Article 1
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VIII de la partie réglementaire du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa de l'article R. 821-109, les mots : « 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 » sont remplacés par les mots : « 20 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 » ;
2° Après l'article R. 821-148, il est inséré un article D. 821-148-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 821-148-1. - Les documents mentionnés à l'article 44 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont adressés à la Haute Autorité de l'audit avant le 1er mars de chaque année et seulement en cas de changement durant l'année qui précède.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, ils sont adressés à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes si la Haute Autorité de l'audit lui a délégué, en application du II de l'article L. 820-1, l'inscription et la tenue de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13. » ;
3° Après l'article R. 821-162, il est inséré un article D. 821-162-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 821-162-1. - Les documents mentionnés à l'article 113 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont adressés à la Haute Autorité de l'audit avant le 1er mars de chaque année et seulement en cas de changement durant l'année qui précède.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, ils sont adressés à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes si la Haute Autorité de l'audit lui a délégué, en application du II de l'article L. 820-1, l'inscription et la tenue de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13. » ;
4° Après l'article R. 821-166, il est inséré un article D. 821-166-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 821-166-1. - Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 est fixé à un an. »
Article 2
Le titre V du livre IX de la partie réglementaire du même code est ainsi modifié :
I. - Le 9° de l'article R. 950-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 821-158 à R. 821-170, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-791 du 8 août 2025. »
II. - Au tableau du 5° de l'article D. 950-1-1, après la ligne :
«
Article D. 821-77 | Décret n° 2020-101 du 7 février 2020 |
»,
il est inséré la ligne suivante :
«
Articles D. 821-148-1, D. 821-162-1 et D. 821-166-1 | Décret n° 2025-791 du 8 août 2025 |
».
Article 3
Lorsqu'une société mentionnée à l'article 110 de l'ordonnance susvisée ne remplit pas, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la condition d'objet mentionnée au deuxième alinéa de cet article, le délai prévu à l'article D. 821-166-1 du code de commerce commence à courir à compter de cette date.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article 4
Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.