions libérales réglementées - Commissaire aux comptes

Décret n° 2025-791 du 8 août 2025 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire aux comptes N° Lexbase : L7957NAX : le décret du 8 août met en œuvre pour la profession de commissaire aux comptes les dispositions de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 N° Lexbase : L7738MGP ayant réformé l'exercice en société des professions libérales réglementées.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Réforme des sociétés des professions libérales réglementées : mise en œuvre pour la profession de commissaire aux comptes, Lexbase Affaires, septembre 2025 N° Lexbase : N2895B3M.

♦ Marché de croissance des PME – Liquidité des titres – Exercice des fonctions dévolues du directoire

Décret n° 2025-818 du 13 août 2025 relatif à la liquidité des titres admis sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises et à la gouvernance des sociétés anonymes N° Lexbase : L8887NAE : publié au Journal officiel, le décret vient (i) définir les conditions de liquidité des titres d'une entreprise admis aux négociations sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises et (ii) fixer le seuil de capital en dessous duquel les fonctions dévolues au directoire dans les sociétés anonymes dualistes peuvent être exercées par une seule personne.

♦ Dirigeants sociaux – Registre du commerce et des sociétés (RCS) – Occultation des adresses personnelles

Décret n° 2025-840 du 22 août 2025 relatif à la protection des informations relatives au domicile de certaines personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés N° Lexbase : L9501NA7 : ce décret vise à rendre possible, à leur demande et via le guichet unique, l'occultation des adresses personnelles des personnes physiques dirigeantes et associés indéfiniment responsables de personnes morales figurant au registre du commerce et des sociétés.

Pour aller plus loin : v. Th. Favario, Sécurité des dirigeants sociaux : occultation des informations relatives à leur domicile au registre du commerce et des sociétés, Lexbase Affaires, septembre 2025 N° Lexbase : N2890B3G.

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Sociétés de conseil en propriété industrielle – Abrogation d’une dérogation aux règles de répartition du capital social

Cons. const., décision n° 2025-1150 QPC, du 25 juillet 2025 N° Lexbase : B1123A3Y : le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions des articles 131 et 134 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 N° Lexbase : L7697MSU qui abrogent la dérogation à la règle selon laquelle le capital social des sociétés exerçant l’activité de conseil en propriété industrielle doit être majoritairement détenu par des membres de la profession et imposent aux sociétés qui bénéficiaient jusqu’alors de cette dérogation de se mettre en conformité avec une telle règle.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Sociétés de conseil en propriété industrielle : conformité à la Constitution de l’abrogation d’une dérogation aux règles de répartition du capital social, Lexbase Affaires, septembre 2025 N° Lexbase : N2749B39.

C. Avis et autres actualités

(Néant)

XII. Sûretés

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

(Néant)

XIII. Transports

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Transport maritime – Saisie conservatoire des navires

Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-12.424, F-B N° Lexbase : B8757BQE : il résulte des articles, 1er, 2 et 6 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires que si les règles de procédure relatives à l'obtention de l'autorisation de saisir un navire sont régies par la loi de l'État contractant dans lequel la saisie a été demandée, la simple allégation par le saisissant de l'existence, à son profit, de l'une des créances maritimes visées à l'article 1er de la Convention, suffit à fonder son droit de saisir le navire auquel cette créance se rapporte.

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