ETUDE : L'atteinte au secret

ETUDE : L'atteinte au secret

E9887EW4

sans cacheDernière modification le 21-12-2022

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. L'atteinte au secret professionnel
    1. L'incrimination de l'atteinte au secret professionnel
      1. Le principe de l'incrimination de la révélation d'une information à caractère secret
      2. La protection du secret professionnel
        1. La nature du secret professionnel protégé
        2. Les personnes tenues au secret professionnel
          1. Les avocats
          2. Les médecins
          3. Les autres dépositaires
        3. L'opposition du secret professionnel
          1. L'opposition à l'autorité judiciaire
            1. L'opposition du secret professionnel et la phase d'enquête
            2. L'opposition du secret professionnel et les expertises et avis
            3. L'opposition du secret professionnel et les écoutes téléphoniques
            4. L'opposition du secret professionnel et la mise en examen
            5. L'opposition du secret professionnel et les perquisitions et saisies
            6. L'opposition du secret professionnel et la communication de pièces
            7. L'opposition du secret professionnel et les témoignages
          2. L'opposition à l'autorité administrative
      3. La révélation du secret professionnel
        1. La révélation justifiée du secret professionnel
        2. La révélation punissable du secret professionnel
          1. La matérialité du délit de violation du secret professionnel
          2. Les applications jurisprudentielles de la violation du secret professionnel
    2. Les cas dans lesquels la révélation d'un secret professionnel n'est pas pénalement réprimé
  3. L'atteinte au secret des correspondances
    1. L'atteinte au secret des correspondances écrites
    2. L'atteinte au secret des correspondances télétransmises

1. Synthèse

L'atteinte au secret professionnel

Le principe de l'incrimination de la révélation d'une information à caractère secret

Aux termes de l'article 226-13 du Code pénal (N° Lexbase : L5524AIG), la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

La protection du secret professionnel

La Chambre criminelle a apporté de nombreuses précisions quant à la nature du secret professionnel protégé. Si celui qui a reçu la confidence d'un secret a toujours le devoir de le garder, la révélation de cette confidence n'est punissable que s'il s'agit d'une confidence liée à l'exercice de certaines professions. Ce que la loi a voulu garantir c'est la sécurité des confidences qu'un particulier est dans la nécessité de faire à une personne dont l'état ou la profession, dans un intérêt général et d'ordre public, fait d'elle un confident nécessaire (Cass. crim., 19 novembre 1985, n° 83-92.813 N° Lexbase : A5471AAU).
L'obligation pour certaines personnes dépositaires par état ou par profession ou par fonctions de ne pas révéler les secrets qu'on leur confie ne s'impose que dans les relations entre le professionnel et son client (Cass. crim., 23 janvier 1996, n° 94-81.232 N° Lexbase : A8731ABY).
La finalité du secret professionnel étant la protection du non-professionnel qui les a confiés, leur révélation a pu être faite aux experts et aux personnes ayant un intérêt légitime à faire valoir cette protection (Cass. civ. 1, 2 mars 2004, n° 01-00.333, FS-P N° Lexbase : A3920DBS).

Les personnes tenues au secret professionnel

Les avocats et les médecins sont évidemment tenus au secret professionnel et nous leur avons consacré une étude spécifique, cf. (N° Lexbase : E6257ETW) et (N° Lexbase : E9548EQP).
Concernant l'assureur, il ne figure pas parmi les personnes légalement tenues au secret professionnel (Cass. crim., 28 septembre 1999, n° 98-86.762 N° Lexbase : A5622AW7).
Le secret professionnel du banquier est de simple protection de son client et celui-ci peut y renoncer (Cass. com., 11 avril 1995, n° 92-20.985 N° Lexbase : A8184ABQ).
Quel que soit l'objet de la mission dont il est chargé par contrat, l'expert-comptable est tenu, sauf stipulation contraire, à un secret professionnel absolu à raison des faits qu'il n'a pu connaître qu'en raison de la profession qu'il exerce (Cass. com., 8 février 2005, n° 02-11.044, FS-P+B N° Lexbase : A7326DGG).
L'obligation du secret qui s'impose aux jurés est générale et absolue car le délibéré est secret par nature, et cette obligation immuable s'impose par elle-même, indépendamment du serment à toute personne appelée par la loi à assister au délibéré (Cass. crim., 25 janvier 1968, n° 66-93877 N° Lexbase : A8926CIG).
Les fonctionnaires de police sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations parvenues à leur connaissance dans l'exercice de leur profession et auxquelles la loi confère un caractère confidentiel dans un intérêt général et d'ordre public (Cass. crim., 26 octobre 1995, n° 94-84.858 N° Lexbase : A8945ABW).
En revanche, ne rentre pas dans la catégorie des personnes visées par article 226-13 du Code pénal, le PDG d'une société commerciale (Cass. crim., 5 février 1970, n° 69-90040 N° Lexbase : A1390CGL).
De même, ne rentre pas dans la catégorie des personnes visées par l'article 226-13 du code précité, l'administrateur judiciairement désigné d'une personne morale (Cass. crim., 9 octobre 1978, n° 76-92075 N° Lexbase : A8127CG4).

L'opposition du secret professionnel

Les officiers de police judiciaire agissant sur réquisitions du procureur de la République dans le cadre d'une enquête préliminaire ne peuvent se voir opposer le secret bancaire. En toute hypothèse la violation éventuelle d'un tel secret serait sans incidence sur la régularité de la procédure (Cass. crim., 27 avril 1994, n° 93-82.976 N° Lexbase : A8372ABP).

Si les dispositions relatives au secret professionnel font obstacle à ce que l'identité d'un malade soit divulguée sans son consentement, toute partie qui se prétend victime d'un dommage doit pouvoir faire effectivement valoir ses droits en justice. Le juge doit donc, si une expertise impliquant l'accès à des informations couvertes par le secret médical est nécessaire à la manifestation de la vérité, prescrire des mesures efficaces pour éviter la divulgation de l'identité des malades ou consultants (Cass. civ. 1, 18 mars 1997, n° 95-12.576 N° Lexbase : A0381AC4).
Aucune violation du secret médical ne saurait résulter de la lecture à l'audience, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, du rapport d'un expert désigné pour procéder à des opérations techniques (Cass. crim., 1er décembre 1999, n° 99-82067 N° Lexbase : A7018CEN).

Concernant l'opposition au secret professionnel et les écoutes téléphoniques, la Chambre criminelle a précisé que la conversation entre un avocat et l'un de ses clients transcrite, même régulièrement, ne peut être versée au dossier de la procédure que s'il apparaît que son contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction (Cass. crim., 18 janvier 2006, n° 05-86.447, F-P+F+I N° Lexbase : A5634DMM).

S'agissant de l'opposition au secret professionnel et de la mise en examen, aucune atteinte au secret professionnel ne peut résulter de la seule notification d'une inculpation. En effet, l'inculpé, qui ne saurait invoquer ce secret pour éviter de s'expliquer sur les actes délictueux qu'il aurait commis, conserve la faculté de l'opposer à l'occasion des interrogatoires si des questions couvertes par ce secret, sont posées (Cass. crim., 6 janvier 1989, n° 88-85.490 N° Lexbase : A0158ABH).

Pour l'opposition du secret professionnel et les perquisitions et saisies, les pouvoirs que le juge d'instruction tire de l'article 81 du Code de procédure pénale ne souffre aucune restriction, si bien que le secret professionnel ne saurait limiter ces pouvoirs, notamment, en ce qui concerne la saisie de documents comptables (Cass. crim., 8 juin 1966, n° 66-90067N° Lexbase : A6085CGH).
L'obligation imposée au commissionnaire agréé de garder le secret des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa profession ne fait pas obstacle à ce que le juge d'instruction saisisse tous documents utiles à la manifestation de la vérité (Cass. crim., 23 mars 1977, n° 75-92170 N° Lexbase : A6719CIP).
Le secret professionnel du conseil juridique et fiscal, devenu avocat, ne met pas obstacle à la saisie de documents lorsque ceux-ci sont étrangers à l'exercice des droits de la défense (Cass. crim., 5 juillet 1993, n° 93-81275 N° Lexbase : A2173CGL).
En toute matière, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci et les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel (Cass. com., 5 mai 1998, n° 96-30.116 N° Lexbase : A2855ACQ).
La Cour de cassation a approuvé une cour d'appel ayant retenu que la saisie effectuée, en relation directe avec l'infraction objet de la poursuite, était limitée aux documents nécessaires à la manifestation de la vérité (Cass. crim., 14 janvier 2003, n° 02-87.062, F-P+F N° Lexbase : A8208A4R).

Pour l'opposition du secret professionnel et la communication de pièces, la correspondance échangée entre les avocats et conseils juridiques ne peut être produite en justice qu'autant qu'elle révèle un accord conclu au nom des clients qu'ils représentent (Cass. com., 15 novembre 1994, n° 92-19.931 N° Lexbase : A3962ACQ).
Le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge civil (Cass. com., 13 juin 1995, n° 93-16.317 N° Lexbase : A1214ABL).
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale (Cass. com., 10 décembre 2002, n° 00-10.824, FP-P N° Lexbase : A3877A4D).
En divulguant les informations figurant au verso des chèques litigieux, la banque porte atteinte au secret dont bénéficient le ou les tiers bénéficiaires des titres (Cass. com., 8 juillet 2003, n° 00-11.993, FS-P+B+I N° Lexbase : A0799C9H).
Ne constitue pas une violation du secret médical le versement aux débats d'une attestation médicale produite par la personne qu'elle concerne (Cass. crim., 5 novembre 1981, n° 81-90488, publié au bulletin N° Lexbase : A2469CGK).
Le juge civil a le pouvoir d'ordonner à un tiers de communiquer à l'expert les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission (Cass. civ. 1, 7 décembre 2004, n° 02-12.539, FS-P+B N° Lexbase : A3430DER).

Concernant l'opposition du secret professionnel et les témoignages, toute déclaration d'un témoin tenu au secret professionnel ne saurait en constituer la violation. Elle entraîne la nullité du procès-verbal de déposition et le cas échéant de tout ou partie de la procédure ultérieure que si elle comporte la révélation d'une information protégée (Cass. crim., 15 septembre 1987, n° 87-82239N° Lexbase : A5960CH9).
Est fondée la décision de la cour qui pour écarter le témoignage d'un avocat relève que sa déposition devait porter sur des actes et des faits survenus au cours de l'instruction préparatoire et auxquels il a participé en qualité de conseil de l'accusé (Cass. crim., 25 octobre 1995, n° 95-81.724 N° Lexbase : A9129ABQ).
Le secret professionnel imposé aux membres d'un service éducatif sur la situation d'un mineur confié à celui-ci par le juge des enfants est inopposable à cette autorité, à laquelle ils sont tenus de rendre des comptes (Cass. crim., 8 octobre 1997, n° 94-84.801 N° Lexbase : A7973AGE).
Le directeur d'un foyer habilité à l'accueil de personnes libérées de prison ne peut invoquer le secret professionnel pour refuser de témoigner (Cass. crim., 17 mars 1982, n° 80-92865 N° Lexbase : A8400CHL).

Pour l'opposition à l'autorité administrative, les douanes peuvent exercer leur droit de communication à l'occasion de toutes opérations régulières ou irrégulières pourvu que ces opérations relèvent de la compétence du service des douanes et que les documents réclamés facilitent sa mission (Cass. crim., 30 janvier 1975, n° 74-91.309 N° Lexbase : A7189AGD et Cass. crim., 25 janvier 1977, n° 75-93.120 N° Lexbase : A8798AHC).
Le directeur d'un laboratoire d'analyses médicales peut opposer aux agents du contrôle économique la communication d'un registre contenant des indications nominatives sur la nature et le résultat d'analyses, ces renseignements étant couvert par le secret (Cass. crim., 17 juin 1980, n° 79-90354 N° Lexbase : A8766CH7).

La révélation du secret professionnel

Il peut tout d'abord s'agir de la révélation justifiée du secret professionnel.

L'obligation au secret professionnel d'un avocat ne saurait lui interdire, pour se justifier de l'accusation dont il est l'objet et résulte de la divulgation par un client d'une correspondance entre eux, de produire d'autres pièces utiles à ses intérêts (Cass. crim., 29 mai 1989, n° 87-82073 N° Lexbase : A4556CKX).
Le secret professionnel, auquel sont astreints les commissaires aux comptes dans l'intérêt de la personne morale bénéficiaire, ne peut tenir en échec l'exercice des droits de la défense (CA Paris 14 octobre 1998, n° 1998/16048 N° Lexbase : A9384A7P).
Un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à son employeur, peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions (Cass. soc., 30 juin 2004, n° 02-41.720, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8130DC4).

Il peut également s'agir de la révélation punissable du secret professionnel.

La révélation d'une information à caractère secret réprimée par l'article 226-13 du Code pénal n'en suppose pas la divulgation ; elle peut exister légalement, alors qu'elle en est donnée à une personne unique et que cette personne est elle-même tenue au secret (Cass. crim., 16 mai 2000, n° 99-85304 N° Lexbase : A7207CHE).
Un secret peut être violé par une personne autant de fois qu'elle le divulgue successivement à des personnes différentes (Cass. crim., 25 janvier 1968, n° 66-93877 N° Lexbase : A8926CIG).
Le délit existe que la révélation ait été faite avec connaissance, indépendamment de toutes intention spéciale de nuire (Cass. crim., 27 juin 1967, n° 66-91.446 N° Lexbase : A9248ATP).

Il existe des cas dans lesquels la révélation d'un secret professionnel n'est pas pénalement réprimé.

En effet, l'article 226-13 du Code pénal n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret (C. pén., art. 226-14 N° Lexbase : L2280KQI).
Les atteintes sexuelles constituent des mauvais traitements au sens de l'article 434-3 du Code pénal dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998. Les dispositions de l'article 226-14 du Code pénal qui précisent que l'obligation de dénoncer les mauvais traitements infligés à un mineur de 15 ans s'applique également en cas d'atteintes sexuelles, revêtent sur ce point un caractère interprétatif (Cass. crim., 12 janvier 2000, n° 99-80534 N° Lexbase : A1188CHH).
La dénonciation d'un viol sur une mineure de 15 ans ayant été fait par un médecin au médecin inspecteur de la Santé, celle-ci a été faite à l'autorité administrative à laquelle il n'est pas imposé, sous peine de sanction, d'aviser l'autorité judiciaire (Cass. crim., 13 octobre 1992, n° 91-82.456 N° Lexbase : A0599ABS).

L'atteinte au secret des correspondances

L'atteinte au secret des correspondances écrites

Selon les termes de l'article 226-15 du Code pénal (N° Lexbase : L0412IZB), le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Sont réprimés tous les agissements malveillants de nature à priver de leurs correspondances ceux qui sont les destinataires véritables (Cass. crim., 26 octobre 1967, n° 66-92255 N° Lexbase : A1052CK8).
Est coupable le mari qui produit lors de la procédure de divorce une lettre adressée à son épouse qu'il a interceptée dans la boite aux lettres qu'il partageait d'un commun accord avec son épouse (Cass. crim., 15 mai 1990, n° 89-85772, publié au bulletin N° Lexbase : A5659CH3).
Le délit est constitué par le fait pour un employeur de conserver un courrier adressé à l'un de ses salariés (Cass. crim., 18 juillet 1973, n° 73-90824 N° Lexbase : A0264CIM).

L'atteinte au secret des correspondances télétransmises

Constitue un délit le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions. Ce délit est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (C. pén., art. 226-15 N° Lexbase : L0412IZB).

Les messages émis et reçus par le salarié grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail par son employeur sont protégés par le secret de la correspondance même si l'employeur a interdit l'utilisation personnelle de l'ordinateur (Cass. soc., 2 octobre 2001, n° 99-42.942 N° Lexbase : A1200AWD).
Le secret des correspondances est applicable aux messages électroniques (mails) (T. corr. Paris , 2 novembre 2000 N° Lexbase : A7548AHZ et CA Paris, 17 décembre 2001, n° 00-077565 N° Lexbase : A7651AXN).

2. L'atteinte au secret professionnel

E9888EW7

2-1. L'incrimination de l'atteinte au secret professionnel

2-1-1. Le principe de l'incrimination de la révélation d'une information à caractère secret

  • Art. 226-13, Code pénal
    La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

E5738EXS

2-1-2. La protection du secret professionnel

E5740EXU

2-1-2-1. La nature du secret professionnel protégé
  • Cass. crim., 25-01-1968, n° 66-93877
    Règle générale est absolue. La disposition de l'article 378 du Code pénal (désormais 226-13) est générale est absolue et les règles qu'il édicte doivent recevoir application encore bien qu'il sagisse d'un fait connu ou simplement susceptible de l'être.
  • Cass. crim., 07-03-1989, n° 87-90500
    Le principe posé par l'article 378 (désormais 226-23) est général et absolu même s'il s'agit d'un fait connu dans son ensemble lorsque l'intervention du dépositaire du secret entraîne la divulgation de précisions qu'il était seul à connaître.
  • Cass. crim., 19-11-1985, n° 83-92.813
    Confidence liée à l'exercice de certaines professions. Si celui qui a reçu la confidence d'un secret a toujours le devoir de le garder, la révélation de cette confidence n'est punissable que s'il s'agit d'une confidence liée à l'exercice de certaines professions.
  • Cass. crim., 19-11-1985, n° 83-92.813
    Confidence nécessaire. Ce que la loi a voulu garantir c'est la sécurité des confidences qu'un particulier est dans la nécessité de faire à une personne dont l'état ou la profession, dans un intérêt général et d'ordre public, fait d'elle un confident nécessaire.
  • Cass. crim., 23-01-1996, n° 94-81.232
    Limitation aux relations entre le professionnel et son client. L'obligation pour certaines personnes dépositaires par état ou par profession ou par fonctions de ne pas révéler les secrets qu'on leur confie ne s'impose que dans les relations entre le professionnel et son client.
  • Cass. crim., 04-12-2007, n° 05-87.384, FS-P+F
    Saisine du CSM / pas de caractère secret. La lettre du Garde des Sceaux saisissant le CSM aux fins de poursuites disciplinaires, en application des dispositions de l'article 50-1 du 22 décembre 1958 ne constitue pas une information à caractère secret au sens de l'article 226-13.
  • Cass. crim., 22-11-1994, n° 93-85.009, inédit au bulletin
    Connaissance des faits par d'autres personnes. La connaissance des faits par d'autres personnes n'était pas de nature à leur enlever leur caractère confidentiel et secret.
  • Cass. crim., 16-05-2000, n° 99-85304
    La connaissance par d'autres personnes, de faits couverts par le secret professionnel, n'est pas de nature à enlever à ces faits leur caractère confidentiel et secret.

E5742EXX

2-1-2-2. Les personnes tenues au secret professionnel

E5743EXY

2-1-2-2-1. Les avocats
  • Pour une étude sur le secret professionnel de l'avocat, cf. in l'Ouvrage "La Profession d'avocat" (N° Lexbase : E6257ETW).

E5755EXG

2-1-2-2-2. Les médecins

E5756EXH

2-1-2-2-3. Les autres dépositaires
  • Assureur
  • Cass. crim., 28-09-1999, n° 98-86.762
    L'assureur ne figure pas parmi les personnes légalement tenues au secret professionnel.Précisions

    La Chambre criminelle approuve la cour d'appel d'avoir retenu que l'assureur n'est pas le confident nécessaire du souscripteur du contrat d'assurance sur la vie, lequel peut ne pas lui faire connaître le bénéficiaire du contrat et ne place pas, dès lors, cette information sous le sceau de la confidentialité.

    En outre, la désignation nominative du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie ne présentant pas un caractère secret au sens de l'article 226-13, la révélation de cette information par l'assureur, si elle peut être constitutive d'une faute civile, n'est pas pénalement sanctionnée.

  • Cass. crim., 19-11-1985, n° 83-92.813
    Ne rentre pas non plus dans la catégorie des personnes visées par l'alinéa 1er de l'article 378 (désormais article 226-13) un chef de service d'une compagnie d'assurance.
  • Banquier
  • Cass. com., 11-04-1995, n° 92-20.985
    Simple protection. Le secret professionnel du banquier est de simple protection de son client et celui-ci peut y renoncer.
  • Cass. civ. 1, 02-06-1993, n° 91-10.971
    L'obligation au secret à laquelle est tenu le banquier ne cesse pas avec la résiliation du contrat de garde conclu avec son client.
  • Cass. com., 10-12-2003, n° 00-12.903, FS-P+B+I
    Le banquier n'a pas à révéler à son client une information parvenue à sa connaissance dans l'exercice de sa profession à laquelle la loi a conféré un caractère confidentiel ; qu'il en est ainsi des informations couvertes par le secret de l'instruction.
  • Pour une étude complète sur le secret professionnel du banquier, cf. in l'Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E6889AGA.
  • Expert-comptable
  • Cass. com., 08-02-2005, n° 02-11.044, FS-P+B
    Quel que soit l'objet de la mission dont il est chargé par contrat, l'expert-comptable est tenu, sauf stipulation contraire, à un secret professionnel absolu à raison des faits qu'il n'a pu connaître qu'en raison de la profession qu'il exerce.Précisions
  • Garde-chasse
  • CE Contentieux, 08-03-1999, n° 187652
    En imposant aux gardes-chasses nationaux de transmettre aux présidents des fédérations départementales de chasseurs une copie des PV d'infractions dressés par leurs soins, un note de service a méconnu les dispositions de l'article 11 C. proc. pén.
  • Jurés
  • Cass. crim., 25-01-1968, n° 66-93877
    L'obligation du secret qui s'impose aux jurés est générale et absolue car le délibéré est secret par nature , et cette obligation immuable s'impose par elle-même, indépendamment du serment à toute personne appelée par la loi à assister au délibéré.
  • Fonctionnaires de police
  • Cass. crim., 26-10-1995, n° 94-84.858, Rejet.
    Les fonctionnaires de police sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations parvenues à leur connaissance dans l'exercice de leur profession et auxquelles la loi confère un caractère confidentiel dans un intérêt général et d'OP.
  • PDG d'une société commerciale
  • Cass. crim., 05-02-1970, n° 69-90040
    Ne rentre pas dans la catégorie des personnes visées par l'alinéa 1er de l'article 378 (désormais article 226-13), le PDG d'une société commerciale.
  • Administrateur judiciaire
  • Cass. crim., 09-10-1978, n° 76-92075
    De même, ne rentre pas dans la catégorie des personnes visées par l'alinéa 1er de l'article 378 (désormais article 226-13), l'administrateur judiciairement désigné d'une personne morale.
  • Educateur
  • Cass. crim., 04-11-1971, n° 70-91953
    Le secret professionnel ne peut être opposé par les éducateurs de jeunes délinquants ou inadaptés ou des éducateurs de prévention.

E5758EXK

2-1-2-3. L'opposition du secret professionnel

E5744EXZ

2-1-2-3-1. L'opposition à l'autorité judiciaire

E5776EX9

2-1-2-3-1-1. L'opposition du secret professionnel et la phase d'enquête
  • Cass. crim., 27-04-1994, n° 93-82.976, Rejet
    Les officiers de police judiciaire agissant sur réquisitions du procureur de la République dans le cadre d'une enquête préliminaire ne peuvent se voir opposer le secret bancaire.
  • Cass. crim., 27-04-1994, n° 93-82.976, Rejet
    En toute hypothèse la violation éventuelle d'un tel secret serait sans incidence sur la régularité de la procédure.
  • Cass. crim., 30-01-2001, n° 00-80.367, publié
    Constitue la violation du secret professionnel le fait pour un employé de banque de remettre à un client la copie d'une réquisition émanant le police judiciaire qui tendait à obtenir des informations relatives aux comptes bancaires de ce dernier;

E5779EXC

2-1-2-3-1-2. L'opposition du secret professionnel et les expertises et avis
  • Cass. civ. 1, 18-03-1997, n° 95-12.576
    Procès équitable. Si les dispositions relatives au secret professionnel font obstacle à ce que l'identité d'un malade soit divulguée sans son consentement, toute partie qui se prétend victime d'un dommage doit pouvoir faire effectivement valoir ses droits en justice.
  • Cass. civ. 1, 18-03-1997, n° 95-12.576
    Le juge doit donc, si une expertise impliquant l'accès à des informations couvertes par le secret médical est nécessaire à la manifestation de la vérité, prescrire des mesures efficaces pour éviter la divulgation de l'identité des malades ou consultants.
  • Cass. civ. 1, 18-03-1997, n° 95-12.576
    Le principe du droit à un procès équitable de l'article 6 § 1 CESDH n'est pas méconnu dès lors que, nonobstant les mesures ordonnées à bon droit par la cour d'appel pour éviter la divulgation de l'identité des patients, les parties au litige ont la faculté de désigner un médecin qui, au cours des opérations d'expertise, pourra prendre connaissance des documents comportant les renseignements d'ordre médical examinés par l'expert.
  • Cass. crim., 01-12-1999, n° 99-82067
    Pouvoir discrétionnaire du président. Aucune violation du secret médical ne saurait résulter de la lecture à l'audience, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, du rapport d'un expert désigné pour procéder à des opérations techniques.
  • Cass. civ. 1, 13-01-2004, n° 01-16.823
    Avis médecin / majeur protégé. Selon l'article 490-1 du Code civil, les décisions par lesquelles le juge des tutelles organise la protection des intérêts civils sont précédées de l'avis du médecin traitant.
  • Cass. civ. 1, 13-01-2004, n° 01-16.823
    Par l'effet de cette dernière disposition, le professionnel est déchargé de son obligation au secret relativement aux faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa profession.
  • Cass. civ. 1, 13-01-2004, n° 01-16.823
    Dès lors, le médecin traitant qui s'est borné à donner son avis sur l'opportunité d'une mesure de protection,en l'absence de révélation de toute autre information sur l'état de santé de sa patiente, n'a pas commis de faute.
  • Cass. civ. 1, 15-06-2004, n° 01-02.338, FS-P
    Refus du médecin traitant. Si le juge civil peut ordonner la communication à l'expert de documents nécessaires à sa mission, il ne peut contraindre un médecin à lui transmettre des informations couvertes par le secret lorsque l'intéressé ou ses ayants droits s'y sont opposés.
  • Cass. civ. 1, 15-06-2004, n° 01-02.338, FS-P
    Il appartient alors au juge saisi sur le fond d'apprécier si cette opposition tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d'en tirer toute conséquence quant à l'exécution du contrat d'assurance.
  • Cass. civ. 2, 02-06-2005, n° 04-13.509, FS-P+B
    Assureur / accord assuré. L'assureur ne peut produire un document couvert par le secret médical intéressant le litige qu'à la condition que l'assuré ait renoncé au bénéfice de ce secret.
  • Cass. civ. 2, 02-06-2005, n° 04-13.509, FS-P+B
    Appréciation de l'intéret légitime par le juge. Il appartient au juge, en cas de difficulté, d'apprécier, au besoin après une mesure d'instruction, si l'opposition de l'assuré tend à faire respecter un intérêt légitime.

E5780EXD

2-1-2-3-1-3. L'opposition du secret professionnel et les écoutes téléphoniques
  • Cass. crim., 01-10-2003, n° 03-82.909, F-P+F
    D'une part, le juge d'instruction tient des articles 81 et 100 du Code de procédure pénale, le pouvoir de prescrire, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, l'interception, l'enregistrement et la transcription des correspondances émises par la voie des télécommunications par une personne mise en examen, dès lors que n'est pas en cause l'exercice des droits de la défense.

    D'autre part, le principe de la confidentialité des conversations échangées entre une personne mise en examen et son avocat, ne saurait s'opposer à la transcription de certaines d'entre elles, dès lors qu'il est établi, comme en l'espèce, que leur contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à des faits constitutifs d'une infraction, fussent-ils étrangers à la saisine du juge d'instruction.

  • Cass. crim., 18-01-2006, n° 05-86.447, F-P+F+I
    Cass. crim., 17-09-2008, n° 08-85.229, F-P+F
    La conversation entre un avocat et l'un de ses clients transcrite, même régulièrement, ne peut être versée au dossier de la procédure que s'il apparaît que son contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction.
  • Cass. crim., 31-01-2012, n° 11-85.464, F-P+B+I
    La chambre de l'instruction est bien fondée à rejeter une demande de nullité du versement au dossier d'enregistrements de conversations privées réalisées à l'insu des protagonistes dès lors qu'ils ne sont pas en eux-mêmes des actes ou des pièces de l'information au sens de l'article 170 du Code de procédure pénale, et comme tels, susceptibles d'être annulés, mais des moyens de preuve susceptibles d'être discutés contradictoirement et que la transcription des enregistrements, ayant pour seul objet d'en matérialiser le contenu, ne peut davantage donner lieu à annulation.Précisions

E5781EXE

2-1-2-3-1-4. L'opposition du secret professionnel et la mise en examen
  • Cass. crim., 06-01-1989, n° 88-85.490
    Aucune atteinte au secret professionnel ne peut résulter de la seule notification d'une inculpation.
  • Cass. crim., 06-01-1989, n° 88-85.490
    En effet, l'inculpé, qui ne saurait invoquer ce secret pour éviter de s'expliquer sur les actes délictueux qu'il aurait commis, conserve la faculté de l'opposer à l'occasion des interrogatoires si des questions couvertes par ce secret, sont posées.
  • Cass. crim., 26-06-1995, n° 95-82333
    La seule qualité d'avocat n'est pas pour autant de nature à assurer l'impunité d'un mandataire lorsqu'il est recherché pour ses fautes personnelles, quand bien même celles-ci seraient en relation avec les fautes reprochées à certains de ses clients.

E5782EXG

2-1-2-3-1-5. L'opposition du secret professionnel et les perquisitions et saisies
  • Principe
  • Cass. crim., 08-06-1966, n° 66-90067
    Les pouvoirs que le juge d'instruction tire de l'art. 81 C. proc. pén. ne souffre aucune restriction, si bien que le secret professionnel ne saurait limiter ces pouvoirs, notamment en ce qui concerne la saisie de documents comptables.
  • Cass. crim., 23-03-1977, n° 75-92170
    L'obligation imposée au commissionnaire agréé de garder le secret des faits dont ila eu connaissance dans l'exercice de sa profession ne fait pas obstacle à ce que le juge d'instruction saisisse tous documents utiles à la manifestation de la vérité.
  • Cass. crim., 24-04-1969, n° 68-93507
    L'obligation de garder le secret des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa profession imposé au médecin, ne fait pas obstacle à ce que le juge d'instruction procède à la saisie de tous documents utiles à la manifestation de la vérité.
  • Avocats
  • Cass. crim., 09-02-1988, n° 87-82.709
    En vertu du principe de la libre défense qui domine la procédure pénale, les correspondances adressées par les inculpés, prévenus ou accusés à leurs conseils, sont couvertes par le secret et échappent à toute saisie.
  • Cass. crim., 09-02-1988, n° 87-82.709
    Il en va autrement lorsqu'il s'agit d'écrits ne concernant pas une poursuite pénale et qui peuvent constituer la preuve d'une infraction dès lors que leur existence a été révélée par l'avocat destinataire à son client lequel en a fait état dans sa plainte.
  • Cass. crim., 05-07-1993, n° 93-81275
    Le secret professionnel du conseil juridique et fiscal, devenu avocat, ne met pas obstacle à la saisie de documents lorsque ceux-ci sont étrangers à l'exercice des droits de la défense.
  • Cass. crim., 07-03-1994, n° 93-84931
    Selon les principes par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel.
  • Cass. crim., 07-03-1994, n° 93-84931
    Toutefois, il demeure que le juge d'instruction tient de l'article 97 du Code de procédure pénale le pouvoir de les saisir dès lors qu'elles ne concernent pas l'exercice des droits de la défense.
  • Cass. crim., 06-02-1997, n° 96-83.462
    L'absence de confidentialité et d'atteinte au secret professionnel de l'avocat ne peut se déduire de la seule affirmation que les pièces saisies seraient étrangères à l'exercice des droits de la défense dans l'instance pénale en cours.
  • Cass. com., 05-05-1998, n° 96-30.116
    En toute matière, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci et les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel (art. 66-5 de la loi du 21/12/1971 et 16 B LPF).
  • Cass. com., 05-05-1998, n° 96-30.116
    Une saisie répondant à cette définition ne peut être autorisée ou maintenue, à l'occasion d'une visite dans un cabinet d'avocat, qu'à la condition que les documents saisis soient de nature à établir la preuve de la participation de l'avocat à la fraude.
  • Cass. crim., 14-01-2003, n° 02-87.062, F-P+F
    Cass. crim., 18-06-2003, n° 03-81.979, F-P+FAfficher plus (2)
    Le secret professionnel de l'avocat ne peut faire obstacle à la saisie de pièces susceptibles d'établir la participation éventuelle de celui-ci à une infraction pénale.
  • Cass. crim., 14-01-2003, n° 02-87.062, F-P+F
    La Cour de cassation a approuvé une cour d'appel ayant retenu que la saisie effectuée, en relation directe avec l'infraction objet de la poursuite, était limitée aux documents nécessaires à la manifestation de la vérité.Précisions

    La chambre de l'instruction énonce, notamment, que le secret professionnel de l'avocat ne peut faire obstacle à la saisie de pièces susceptibles d'établir la participation éventuelle de celui-ci à une infraction pénale. Elle relève que tel est le cas en l'espèce, l'information ayant pour objet de vérifier la réalité d'une "machination" qui aurait été conçue avec la participation de l'avocat, afin d'obtenir d'un groupe de sociétés qu'il accepte, par une transaction, le versement d'une importante somme d'argent en réparation d'un préjudice imaginaire, allégué par cet avocat devant la Commission des opérations de bourse, le tribunal de commerce et la cour d'appel de Paris au nom de deux sociétés et, prétendument, des "petits actionnaires français" d'une filiale du groupe. Les juges retiennent que la saisie des éléments comptables précités était nécessaire pour comparer la liste exhaustive des clients du cabinet de l'avocat avec celle de ses prétendus mandants dans les actions en justice précitées.

  • Cass. crim., 05-10-1999, n° 98-80007
    La Cour de cassation a approuvé une cour d'appel d'avoir retenu que la restitution des documents saisis est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité en raison de la relation entre les documents saisis et les faits, objet de la poursuite.Précisions

    Justifie sa décision la chambre d'accusation qui, après avoir analysé la nature et le contenu de chacun des 19 scellés, précisé le nom des sociétés et des personnes physiques concernées par chacun d'eux, déterminé le lien existant entre ceux-ci et l'information en cours, retient qu'à l'exception des scellés numéros 14 et 19, la restitution sollicitée est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité en raison de la relation étroite entre les documents saisis et les faits, objet de la poursuite. Les juges ajoutent que l'implication de l'avocat dans cette affaire rend inopérante son argumentation relative à la confidentialité et à l'atteinte portée au secret professionnel. Les écrits placés sous scellés sont antérieurs à l'ouverture de l'information, ne concernent pas l'activité de défenseur de l'avocat dans aucune instance pénale en cours mais sont en revanche relatifs aux activités ayant donné lieu à la mise en cause de l'avocat et que des indices de la participation de ce dernier à l'infraction existaient au jour de la perquisition.

  • Pour en savoir plus sur les perquisitions des cabinets d'avocat, voir (N° Lexbase : E6412ETN).
  • Experts-comptables
  • Cass. crim., 22-02-2001, n° 99-30.041
    Le secret professionnel des experts-comptables ne met pas obstacle à ce que soient autorisées les visite et saisies (LPF, art. 16 B), dès lors que le juge trouve les présomptions suffisantes dans les informations fournies par l'Administration requérante.
  • Ministre du culte
  • Cass. crim., 17-12-2002, n° 02-83.679, FS-P+F
    L'obligation imposée aux ministres du culte de garder le secret des faits dont ils ont connaissance ne fait pas obstacle à ce que le juge d'instruction procède à la saisie de tous documents pouvant être utiles à la manifestation de la vérité.

E5783EXH

2-1-2-3-1-6. L'opposition du secret professionnel et la communication de pièces
  • Avocats
  • Cass. com., 15-11-1994, n° 92-19.931
    La correspondance échangée entre les avocats et conseils juridiques ne peut être produite en justice qu'autant qu'elle révèle un accord conclu au nom des clients qu'ils représentent.
  • Cass. com., 06-06-2001, n° 98-18.577
    Cass. crim., 20-06-2006, n° 05-87.415, F-P+F
    Le client d'un avocat ayant spontanément produit aux débats la lettre litigieuse, dont elle était l'auteur, l'intéressé n'est pas recevable à invoquer un secret professionnel portant sur des informations qu'elle avait elle-même rendues publiques.
  • Cass. crim., 24-11-2004, n° 04-86.314, F-P+F+I
    Il résulte de l'article 66-5 modifié de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 que toutes les correspondances échangées entre avocats sont couvertes par le secret professionnel.
  • Cass. civ. 1, 07-12-2004, n° 02-16.562, FS-P+B
    En refusant, dès lors, d'annuler la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de la Guyane ayant autorisé la production en justice de correspondances échangées entre avocats alors qu'elle avait été prise en violation du texte susvisé.
  • Etablissements de crédit
  • Cass. com., 13-06-1995, n° 93-16.317, publié
    Le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge civil.
  • Cass. com., 16-01-2001, n° 98-11.744
    Une banque ne saurait être contrainte par le juge à communiquer des informations couvertes par le secret bancaire à l'ancienne gérante d'une société à responsabilité limitée liquidée, cette personne se trouvant dans la situation d'un tiers quelconque.
  • Cass. com., 10-12-2002, n° 00-10.824, FP-P
    Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
  • Cass. com., 10-12-2002, n° 00-10.824, FP-P
    L'établissement de crédit est tenu d'opposer le secret bancaire au commissaire à l'exécution du plan agissant dans l'intérêt collectif des créanciers qui demande la production d'un dossier interne afférent à un prêt.
  • Cass. com., 25-02-2003, n° 00-21.184, FS-P
    Le pouvoir du juge civil d'ordonner à une partie ou à un tiers de produire tout document qu'il estime utile à la manifestation de la vérité, est limité par l'existence d'un motif légitime tenant notamment au secret professionnel.
  • Cass. com., 25-02-2003, n° 00-21.184, FS-P
    La production demandée se heurte aux règles sur le secret bancaire auquel est tenu une banque, qui ne cesse pas avec la disparition de la personne qui en bénéficie. et s'étend aux personnes qui ont eu le pouvoir de faire fonctionner le compte.
  • Cass. com., 08-07-2003, n° 00-11.993, FS-P+B+I
    En divulguant les informations figurant au verso des chèques litigieux, la banque porte atteinte au secret dont bénéficient le ou les tiers bénéficiaires des titres.
  • Cass. com., 25-01-2005, n° 03-14.693, FS-P+B+I+R
    Les documents réclamés pour permettre d'établir la destination donnée aux fonds provenant d'un prêt perçus par le promoteur pour construire la résidence inachevée sont couverts par le secret bancaire.Précisions
  • Médecin
  • Cass. crim., 20-01-1976, n° 75-90068
    Les juges ne peuvent prescrire le versement d'un dossier hospitalier aux débats sans s'exposer à la révélation de faits couverts par le secret professionnel ; ils ont la faculté de donner mission seulement au médecin expert qu'il consulte le dossier.
  • Cass. crim., 05-11-1981, n° 81-90488
    Ne constitue pas une violation du secret médical le versement aux débats d'une attestation médicale produite par la personne qu'elle concerne.
  • Cass. civ. 1, 07-12-2004, n° 02-12.539, FS-P+B
    Tiers. Le juge civil a le pouvoir d'ordonner à un tiers de communiquer à l'expert les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
  • Cass. civ. 1, 07-12-2004, n° 02-12.539, FS-P+B
    Il ne peut, toutefois, en l'absence de disposition législative spécifique, contraindre un établissement de santé à lui transmettre des informations couvertes par le secret sans l'accord de la personne concernée ou de ses ayants droits.
  • Cass. civ. 1, 07-12-2004, n° 02-12.539, FS-P+B
    La juge doit apprécier, en cas de désaccord de la personne ou de ses ayants droit, si celui-ci est justifié par un intérêt légitime ou s'il vise à faire écarter un élément de preuve et en tirer les conséquences pour l'exécution du contrat d'assurance.
  • Notaire
  • Cass. civ. 1, 20-07-1994, n° 92-21.615, Publié au bulletin
    Le secret professionnel du notaire ne saurait, sauf circonstances particulières, le dispenser de révéler à l'autorité judiciaire qui l'en requiert l'adresse d'un client lorsque ce renseignement est indispensable à l'exécution d'une décision de justice.
  • Ministre des postes et télécommunications
  • Cass. civ. 1, 21-07-1987, n° 85-16.436
    Le nom des abonnés au téléphones fait l'objet d'une publication sur une ou plusieurs listes, sauf demande contraire de l'intéressé qui doit alors payer un supplément de redevance d'abonnement.
  • Cass. civ. 1, 21-07-1987, n° 85-16.436
    Le secret professionnel ne peut être invoqué par le ministre des P. et T. pour refuser d'exécuter la décision du juge lui demandant pour les besoins de la manifestation de la vérité la communication du nom et de l'adresse d'un abonné.

E5784EXI

2-1-2-3-1-7. L'opposition du secret professionnel et les témoignages
  • Cass. crim., 15-09-1987, n° 87-82239
    Toute déclaration d'un témoin tenu au secret professionnel ne saurait en constituer la violation.
  • Cass. crim., 15-09-1987, n° 87-82239
    Elle entraîne la nullité du procès-verbal de déposition et le cas échéant de tout ou partie de la procédure ultérieure que si elle comporte la révélation d'une information protégée.
  • Cass. crim., 25-10-1995, n° 95-81.724
    Il appartient aux juges d'apprécier si les faits, sur lesquels est appelé à déposer le témoin, présentent un caractère confidentiel et secret le dispensant, à raison de ses fonctions, de les révéler à la justice.
  • Cass. crim., 29-06-1967, n° 67-90711
    Assistante sociale. Il ne saurait résulter aucune nullité fondée sur une prétendue violation du secret professionnel du fait qu'une assistante sociale chargée d'une enquête sociale au titre de l'assistance éducative ait été entendue comme témoin devant la cour d'assises.
  • Cass. crim., 30-09-1991, n° 91-84.403
    Avocat. N'encourt aucun grief l'audition par un juge d'instruction d'un avocat en qualité de témoin concernant une activité de rédacteur d'acte ou de négociateur, et non l'exercice des droits de la défense.
  • Cass. crim., 25-10-1995, n° 95-81.724
    Est fondée la décision de la cour qui pour écarter le témoignage d'un avocat relève que sa déposition devait porter sur des actes et des faits survenus au cours de l'instruction préparatoire et auxquels il a participé en qualité de conseil de l'accusé.
  • Cass. crim., 04-11-1971, n° 70-91953
    Educateurs. Les éducateurs de jeunes délinquants ou inadaptés ou des éducateurs de prévention s'ils sont tenus à une grande discrétion ne peuvent opposer le secret professionnel et sont tenus, comme tout citoyen, de répondre aux questions posées par le juge.
  • Cass. crim., 08-10-1997, n° 94-84.801
    Le secret professionnel imposé aux membres d'un service éducatif sur la situation d'un mineur confié à celui-ci par le juge des enfants est inopposable à cette autorité, à laquelle ils sont tenus de rendre des comptes.
  • Cass. crim., 08-04-1998, n° 97-83.656
    Médecin. L'obligation au secret professionnel établie pour assurer la confiance nécessaire à l'exercice de certaines professions ou de certaines fonctions, s'impose aux médecins, hormis les cas où la loi en dispose autrement, comme un devoir de leur état.
  • Cass. crim., 08-04-1998, n° 97-83.656
    Dès lors c'est à bon droit qu'une cour d'assises a donné acte à la défense de ce qu'un médecin avait refuser de déposer sur l'état de santé de l'accusé auquel il avait prodigué des soins.
  • Cass. crim., 16-10-1985, n° 85-90.287
    La déposition d'un médecin recueillie en cours d'instruction peut être lue au cours des débats en application de l'article 594 C. proc. pén. bien que la défaillance du témoin s'explique par le fait qu'il invoque le secret professionnel.
  • Cass. crim., 06-07-1977, n° 76-93270
    Organisme professionnel de prévention des BTP. Le secret professionnel ne peut être opposé à la justice que par ceux qui sont en raison de leur profession ou de leur état des confidents nécessaires. Tel n'est pas le cas des membres de l'organisme professionnel de prévention des BTP.
  • Cass. crim., 02-05-1978, n° 75-92933
    Agents d'une société fiduciaire. Si les agents d'une société fiduciaire doivent ne rien révéler aux tiers de ce qu'ils ont connu en raison de leur activité professionnelle, il en est autrement lorsque comme tout citoyen ils sont appelés en témoignage devant la juridiction répressive.
  • Cass. crim., 17-03-1982, n° 80-92865
    Directeur d'un foyer. Le directeur d'un foyer habilité à l'accueil de personnes libérées de prison ne peut invoquer le secret professionnel pour refuser de témoigner.

E5785EXK

2-1-2-3-2. L'opposition à l'autorité administrative
  • Cass. crim., 30-01-1975, n° 74-91.309
    Cass. crim., 25-01-1977, n° 75-93.120
    Les douanes peuvent exercer leur droit de communication à l'occasion de toutes opérations régulières ou irrégulières pourvu que ces opérations relèvent de la compétence du service des douanes et que le documents réclamés facilitent sa mission.
  • Cass. crim., 30-01-1975, n° 74-91.309
    Dans ces conditions, aucune des personnes visées par l'art. 65 du Code des douanes, telles que les banques, ne saurait opposer à l'administration le secret personnel.
  • Cass. crim., 25-01-1977, n° 75-93.120
    Les documents demandés par les douanes doivent se rapporter à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence des douanes.
  • Cass. crim., 25-01-1977, n° 75-93.120
    Tel n'est pas le cas d'une étude faite à la demande d'une banque par l'un de ses agents sur la situation financière d'un client, document dont le prévenu se prévalant du secret professionnel a, à raison, refusé la communication.
  • Cass. crim., 03-05-2001, n° 00-81.691
    Le secret professionnel prévu par l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984 -banques- ne peut être opposé aux agents des Douanes exerçant leur droit de communication en application de l'article 65 du Code des douanes,
  • Cass. crim., 07-11-1983, n° 83-90884
    Le secret médical ne saurait être invoqué pour refuser de communiquer à des agents de DGCCRF, les documents d'un établissement thermal dont il n'est pas établi qu'ils contiennent des renseignements autres que ceux relatifs au coût et à la durée de séjours.
  • Cass. crim., 17-06-1980, n° 79-90354
    Le directeur d'un laboratoire d'analyses médicales peut opposer aux agents du contrôle économique la communication d'un registre contenant des indications nominatives sur la nature et le résultat d'analyses, ces renseignements étant couvert par le secret.
  • Pour une étude complète sur l'opposition du secret professionnel et la communication de documents à l'administration fiscale, cf. in l'Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8872AGP.

E5777EXA

2-1-3. La révélation du secret professionnel

E5741EXW

2-1-3-1. La révélation justifiée du secret professionnel
  • Cass. crim., 24-04-2007, n° 06-88.051, F-P+F
    Les juges ne peuvent écarter des pièces couvertes par le secret professionnel sans rechercher si leur examen constitue une mesure nécessaire et proportionnée à la défense de l'ordre et à la protection des droits de la partie civile (art. 8 CESDH).
  • Cass. crim., 29-05-1989, n° 87-82073
    L'obligation au secret professionnel d'un avocat ne saurait lui interdire, pour se justifier de l'accusation dont il est l'objet et résulte de la divulgation par un client d'une correspondance entre eux, de produire d'autres pièces utiles à ses intérêts.
  • Cass. com., 14-11-1995, n° 93-10.937
    Les commissaires aux comptes peuvent, en défense à une action en responsabilité dirigée contre eux, produire les documents établissant les diligences et contrôles effectués par eux, sans violer le secret professionnel.
  • Cass. com., 14-11-1995, n° 94-13.361
    Les commissaires aux comptes ne peuvent opposer le secret professionnel pour faire obstacle à une action en responsabilité ; ainsi, la mesure d'instruction, qui leur enjoint de produire les pièces établissant leur diligence, est légitime.
  • CA Paris, 1ère, A, 14-10-1998, n° 1998/16048
    Les commissaires aux comptes, personnes physiques associés ou dirigeants, ne peuvent se prévaloir du secret professionnel lorsque la société au nom de laquelle ils ont exercé leur fonction ne peut elle-même l'opposer.
  • CA Paris, 1ère, A, 14-10-1998, n° 1998/16048
    Le secret professionnel, auquel sont astreints les commissaires aux comptes dans l'intérêt de la personne morale bénéficiaire, ne peut tenir en échec l'exercice des droits de la défense.
  • Cass. soc., 30-06-2004, n° 02-41.720, FS-P+B+R+I
    Un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à son employeur, peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions.

E5745EX3

2-1-3-2. La révélation punissable du secret professionnel

E5746EX4

2-1-3-2-1. La matérialité du délit de violation du secret professionnel
  • Cass. crim., 16-05-2000, n° 99-85304
    La révélation d'une information à caractère secret réprimée par l'article 226-13 n'en suppose pas la divulgation ; elle peut exister légalement, alors qu'elle en est donnée à une personne unique et que cette personne est elle-même tenue au secret.
  • Cass. crim., 30-04-1968, n° 66-93463
    Le délit de violation du secret professionnel est un délit instantané, indépendamment de la permanence de ses effets.
  • Cass. crim., 25-01-1968, n° 66-93877
    Un secret peut être violé par une personne autant de fois qu'elle le divulgue successivement à des personnes différentes.
  • Cass. crim., 27-06-1967, n° 66-91.446
    Le délit existe que la révélation ait été faite avec connaissance, indépendamment de toutes intention spéciale de nuire.
  • Cass. crim., 25-01-1968, n° 66-93877
    Le journaliste qui fournit à l'auteur d'une violation du secret professionnel, en l'espèce, un juré, les moyens de révéler au public les faits secret dont il est dépositaire se rend complice par fourniture de moyens.

E5843EXP

2-1-3-2-2. Les applications jurisprudentielles de la violation du secret professionnel
  • Applications jurisprudentielles de la violation du secret professionnel par les avocats
  • Cass. crim., 18-09-2001, n° 00-86.518
    L'avocat, qui a révélé sciemment à un tiers le contenu d'un acte couvert par le secret de l'instruction, commet un délit de violation du secret professionnel, alors même que les appels téléphoniques en cause visaient à renseigner la mère de son client.Précisions

    L'avocat qui a révélé sciemment à un tiers le contenu d'un acte couvert par le secret de l'instruction, commet un délit de violation du secret professionnel, alors même que les appels téléphoniques en cause étaient destinés à renseigner la mère de son client. En l'espèce, les juges relèvent que la mère du prévenu n'était pas présente lors des appels téléphoniques et que la teneur des propos échangés révèle que l'avocat et sa correspondante, avec le concours d'une journaliste, mettaient en oeuvre une campagne de presse pour "déstabiliser le juge d'instruction". Enfin, pour caractériser l'élément intentionnel du délit, la cour d'appel retenait, à bon droit, qu'au cours d'une conversation téléphonique, l'avocat avait, lui-même, évoqué le risque d'une plainte pour violation du secret de l'instruction (Cass. crim., 18 septembre 2001, n° 00-86.518, publié N° Lexbase : A1097AWK).

  • Cass. crim., 18-12-2001, n° 01-84.170, FS-P+F
    L'avocat ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel et qu'il ne peut, notamment, communiquer à quiconque, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements concernant des procédures pénales.
  • Cass. crim., 18-12-2001, n° 01-84.170, FS-P+F
    Est donc coupable l'avocat qui en cette qualité a obtenu des services du procureur de la République des renseignements sur des procédures pénales dans lesquelles était impliqué son adversaire et qui en a révélé l'existence à des tiers.
  • Cass. crim., 20-06-2006, n° 05-83.659, FS-P+F
    Viole le secret professionnel l'avocat qui laisse consulter le dossier commercial d'une société cliente par l'assistante de l'expert-comptable du groupe, compagne de l'expert-comptable mis en examen ultérieurement dans la même procédure.
  • Applications jurisprudentielles de la violation du secret professionnel par les médecins
  • Cass. crim., 27-06-1967, n° 66-91.446
    Viole le secret professionnel le médecin qui révèle à des tiers des dispositions d'ordre médical q'ui a prises, eu égard à l'état de santé d'une personne, alors que ces dispositions ne permettraient pas de connaître la nature de l'affection.
  • Cass. civ. 1, 17-05-1973, n° 72-91.572
    Est coupable de violation du secret professionnel le médecin-conseil d'une compagnie d'assurance qui a révélé à sa mandante des renseignements secrets puisés dans le dossier médical d'un malade dont il a eu connaissance en se présentant comme médecin.
  • Cass. civ. 1, 06-01-1998, n° 95-19.902
    Le médecin conseil d'un assureur ne peut révéler à son mandant des renseignements qu'il avait reçus du médecin traitant de l'assuré tenu lui-même au secret médical.
  • Cass. civ. 1, 12-01-1999, n° 96-20.580
    La remise de la lettre du médecin-traitant à une compagnie d'assurance procède d'une violation du secret médical commise par son médecin conseil, qui ne pouvait révéler à son mandant des renseignements qu'il avait reçus de son confrère.
  • Cass. crim., 23-01-1996, n° 94-81.232
    L'obligation au secret médical ne s'impose que dans les relations entre le professionnel et son client.
  • Cass. crim., 23-01-1996, n° 94-81.232
    Dès lors la production par la patiente d'un médecin psychiatre d'un certificat de ce dernier indiquant que l'époux de la patiente exprimé la terreur à ses enfants ne constitue une violation du secret professionnel que l'époux peut reprocher au médecin.
  • Cass. crim., 06-03-2012, n° 11-80.801, FS-P+B
    La Cour de cassation a rendu le 6 mars 2012 un arrêt relatif au recel du secret médical. Précisions

    Derrière la question somme toute assez banale du recel de choses consécutif à une violation du secret professionnel, se cachait, en réalité, dans cette affaire ayant donné lieu à une décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 6 mars 2012, une autre question, plus large, tenant à l'articulation du recel avec la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4743AQQ). Dans le conflit entre la protection de la vie privée des personnes publiques (droit sur l'information) et le droit du public à l'information, la Chambre criminelle a parfois tendance à faire prévaloir le second objectif, ainsi qu'en témoigne la réticence manifeste de la jurisprudence à sanctionner, au titre du recel, des journalistes qui divulguent des informations confidentielles relatives à la vie privée de personnes publiques, réticence dont cette décision pourrait constituer une nouvelle illustration.

    Le 22 août 2008, un journaliste publie dans les colonnes du journal "l'Equipe" un article faisant état de résultats du bilan sanguin d'un athlète international, faisant apparaître des suspicions de dopage. Poursuivi du chef de recel de violation du secret professionnel, le journaliste fut déclaré coupable par la cour d'appel aux termes d'un raisonnement en deux temps. Tout d'abord, afin de caractériser l'infraction préalable nécessaire à la constitution du recel, la cour d'appel relève que le bilan sanguin d'une personne, qui ne peut être fait que par des professionnels de santé, constitue une donnée à caractère médical protégée par le secret professionnel au sens de L. 1110-4 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9587IQ7), qui dispose que le secret médical "couvre, sauf dérogations expressément prévues par la loi, l'ensemble des informations, concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel de santé". En conséquence, toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit à la confidentialité des informations médicales la concernant, de sorte que la divulgation de ces informations en l'absence de consentement constitue une violation du secret professionnel. L'infraction d'origine, préalable nécessaire à la constitution du recel, ainsi relevée, la cour d'appel s'attache, ensuite, à caractériser l'élément matériel du délit en relevant que l'utilisation, dans le cadre d'un article de presse, d'un document comportant des informations confidentielles provenant d'une violation du secret médical constitue l'infraction de recel de choses. Toutefois, la Chambre criminelle de la Cour de cassation censure cette décision de condamnation, au visa des articles 226-13 (N° Lexbase : L5524AIG) et 321-1 (N° Lexbase : L1940AMS) du Code pénal, en décidant qu'en se prononçant ainsi, "sans caractériser la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en aurait été dépositaire", la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

    En censurant la décision des juges du fond sur le fondement du défaut de constitution de l'infraction de violation de secret professionnel, préalable nécessaire à la constitution du recel de choses (I), la Cour de cassation s'est évitée d'avoir à connaître de la question principale -celle du recel d'information-, qui cristallise pourtant les difficultés (II).

    I - L'infraction préalable de violation de secret professionnel

    La constitution du recel de choses suppose que la chose recelée provienne d'un crime ou d'un délit, ce qui implique que le recel ne peut être puni que si cette infraction préalable, dite également d'origine, est elle-même constituée en tous ses éléments. Certes, le recel peut être sanctionné même si l'auteur de l'infraction d'origine n'est pas punissable pour une cause qui lui est propre (prescription, décès, etc.) ou s'il n'est pas identifié. Il n'est donc pas nécessaire que l'infraction d'origine soit effectivement punie ou poursuivie (1). Mais, les juges n'en doivent pas moins caractériser l'existence d'une infraction d'origine punissable, de sorte que le recel n'est pas constitué si l'acte d'origine a cessé d'être délictueux, en raison de faits justificatifs par exemple (2). La Cour de cassation se montre particulièrement vigilante sur ce point, en exigeant des juges du fond qu'ils identifient expressément une infraction d'origine, caractérisée en tous ses éléments (3). Or, c'est précisément ce défaut de constitution de l'infraction d'origine qui justifie la décision de cassation en l'espèce, la Chambre criminelle reprochant aux juges du fond de n'avoir pas caractérisé l'infraction de violation de secret professionnel, qui sanctionne, aux termes de l'article 226-13 du Code pénal, la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire (4).

    Sans doute était-il possible, tout d'abord, de relever en l'espèce un secret au sens du texte d'incrimination. Si la notion est d'appréciation délicate, il est admis que le secret se définit moins par son contenu, indifférent, que par sa confidentialité, de sorte que le secret n'a pas nécessairement à porter sur un élément de l'intimité de l'individu. De même, il n'est pas exigé que le secret concerne une information inconnue de tous, excepté des dépositaires du secret, la jurisprudence ayant pu décider que "la connaissance par d'autres personnes, de faits couverts par le secret professionnel, n'est pas de nature à enlever à ces faits leur caractère confidentiel et secret" (5). En d'autres termes, s'il est évident qu'une information publique ou notoire, connue de tous, ne saurait constituer un secret protégé, une information partagée par une communauté d'individus peut être confidentielle. La qualification de secret ne faisait pas difficulté en l'espèce, dès lors que le bilan sanguin d'une personne constitue une donnée à caractère médical protégée par le secret professionnel au sens de L. 1110-4 du Code de la santé publique, qui dispose que le secret médical "couvre [...] l'ensemble des informations, concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel de santé.

    Sans doute était-il encore possible de relever, en l'espèce, une révélation dudit secret médical, d'autant que la jurisprudence retient une conception large de cet acte matériel en décidant que "la révélation d'une information à caractère secret [...] n'en suppose pas la divulgation ; elle peut exister [...] alors même qu'elle est donnée à une personne unique" (6). La communication de l'information protégée par le secret n'a donc pas à prendre la forme d'une diffusion publique, à destination du plus grand nombre. A fortiori, l'élément matériel du délit est-il constitué lorsque, comme en l'espèce, la révélation prend la forme d'une diffusion au public, en l'occurrence par voie de presse.

    Mais, c'est sur le fondement d'un autre élément de l'infraction de violation de secret professionnel que la décision de cassation a été prononcée en l'espèce. La protection du secret implique, en effet, qu'il ait été communiqué à une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, ce qui impliquerait que le dépositaire du secret soit expressément identifié. Or, c'est précisément le défaut d'identification, par les juges du fond, de la personne dépositaire du secret qui constitue le fondement de la censure en l'espèce. Alors que la cour d'appel avait cru pouvoir relever que "le bilan sanguin d'une personne ne peut être fait que par des professionnels de santé", astreints au secret médical, cette présomption de fait est sanctionnée par la Cour de cassation au motif que la cour d'appel n'a pas caractérisé "la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en aurait été dépositaire". Ainsi que le relevait le pourvoi, il n'existait, en effet, aucun élément susceptible d'établir si le journaliste poursuivi tenait ces informations d'un professionnel de santé soumis au secret médical, de sorte que d'autres sources étaient possibles. Aussi, en déclarant constitué le délit de violation du secret médical, alors que l'auteur de la divulgation n'avait pas été expressément identifié, la cour d'appel n'a pu, selon la Cour de cassation, valablement caractériser l'infraction d'origine, préalable nécessaire à la constitution du recel de choses.

    Si la solution n'est pas nouvelle (7), la censure pourrait, toutefois, apparaître bien sévère, lorsque l'on sait que la jurisprudence criminelle n'hésite pas à recourir à une semblable présomption dans d'autres domaines, spécialement celui de la responsabilité des personnes morales. Si, pendant longtemps, la Cour de cassation a exigé que l'infraction imputée à la personne morale soit caractérisée en la personne de ses organes ou représentants (8), lesquels devaient, dès lors, nécessairement être identifiés, la Haute juridiction, faisant fi de cette exigence d'identification, pose, désormais, une présomption d'imputation de l'infraction à la personne morale lorsque "l'infraction n'a pu être commise, pour le compte de la personne morale, que par ses organes ou représentant" (9). En d'autres termes, dès lors que l'infraction a été réalisée dans le cadre de l'activité de l'entreprise, elle ne peut avoir été commise que par un organe ou un représentant de la personne morale, pour le compte de cette dernière. La situation était-elle vraiment différente en l'espèce, seul un professionnel intervenant dans le système de santé pouvant avoir accès à l'information divulguée ? La distinction des solutions pourrait, toutefois, s'expliquer par la volonté de la Cour de cassation de protéger, en la matière, la liberté d'expression, spécialement la liberté de la presse, garantie par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.

    Quoi qu'il en soit, en censurant la solution des juges du fond sur le fondement du défaut de constitution de l'infraction d'origine, préalable nécessaire à la constitution du recel de choses, la Cour de cassation s'est évitée d'avoir à trancher la question du recel d'informations, qui cristallise les difficultés.

    II - Le recel d'information

    La question de savoir si le recel peut porter sur des biens immatériels, spécialement sur des informations, comme en l'espèce, est aujourd'hui encore largement débattue.

    Certes, par un arrêt fameux "Fressoz" du 3 avril 1995 (10), la jurisprudence est venue affirmer la nécessaire corporalité de la chose objet du recel : "une information quelle qu'en soit la nature ou l'origine échappe aux prévisions de l'article 321-1 du Code pénal qui ne réprime que le recel de choses". Toutefois, certaines décisions postérieures sont venues semer le trouble en admettant que le recel pouvait porter sur des biens immatériels, qu'il s'agisse d'un secret de fabrique (11) ou d'une information, provenant d'un délit d'initié (12) ou obtenue en violation du secret professionnel (13). De même, la jurisprudence a-t-elle encore admis, le recel d'une créance (14), d'un service (15) ou encore de l'attribution d'un marché (16). La contradiction des solutions jurisprudentielles paraît d'autant plus patente que certains arrêts continuaient d'affirmer, en parallèle, qu'une information échappe aux prévisions de l'article 321-1 du Code pénal qui ne réprime que le recel de choses (17).

    La contradiction, cependant, n'est peut-être qu'apparente car il faut, en réalité, opérer une distinction selon que les poursuites trouvent leur fondement dans l'alinéa 1er ou, au contraire, dans l'alinéa 2 de l'article 321-1 du Code pénal. En effet, toutes les décisions qui admettent que le recel peut porter sur un bien immatériel se bornent, en réalité, à faire application de ce qu'il est convenu de nommer le "recel profit", c'est-à-dire de l'alinéa 2 du texte, qui incrimine le fait de bénéficier du "produit" d'un crime ou d'un délit. Or, le "recel profit" tolère, quant à lui, une dématérialisation de son objet dès l'instant qu'il est admis qu'il est matériellement possible de profiter d'avantages immatériels. Le concept de profit est donc suffisamment accueillant pour permettre la condamnation d'individus qui jouissent de biens immatériels ou, qui exploitent ou utilisent des informations en connaissance de leur origine frauduleuse, comme tel était le cas en l'espèce. En revanche, lorsqu'ils raisonnent sur le recel détention, réprimé à l'alinéa 1er du texte, les juges n'admettent d'entrer en voie de condamnation que lorsque l'information est matérialisée dans un document ou plus largement dans un support matériel : la "chose" objet du recel doit alors nécessairement revêtir une nature corporelle (18).

    Que faut-il penser d'une telle distinction dont la cour d'appel avait, d'ailleurs, précisément fait application en l'espèce ?

    En premier lieu, il faut préciser que cette distinction semble devoir être comprise au regard de la nature de l'acte matériel constitutif du recel. Si les juges admettent la dématérialisation du recel profit (alinéa 2), c'est qu'il est matériellement possible de bénéficier d'avantages immatériels. Au contraire, ils refuseraient la dématérialisation du recel détention (alinéa 1er), dès lors que la détention d'une chose impliquerait son appréhension physique. Mais, si ce raisonnement est, sans doute, celui adopté par les magistrats répressifs (19), il pourrait, néanmoins, être contesté comme procédant, tout d'abord, d'une conception archaïque de la détention. Celle-ci peut être, en effet, comprise, non point comme la seule mainmise physique sur la chose qui en est l'objet, mais, plus largement, comme un pouvoir de fait impliquant un rapport de maîtrise, pouvant n'être qu'intellectuel, sur le bien (20). Ensuite, si l'alinéa 1er de l'article 321-1 du Code pénal vise, effectivement, la détention d'une chose, il incrimine, par ailleurs, le fait de dissimuler ou de transmettre une chose provenant d'une infraction. Or, même à supposer que la détention ne puisse être exercée que sur une chose corporelle, ces différents actes semblent, quant à eux, pouvoir porter sur des biens immatériels, dès lors qu'il est possible de dissimuler une information, en taisant un renseignement, de même qu'il serait possible de la transmettre, par divulgation (21).

    En second lieu, même à supposer cohérente cette distinction des alinéas 1er et 2nd de l'article 321-1 du Code pénal, il reste encore à déterminer dans quel cas privilégier l'une ou l'autre des deux formes de recel. A cet égard, il est possible d'observer que toutes les décisions jurisprudentielles qui ont pu exclure le recel d'information, en se fondant donc sur l'alinéa 1er du texte, sont, en réalité, intervenues en matière de presse (22). Une telle solution pourrait d'abord se justifier par l'application de l'adage specialia generalibus derogant, le texte général du recel devant être exclu au profit de ceux, spéciaux, relatifs au droit de la presse (23). Ensuite et peut-être surtout, une telle distinction pourrait être justifiée par la volonté des hauts magistrats de faire prévaloir l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme qui consacre la liberté d'expression et de communication (24).

    En d'autres termes, dans le conflit entre la protection de la vie privée des individus (droit sur l'information) et le droit du public à l'information (droit à l'information), la Chambre criminelle de la Cour de cassation aurait tendance à faire prévaloir le second, ainsi qu'en témoigne la réticence manifeste de la jurisprudence répressive à sanctionner, au titre du recel, des journalistes qui divulguent par voie de presse des informations confidentielles relatives à la vie privée de personnes publiques. Il faut, toutefois, relever que le décryptage des décisions est particulièrement malaisé en la matière car, loin de se fonder expressément sur un tel argument tiré de la liberté d'expression, la Haute juridiction, préférant avancer masquée, se fonde sur la distinction purement technique des alinéas 1er et 2nd de l'article 321-1 du Code pénal.


    (1) V. toutefois, Cass. crim., 14 décembre 2000, n° 99-87.015 (N° Lexbase : A0992IH9), Bull. crim., n° 281.
    (2) Cass. crim., 17 mai 1989, n° 85-96.520 (N° Lexbase : A8646CHP), Bull. crim., n° 205, RSC, 1990, p. 576, obs. P. Bouzat.
    (3) Cass. crim., 13 mai 1991, n° 90-83.520 (N° Lexbase : A3429ACY), Bull. crim., n° 200.
    (4) Sur cette infraction, v. R. Ollard, F. Rousseau, Droit pénal spécial, Bréal, 2011, p. 211 et s.
    (5) Cass. crim., 16 mai 2000, n° 99-85.304 (N° Lexbase : A7207CHE), Bull. crim., n° 192.
    (6) Cass. crim., 16 mai 2000, précité.
    (7) V. déjà, dans le même sens, pour la censure d'une décision des juges du fond ayant établi une semblable présomption, Cass. crim., 24 mai 2005, n° 03-86.460, FS-P+F (N° Lexbase : A7657DIG), Bull. crim., n° 155.
    (8) Cass. crim., 2 décembre 1997, n° 96-85.484 (N° Lexbase : A1341ACN), JCP, 1998, II, 10023, Rapport F. Desportes (infraction intentionnelle) ; Cass. crim., 18 janvier 2000, n° 99-80.318 (N° Lexbase : A3244AUP), D., 2000, J. 636, note J.-C. Saint-Pau (infraction d'imprudence).
    (9) D'abord limité aux infractions d'imprudence (Cass. crim., 20 juin 2006, n° 05-85.255, F-P+F+I N° Lexbase : A3845DQH, JCP éd. G, 2006, II, 10199, note E. Dreyer ; D., 2007, J. 617, note J.-C. Saint-Pau ; Cass. crim., 26 juin 2007, n° 06-84.821, F-D N° Lexbase : A7685HED, DP, 2007, comm. 135, obs. M. Véron ; Cass. crim., 15 janvier 2008, n° 06-87.805, F-D N° Lexbase : A8430EC9, DP, 2008, comm. 71, obs. M. Véron), le domaine de cette présomption a récemment été étendu à des infractions intentionnelles (Cass. crim., 25 juin 2008, n° 07-80.261, FS-P+F N° Lexbase : A1152EAW, Revue Sociétés, 2008, p. 873, note crit. H. Matsopoulou).
    (10) Cass. crim., 3 avril 1995, n° 72-93.034 (N° Lexbase : A8340ABI), Bull. crim., n° 142 ; JCP, 1995, II, 22429, note E. Derieux. Adde, F. Deboissy, J.-Ch. Saint-Pau, La divulgation d'une information patrimoniale, D., 2000, Chr. 267.
    (11) Cass. crim., 7 novembre 1974, n° 72-93.034 (N° Lexbase : A1105AA8), Bull. crim., n° 323.
    (12) Cass. crim., 26 octobre 1995, n° 94-83.780 (N° Lexbase : A1555ATR), Bull. crim., n° 324 ; DP, 1996, comm. 189, J.-H. Robert.
    (13) Cass. crim., 26 octobre 1995, n° 94-84.858 (N° Lexbase : A8945ABW), Bull. crim., n° 328 ; Cass. crim., 20 juin 2006, n° 05-86.491 (N° Lexbase : A0780IHD).
    (14) Cass. crim., 18 janvier 1988, n° 87-80.298 (N° Lexbase : A7200AAW), Bull. crim., n° 22.
    (15) Cass. crim., 7 mai 2002, n° 02-80.797, F-P+F (N° Lexbase : A6159AYR), Bull. crim., n° 108 ; RTDCom., 2002, p. 736, obs. B. Bouloc.
    (16) Cass. crim., 28 janvier 2004, n° 02-86.597, F-P+F (N° Lexbase : A3305DBZ), Bull. crim., n° 23 ; DP, 2004, comm. 92, obs. M. Véron.
    (17) Cass. crim., 12 juin 2007, n° 06-87.361, F-P+F (N° Lexbase : A9551DWN), Bull. crim., n° 157 ; JCP, 2007, II, 10159, note F. Fourment, C. Michalski, Ph. Piot ; J.-Ch. Saint-Pau, RPDP, 2008, p. 113. Adde Cass. crim., 19 juin 2001, n° 99-85.188 (N° Lexbase : A6373AT9), Bull. crim., n° 149 ; JCP, 2002, II, 10064, Concl. D. Commaret, note A. Lepage ; D., 2001, J. 2538, note B. Beignier, B. de Lamy ; Cass. crim., 19 octobre 2005, n° 04-85.098 (N° Lexbase : A0778IHB) ; Cass. crim., 19 septembre 2006, n° 05-85.360 (N° Lexbase : A0779IHC).
    (18) D. Chevrotin, Bévue sur le caractère non recelable d'une information, DP, 2001, Chr. 12 ; S. Jacopin, Le début d'une évolution sur la nature de la chose susceptible d'appropriation frauduleuse, DP, 2001, Chr. 16.
    (19) V., particulièrement net en ce sens, Cass. crim., 19 juin 2001, précité.
    (20) F. Alt-Maès, Une évolution vers l'abstraction : de nouvelles applications de la détention, RSC, 1987, p. 21.
    (21) En ce sens, C. de Jacobet de Nombel, Le recel d'information, DP, septembre 2008, Chr. 21, n° 14 et s. ; V. Peltier, Le secret des correspondances, PUAM, 1999, n° 556 et s.
    (22) V. Cass. crim., 3 avril 1995 ; Cass. crim., 12 juin 2007, précités.
    (23) En ce sens, v. particulièrement J.-Ch. Saint-Pau, RPDP, 2008, p. 116.
    (24) V. en ce sens C. de Jacobet de Nombel, Recel de choses, Juris-classeur Affaire, 2008, n° 36 ; Le recel d'information, op. cit., spéc. n° 33 et s. ; J.-Ch. Saint-Pau, op. cit., p. 116 et s..

  • Cass. crim., 06-06-1972, n° 70-90.271
    N'est pas punissable la révélation faite sans aucune autre précision par le médecin du travail de l'opinion du médecin traitant du salarié selon lequel celui-ci n'est pas malade, cette opinion étant conforme à celle du salarié et confirmant ses dires.
  • Cass. crim., 30-10-2001, n° 99-82.136, inédit, Rejet
    Les médecins appartenant au SIMTPA et leurs secrétaires médicales, tenus au secret professionnel, ne peuvent être considérés comme des tiers non autorisés au sens des articles 29 de la loi du 6 janvier 1978 et 226-17 du Code pénal.
  • Cass. crim., 30-10-2001, n° 99-82.136, inédit, Rejet
    La négligence ayant permis à des membres du personnel administratif d'accéder à certaines informations médicales protégées ne peut caractériser que le délit réprimé par les articles 42 ancien de la loi du 6 janvier 1978 et 226-17 du Code pénal.
  • Applications jurisprudentielles de la violation du secret professionnel par les notaires
  • Cass. civ. 1, 13-11-1996, n° 94-17.088
    Un notaire, fût-il choisi en commun par ceux qui ont sollicité son intervention, ne peut révéler à la demande d'une partie les propos recueillis de l'un d'entre-eux lors d'une réunion commune.Précisions

    Dès lors doit être cassé l'arrêt, qui pour accueillir la demande aux fins de rapport à la succession de la valeur desdits bons et en application des sanctions du recel successoral, se fonde sur une attestation délivrée par le notaire chargé du règlement de la succession et faisant état de propos tenus par l'héritier poursuivi lors d'une réunion de l'ensemble des héritiers organisée par ce notaire, énonce, pour admettre cette attestation, que la révélation faite par le notaire a été faite en direction de clients et que, dans une telle perspective, quand bien même il y aurait opposition d'intérêts entre ces clients, il ne peut y avoir violation du secret professionnel, cette faute supposant une divulgation au profit de tiers.

  • Applications jurisprudentielles de la violation du secret professionnel par les policiers
  • Cass. crim., 26-10-1995, n° 94-84.858, Rejet.
    Se rend coupable de violation du secret professionnel le fonctionnaire de police qui, profitant de ses fonctions, se fait délivrer par le service des archives et du traitement informatique des information qu'il communique à un tiers.

E5844EXQ

2-2. Les cas dans lesquels la révélation d'un secret professionnel n'est pas pénalement réprimé

  • Art. 226-14, Code pénal
    L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret.
  • Art. 226-14, Code pénal
    L'article 226-13  du Code pénal n'est pas non plus applicable :

    1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

    2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;

    3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.

  • Art. 226-14, Code pénal
    Le signalement aux autorités compétentes effectué dans ces conditions ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
  • Cass. civ. 1, 22-05-2002, n° 00-16.305, FS-P+B
    Autorisation de l'article 901 du Code civil. Par l'effet de l'art. 901 C. civ., qui vaut autorisation au sens de l'article 226-14 du Code pénal, le professionnel est déchargé de son obligation au secret relativement aux faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa profession.
  • CE Contentieux, 31-03-2003, n° 229839
    Experts-comptables. Pour l'accomplissement de leur mission, les experts-comptables, membres de l'Ordre chargés du contrôle interne peuvent et doivent recevoir communication de toutes pièces et documents de travail et notamment des dossiers de la clientèle.
  • CE Contentieux, 31-03-2003, n° 229839
    La restriction apportée au secret professionnel qui en découle est la conséquence nécessaire des dispositions législatives conférant à l'Ordre, dans l'intérêt de la clientèle et dans l'intérêt général, une mission générale de surveillance de la profession.
  • Cass. crim., 12-01-2000, n° 99-80534
    Droit antérieur / atteintes sexuelles sur un mineur. Les atteintes sexuelles constituent des mauvais traitements au sens de l'article 434-3 du Code pénal dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998.
  • Cass. crim., 12-01-2000, n° 99-80534
    Les dispositions [de l'article 226-14] qui précisent que l'obligation de dénoncer les mauvais traitements infligés à un mineur de 15 ans s'applique également en cas d'atteintes sexuelles, revêtent sur ce point un caractère interprétatif.
  • Cass. crim., 14-02-1978, n° 77-90644
    Refus valide de témoigner. Les personnes visées par le texte quand elles ont été citées en justice pour une affaire de sévices ou privation sur mineur de 15 ans sont relativement à ces faits libres de fournir leur témoignage sans s'exposer à aucune peine.
  • Cass. crim., 14-02-1978, n° 77-90644
    Il en découle nécessairement dans les mêmes cas que ces personnes ainsi autorisées à témoigner sont également libres de ne pas le faire, telles les assistantes sociales.
  • Cass. crim., 13-10-1992, n° 91-82.456
    Dénonciation déjà effectuée. La dénonciation d'un viol sur une mineure de 15 ans ayant été fait par un médecin au médecin inspecteur de la Santé, celle-ci a été faite à l'autorité administrative à laquelle il n'est pas imposé, sous peine de sanction, d'aviser l'autorité judiciaire.
  • Cass. crim., 27-04-2011, n° 10-82.200, FS-D
    Nature de l'information. Le secret médical ne concerne que des informations à caractère confidentiel reçues de la personne protégée.
  • Cass. crim., 27-04-2011, n° 10-82.200, FS-D
    Office du juge. La C. cass. a pu juger qu'une cour s'est déterminée par des motifs erronés relatifs à la portée du secret médical, sans rechercher si le prévenu avait reçu l'accord des victimes, condition imposée, pour la levée du secret médical, par l'article 226-14 2°.Précisions

    En effet, pour déclarer le prévenu coupable de non-dénonciation de mauvais traitements infligés à des personnes vulnérables, les juges énoncent que le médecin a choisi de ne pas révéler ces actes alors qu'ils ne pouvaient être couverts parle secret médical, ce dernier ne concernant que des informations à caractère confidentiel reçues de la personne protégée.

    La Cour de cassation énonce donc que "mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs erronés relatifs à la portée du secret médical, et sans rechercher si le prévenu avait reçu l'accord des victimes, condition imposée, pour la levée du secret médical, par l'article 226-14 2° du Code pénal, dans sa rédaction applicable à la date des faits, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision".

  • Cass. civ. 1, 02-03-2004, n° 01-00.333, FS-P
    Personnes ayant un intérêt légitime. La finalité du secret professionnel étant la protection du non-professionnel qui les a confiés, leur révélation a pu être faite aux experts et aux personnes ayant un intérêt légitime à faire valoir cette protection.
  • Cass. civ. 1, 02-03-2004, n° 01-00.333, FS-P
    Par conséquent à bon droit que la cour d'appel a décidé que la remise du certificat du docteur aux experts n'était pas irrégulière, dès lors que ce témoignage constituait l'un des moyens de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit d'un testateur.

3. L'atteinte au secret des correspondances

E9889EW8

3-1. L'atteinte au secret des correspondances écrites

  • Incrimination et répression
  • Art. 226-15, Code pénal
    Constitue un délit le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance.
  • Art. 226-15, Code pénal
    Ces faits sont punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
  • Illustrations jurisprudentielles
  • Cass. crim., 17-02-1988, n° 87-81.429
    Est coupable la personne qui ouvre un pli à qui il n'est pas adressé, celui-ci étant lors de son ouverture en voie d'acheminement puisque l'expéditeur s'en était dessaisi, et qu'il n'était pas encore parvenu à son destinataire dont il portait l'indication.
  • Cass. crim., 26-10-1967, n° 66-92255
    Sont réprimés tous les agissements malveillants de nature à priver de leurs correspondances ceux qui sont les destinataires véritables.
  • Cass. crim., 15-05-1990, n° 89-85772
    Sont réprimés les agissements susceptibles de priver définitivement ou momentanément les destinataires des correspondances qui leur sont adressées.
  • Cass. crim., 02-11-1967, n° 66-92555
    Est coupable le salarié qui renonçant à agir comme mandataire de son employeur, substitue sa propre entreprise à celle de son employeur et conserve des lettres de commande destinées à son employeur qu'il n'avait reçues qu'en tant que mandataire.
  • Cass. crim., 08-11-1973, n° 73-91121
    Il en est de même pour le titulaire d'un mandat de gestion qui s'empare et dispose de plis contenant des plis des relevés bancaires et postaux adressés à son mandant.
  • Cass. crim., 15-05-1990, n° 89-85772
    Est coupable le mari qui produit lors de la procédure de divorce une lettre adressée à son épouse qu'il a interceptée dans la boite aux lettres qu'il paratgeait d'un commun accord avec son épouse.
  • Cass. crim., 09-01-1963, n° 62-92831
    Est réprimé le fait pour une concierge d'apporter volontairementdes retards dans la remise de plis urgents tels des pneumatiques ou des télégrammes.
  • Cass. crim., 09-02-1965, n° 64-91093
    Est réprimé le fait par un propriétaire de faire suivre à la boîte postale dont son locataire est effectivement titulaire les correspondances adressées et parvenues au domicile de celui-ci dès lors le propriétaire a agi par esprit de malveillance.
  • Cass. crim., 18-07-1973, n° 73-90824
    Le délit est constitué par le fait pour un employeur de conserver un courrier adressé à l'un de ses salariés.
  • Cass. crim., 15-05-1990, n° 89-85772
    Cass. crim., 26-01-1981, n° 80-90.884
    La mauvaise foi résulte de la connaissance qu'a le prévenu de ce que les lettres ne lui étaient pas destinées et de ce qu'il les a volontairement conservées pour empêcher ou retarder leur transmission à leur destinataire.
  • Cass. crim., 17-06-1987, n° 86-94013
    Le délit de détournement de correspondance étant entièrement consommé au jour du détournement, le délai de prescription de l'action publique court à compter de ce jour.

3-2. L'atteinte au secret des correspondances télétransmises

  • Incrimination et répression
  • Art. 226-15, Code pénal
    Constitue un délit le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique.
  • Art. 226-15, Code pénal
    Constitue également un délit le fait de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.
  • Art. 226-15, Code pénal
    Ces faits sont punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
  • Illustrations jurisprudentielles
  • Cass. crim., 25-10-2000, n° 00-80829
    Constitue un service de communication audiovisuelle tout service ayant pour objet de diffuser, à des personnes indifférenciées, des messages dont le contenu n'est pas personnel.
  • Cass. crim., 25-10-2000, n° 00-80829
    Aussi des annonces émises en l'espèce sur le minitel ne peuvent avoir le caractère d'une correspondance privée, tant que l'auteur de l'annonce et l'un de ses lecteurs n'ont pas décidé de consentir à un dialogue.
  • Cass. soc., 02-10-2001, n° 99-42.942
    Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de la vie privée qui implique, en particulier, le secret des correspondances.
  • Cass. soc., 02-10-2001, n° 99-42.942
    Les messages émis et reçus par le salarié grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail par son employeur sont protégés par le secret de la correspondance même si l'employeur a interdit l'utilisation personnelle de l'ordinateur.
  • T. corr. Paris , 02-11-2000
    CA Paris, 11e ch., A, 17-12-2001, n° 00-077565, X c/ Y
    Le secret des correspondances est applicable aux messages électroniques (mails).
  • Cass. soc., 15-12-2010, n° 08-42.486, F-D
    Les courriers adressés par le salarié à l'aide de l'outil informatique, mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail, sont présumés avoir un caractère professionnel sauf si le salarié les identifie comme étant personnels.
  • CA Paris, 6, 7, 18-11-2010, n° 09/01694
    CA Paris, 6, 7, 18-11-2010, n° 09/01695
    Un salarié qui demande la restitution de l'accès à sa boîte de courriers électroniques, pour soustraction, par l'employeur de leurs courriels, doit pouvoir alléguer ces faits.Précisions
  • Cass. crim., 08-04-1997, n° 96-82.351
    La captation de conversations téléphoniques échangées entre les membres d'une association est de nature à causer à cette dernière un préjudice moral en relation directe avec l'infraction. Elle peut donc se constituer partie civile.

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