La DGCCRF a publié le 17 juillet une méthode relative au document présentant la part de surplus de chiffre d’affaires des distributeurs généré par le relèvement du seuil de revente à perte qui s’est traduite par une revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et agricoles.
En effet la l’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique N° Lexbase : L4431MSW impose à chaque distributeur de produits de grande consommation de transmettre aux ministres chargés de l'Économie et de l'Agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires enregistré qui s'est traduite par une revalorisation des prix d'achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs fournisseurs.
Dans la mesure où les obligations déclaratives faites aux distributeurs sont désormais assorties de sanctions en cas de non-transmission ou d’absence de réponse aux précisions demandées, il est apparu nécessaire de préciser les informations qui doivent figurer dans les documents visés au IV bis de l’article 125 susvisé.
Chaque enseigne ou groupe d’enseignes fournit les éléments suivants, qui portent sur la dernière année civile écoulée :
- Le chiffre d’affaires des produits soumis à la règle de majoration de 10% du seuil de revente à perte, réalisé au stade de la revente au détail tous canaux de distribution confondus (magasins, drives, livraisons à domicile etc.) ;
- Sur ces produits, le distributeur détermine le prix de vente au détail qu’il aurait pratiqué dans le scénario contrefactuel, en l’absence de seuil de revente à perte majoré de 10 % :
- Il établit, en fonction des quantités totales vendues de ces produits en N-1, le montant, agrégé et par rayon, du surplus de chiffre d’affaires lié à la mise en œuvre du seuil de revente à perte majoré de 10% ;
- Il indique quelles revalorisations des prix d'achat des produits alimentaires et agricoles auprès de ses fournisseurs ont été mises en œuvre, qui ne l’auraient pas été en l’absence de la règle de majoration de 10% du seuil de revente à perte ;
- Il précise également, si cette mesure de revalorisation est intervenue à l’occasion de la négociation du contrat ou au cours de la vie du contrat, (i) la nature des mesures ayant conduit à ces revalorisations, (ii) les montants concernés pour chaque type de mesure ayant conduit à une revalorisation, au cours de la même année civile et (iii) la ventilation de cette revalorisation par type de fournisseurs ;
- Il indique le montant total cumulé correspondant à ces revalorisations sur l’année civile, ainsi que la part du surplus calculé précédemment que cela représente ;
- Il peut, à titre facultatif, indiquer à quel(s) autre(s) usage(s) ce surplus de chiffre d’affaires a été affecté (autres mesures à destination du monde agricole, etc.).
Chaque distributeur est libre, en sus des éléments requis ci-dessus, de porter à la connaissance de l’administration :
- son appréciation relative à l’opportunité de maintenir une revalorisation de 10% du seuil de revente à perte pour les produits alimentaires ;
- les difficultés de tout ordre, notamment méthodologiques ou liées à la structuration de son réseau, rencontrées à l’occasion de l’élaboration de sa déclaration.
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