Jurisprudence : Cass. crim., 25-01-1977, n° 75-93.120, Cassation

Cass. crim., 25-01-1977, n° 75-93.120, Cassation

A8798AHC

Référence

Cass. crim., 25-01-1977, n° 75-93.120, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013259-cass-crim-25011977-n-7593120-cassation
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Cassation sur le pourvoi forme par :

1° x... (andre) ;

2° la banque nationale de paris,

Contre un arret du 30 octobre 1975 de la cour d'appel de paris, 11e chambre, qui, pour opposition a fonction et refus de presentation de documents, a condamne X... a 400 francs d'amende, a declare recevable la constitution de partie civile de l'administration des douanes et a declare la banque nationale de paris civilement responsable de son prepose X.... La cour, vu les memoires produits ;

Sur les premier, deuxieme et troisieme moyens de cassation reunis et pris : le premier, de la violation et fausse application des articles 65-1 du code des douanes,455 du meme code,593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, en ce que l'arret attaque a condamne le demandeur pour opposition a exercice ;

Aux motifs qu'il a oppose le secret professionnel a la demande des agents des douanes qui requeraient la communication d'une etude dressee par un ingenieur au service de la banque sur la situation financiere d'une societe cliente de la banque ;

Que, quel que soit le caractere de ce document, il ne pouvait justifier le refus de communication ;

Que la banque etait interessee aux operations de ladite societe, puisqu'elle faisait faire une etude sur son activite et que le caractere exorbitant du droit de communication se justifie par la necessite absolue de proteger les droits de l'etat ;

Alors, d'une part, qu'il resulte de l'ensemble des dispositions de l'article 65-1 susvise que le droit de communication des papiers et documents de toute nature ne s'etend qu'aux papiers et documents que la profession concernee est legalement ou necessairement tenue d'etablir ;

Que la cour d'appel ne pouvait donc considerer que ce texte ne fixe aucune limite tenant au caractere du document dont la communication est requise ;

Alors, d'autre part, que la necessite de reprimer la fraude ne saurait conduire a une interpretation extensive du texte, que le juge a pour mission d'appliquer a la lettre en l'etat de sa redaction au moment ou le fait a ete commis ;

Le deuxieme, de la violation et fausse application des articles 1987 du code general des impots,65-1,455 du code des douanes,593 du code de procedure penale,7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, en ce que l'arret attaque a admis l'existence du droit de communication confere a l'administration par les dispositions de l'article 1987 du code general des impots, en ce qui concerne une etude dressee par un ingenieur au service d'une banque, sur la situation financiere d'un client de ladite banque ;

Aux motifs que la banque apparaitrait comme un etablissement sousmis au controle de l'administration en raison de l'existence d'une commission de controle des banques et d'un censeur assiste d'un comite de controle ;

Alors, d'une part, qu'aux termes de la loi du 2 decembre 1945, la banque reste un etablissement de droit prive par cela meme regi, en ce qui concerne le droit de communication, par les dispositions de l'article 1991 du code general des impots et non par celles de l'article 1987 susvise ;

Alors, d'autre part, qu'il resulte de l'ensemble de la legislation des banques que le controle exerce par l'etat sur ces etablissements n'est pas celui auquel se refere le texte de l'article 1987 du code general des impots, qui vise le controle de tous les etablissements lies a l'etat ;

Que les banques ne sont en aucun cas liees a l'administration, qui ne peut ni leur imposer, ni leur interdire une decision quelconque, en raison d'un controle qui se limite a la protection de l'epargne de la monnaie et de l'economie nationale ;

Que la banque agit en toutes choses de la meme facon qu'un organisme prive, sans subir aucun controle de gestion ;

Qu'il s'ensuit que la banque, organisme prive, est soumise en ce qui concerne le droit de communication aux seules dispositions de l'article 1991 du code general des impots qui ne prevoit que la communication des livres de commerce et leurs annexes ;

Le troisieme, de la violation et fausse application des articles 65,455 du code des douanes,1987 du code general des impots,593 du code de procedure penale,7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, en ce que l'arret attaque a omis de repondre autrement que par une affirmation pure et simple non fondee sur une quelconque constatation ou appreciation de fait, aux chefs precis des conclusions du demandeur qui soutenait que le document dont la communication avait ete requise par les agents des douanes ne constituait a aucun point de vue un document de service, mais seulement un renseignement ecrit dont l'article 455 susvise ne prescrit la communication que lorsqu'il est detenu par un service public ;

Au motif que l'article 455 susvise etait vise de facon superfetatoire par les inspecteurs des douanes ;

Alors, d'une part, que l'expression document de service qui vise essentiellement les services publics ou assimiles, se refere par cela meme aux documents qui doivent etre obligatoirement tenus par l'effet de la loi pour assurer le fonctionnement du service ;

Que, par suite, cette designation ne saurait etre etendue a un aide-memoire officieux a caractere interne qui constitue un document personnel de l'ingenieur charge par la banque de la renseigner sur la situation financiere de son client, et qui ne se refere a aucune operation determinee, dont le juge du fond ne constate pas qu'elle aurait ete entreprise ou meme simplement envisagee ;

Alors, d'autre part, que si, apres la commission du fait constate au proces-verbal, une information a ete ouverte contre la societe anonyme petitjean en raison de ses relations financieres avec l'etranger, information au cours de laquelle le document incrimine a ete saisi en photocopie, il resulte des dispositions de l'article 455 du code des douanes que les pouvoirs des agents sont definis par l'article 1987 du code general des impots et ne peuvent, en consequence, s'exercer que sur les documents de service a l'exclusion de tout autre document dont la tenue n'est ni prevue ni exigee par la loi ou les reglements ;

Alors, enfin, qu'il est constant que c'est en vertu de l'article 455 susvise que le demandeur a ete requis de communiquer le document litigieux ;

Que, cependant, la banque ne constituant pas un service public au sens de ce texte, il n'etait pas tenu de communiquer le renseignement ecrit qu'il detenait ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 65-1 du code des douanes, les agents de cette administration ayant au moins le grade d'inspecteur et ceux charges des fonctions de receveurs peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux operations interessant leur service et en general chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement interessees a des operations regulieres ou irregulieres relevant de la competence du service des douanes ;

Attendu qu'il appert de l'arret attaque que X..., sous-directeur du contentieux de la banque nationale de paris (bnp), a ete requis par deux inspecteurs des douanes, operant pour l'application de la reglementation des changes, de leur communiquer en vertu de cet article et de l'article 455 du code des douanes, une etude redigee par un ingenieur conseil de la bnp sur la situation financiere de la societe petitjean ;

Qu'il s'est refuse a cette communication au motif qu'il s'agissait en l'espece d'une note officieuse a caractere interne ne figurant pas, meme implicitement, parmi les documents vises par l'article 65-1 du code des douanes ;

Attendu que pour declarer le prevenu coupable de la contravention de refus de communication de pieces prevue par les articles 413 bis et 431 du code des douanes, la cour d'appel rappelle les termes de l'article 65-1 precite et precise que le document dont la communication a ete refusee entre dans les previsions du texte vise, la bnp etant interessee aux operations de la societe petitjean puisque c'est mandate par la banque qu'un de ses preposes ou mandataires s'est livre sur place a une etude de l'activite de ce client ;

Que les termes de l'article 65-1 du code des douanes, par la generalite de l'enumeration qu'il fait des pieces dont la communication est prevue, parmi lesquelles le texte fait figurer la locution documents de toute nature, sont indicatifs et non limitatifs ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas donne une base legale a sa decision ;

Qu'en effet, si l'article 65-1 du code des douanes rappele ci-dessus permet a l'administration des douanes d'exercer son droit de communication sur les documents de toute nature detenus par une banque, c'est a la condition que les documents demandes se rapportent a des operations regulieres ou irregulieres relevant de la competence du service des douanes ;

Que tel n'est pas le cas en l'etat des enonciations de la cour d'appel, d'une etude faite a la demande de la banque par un de ses agents sur la situation financiere d'un client, document dont le prevenu se prevalant du secret professionnel, a refuse la communication ;

Que l'arret encourt la cassation de ce chef ;

Par ces motifs : casse et annule l'arret de la cour d'appel de paris du 30 octobre 1975, et pour etre statue a nouveau, conformement a la loi : renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'amiens.

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