Jurisprudence : Cass. com., 10-09-2025, n° 24-16.453, F-B, Cassation

Cass. com., 10-09-2025, n° 24-16.453, F-B, Cassation

B8753BQA

Référence

Cass. com., 10-09-2025, n° 24-16.453, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/124125622-cass-com-10092025-n-2416453-fb-cassation
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Abstract

Mots-clés : chèque • opposition indue • charge de la preuve • droit cambiaire • rapport fondamental Il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 131-35 du Code monétaire et financier que, lorsque la demande en paiement d'une somme figurant sur un chèque n'est pas fondée sur le droit cambiaire mais sur le rapport fondamental liant le tireur au bénéficiaire, il appartient à celui qui poursuit le paiement de prouver l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution.


COMM.

JB


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 10 septembre 2025


Cassation


M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 420 F-B

Pourvoi n° E 24-16.453


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 SEPTEMBRE 2025


La société Helkios, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-16.453 contre le jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Toulon (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société DHE Consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Helkios, de la SARL Matuchansky, Poupot, Aa et Rameix, avocat de la société DHE Consulting, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Toulon, 11 avril 2024), rendu en dernier ressort, le 20 septembre 2022, la société Helkios a remis à la société DHE Consulting deux chèques d'un montant total de 4 500 euros en paiement de prestations au titre d'un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un immeuble.

2. Le paiement des chèques a été rejeté le 2 octobre 2022 en raison de l'opposition formulée par la société Helkios.

3. La société DHE Consulting a assigné la société Helkios en paiement de la somme de 4 500 euros.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La société Helkios reproche au jugement de la condamner à payer la somme de 4 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022 et capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles, alors « que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en considérant que la remise par la société civile immobilière Helkios de deux chèques de 1 500 euros et de 3 000 euros à la société DHE Consulting, frappés d'opposition, suffisait à constituer la seconde créancière de la première à hauteur de la somme de 4 500 euros, nonobstant toute contestation sur la réalité des prestations invoquées par la société DHE Consulting à l'appui de sa demande en paiement, le tribunal judiciaire, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une dette de la société civile immobilière Helkios à hauteur de la somme de 4 500 euros, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 1353 du code civil et L. 131-35 du code monétaire et financier🏛 :

5. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la demande en paiement d'une somme figurant sur un chèque n'est pas fondée sur le droit cambiaire mais sur le rapport fondamental liant le tireur au bénéficiaire, il appartient à celui qui poursuit le paiement de prouver l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution.

6. Pour condamner la société Helkios au paiement de la somme de 4 500 euros, après avoir énoncé qu'aux termes de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur, le jugement retient que la société Helkios ne démontre pas l'utilisation frauduleuse des chèques ayant motivé son opposition et ajoute que la remise de deux chèques à la société DHE Consulting contredit ses allégations d'absence de créance liquide, certaine et exigible, tout paiement supposant une dette.

7. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Toulon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Marseille ;

Condamne la société DHE Consulting aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛 et signé par M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de M. Chazalette, conseiller rapporteur, empêché, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile🏛🏛🏛.

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