Il appartient à l'avocat, s'il l'estime utile à l'exercice des droits de la défense, à la suite du refus de lui permettre de poser de nouvelles questions, de saisir lui-même le Procureur de la République, en lui transmettant ses observations écrites et, s'il le souhaitait, les questions refusées. C'est la teneur de la décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 2013 (Cass. crim., 20 novembre 2013, n° 3-84.280, FS-P+B+I
N° Lexbase : A7758KPZ ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4315EUD). Selon les faits de l'espèce, M X., âgé de quinze ans, a été interpellé à la suite de l'ouverture d'une enquête de flagrance pour des actes de fellation et d'agressions sexuelles qu'il aurait commis sur la personne de G., âgée de huit ans ; ces faits ayant été dénoncés le jour même par l'assistante sociale du centre médico-psychologique qui suivait l'enfant. Il a été placé en garde à vue et mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans. Son avocat a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure arguant de ce que l'officier de police judiciaire s'est indûment opposé à ses questions qui étaient pourtant insusceptibles de nuire au bon déroulement de l'enquête. Pour rejeter le moyen de nullité, pris du refus opposé par l'officier de police judiciaire, de permettre à l'avocat, du mineur gardé à vue, de poser de nouvelles questions, après que celui-ci eut posé cinq questions ayant eu pour objet les conditions d'interpellation de l'intéressé, la chambre de l'instruction a relevé que l'article 63-4-3, alinéa 1er du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9632IPG), dispose que l'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête et que cet article autorisait, par conséquent, l'avocat à poser des questions sous réserve de l'appréciation par l'officier de police judiciaire qu'elles ne nuisent pas au bon déroulement de l'enquête. La Cour de cassation confirme la décision et rejette le pourvoi. Toutefois, elle souligne qu'en l'espèce, l'article 63-4-3, alinéa 1 du Code de procédure pénale n'avait pas vocation à s'appliquer dans la mesure où l'officier de police judiciaire n'a pas mis un terme à l'audition, contrairement à ce que la chambre de l'instruction a constaté.
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