Jurisprudence : Cass. crim., 27-06-1967, n° 66-91.446

Cass. crim., 27-06-1967, n° 66-91.446

A9248ATP

Référence

Cass. crim., 27-06-1967, n° 66-91.446. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1011676-cass-crim-27061967-n-6691446
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Cassation partielle sur le pourvoi de x... (antoine), partie civile, contre un arret de la cour d'appel d'aix-en-provence du 31 mars 1966 qui, dans des poursuites pour violation du secret professionnel, a prononce relaxe et l'a deboute de son action la cour, vu le memoire produit et les observations presentees en defense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 378 du code penal, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l'arret attaque a relaxe le prevenu des fins de la poursuite motif pris de ce que le document delivre etait trop imprecis pour indiquer la maladie dont le demandeur etait atteint et laissait planer un doute sur l'eventualite de l'hospitalisation envisagee alors d'une part que ce document qui donnait le nom d'un praticien auquel une lettre ecrite par le prevenu devrait etre remise permettait, par la decouverte facile de la specialite de ce praticien, de connaitre la maladie pour laquelle le demandeur etait soigne et, eventuellement hospitalise et alors d'autre part que la divulgation par un medecin de n'importe quelle constatation a laquelle il a pu proceder dans l'exercice de sa profession tombe sous le coup de l'article 378 susvise du code penal, meme si le resultat de cette constatation est negatif, de sorte que l'imprecision du document incrimine, meme si elle etait reelle n'etait en aucune facon de nature a entrainer legalement la relaxe du prevenu" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 378 du code penal, les medecins, chirurgiens et toutes autres personnes depositaires, par etat ou profession, ou par fonctions temporaires ou permanentes des secrets qu'on leur confie, sont tenus, hors le cas ou la loi les oblige ou les autorise a se porter denonciateur, de ne pas reveler ces secrets ;

Attendu que cette allegation, etablie pour assurer la confiance necessaire a l'exercice de certaines professions, ou de certaines fonctions, s'impose aux medecins comme un devoir de leur etat ;

Qu'elle est generale et absolue ;

Attendu que y... (pierre), docteur en medecine, a ete poursuivi pour violation du secret professionnel sur citation directe de x... (antoine), lequel lui a fait grief d'avoir delivre le 24 janvier 1963 a sa femme, alors que la procedure de leur divorce etait en cours, un certificat medical dont la dame X... a fait ensuite usage dans cette procedure et qui est ainsi concu : je soussigne, certifie avoir remis a mme X..., en janvier ou fevrier 1957 : 1° un certificat pour hospitalisation a pasteur ;

2° un certificat pour transport en ambulance ;

3° une lettre destinee au docteur z... ;

Ces trois papiers concernaient m X... et n'etaient pas dates, de facon a pouvoir faire admettre m X... a l'hopital pasteur, service du docteur Z..., lors d'une crise provoquee par son etat de sante 24 janvier 1963 signe :

Y... " attendu que pour relaxer y... (pierre), ainsi que l'avaient fait les premiers juges, dont il adopte les motifs non contraires, l'arret attaque enonce simplement que "l'ecrit incrimine par X... ne contient aucune indication sur l'etat de sante de ce dernier, la nature de la maladie dont il aurait pu etre atteint et les prescriptions medicales ordonnees ;

Que les mentions qui y figurent ne peuvent, en raison de leur imprecision et de l'incertitude quant a l'eventualite de l'hospitalisation envisagee, etre considerees comme apportant la revelation d'un fait confie au medecin sous le sceau du secret ;

Que des lors les elements du delit de violation du secret professionnel ne sont pas reunis " que toutefois, la cour d'appel, reformant le jugement en ce qu'il avait condamne x... (antoine), a des dommages-interets envers Y..., pour citation abusive, enonce encore que X... a pu croire " en toute bonne foi que les agissements de Y..., dont le tribunal lui-meme a stigmatise l'imprudence et la legerete, constituaient une infraction a l'article 378 du code penal " ;

Qu'enfin, le jugement entrepris dans ceux de ses motifs adoptes par la cour, a expressement constate que cette imprudence et cette legerete, ont consiste, de la part de Y..., a accepter " de delivrer, a l'occasion d'une instance en divorce, un pareil certificat a la dame x... ";

Attendu qu'en l'etat de ces enonciations, l'arret attaque n'a pas deduit les consequences legales de ses constatations ;

Attendu, en effet, que les certificats vises dans l'attestation litigieuse etaient de nature a reveler aux tiers des dispositions d'ordre medical, prises par Y... eu egard a l'etat de sante de x... (antoine), et qui, comme telles, etaient couvertes par le secret professionnel auquel il etait tenu en vertu de l'article 378 precite ;

Qu'il n'importe, a cet egard, que ces dispositions aient permis, ou non, de reconnaitre la nature de l'affection dont aurait pu, ou non, etre atteint x... ;

Qu'enfin, le delit prevu et reprime par ce texte est caracterise, des lors que la revelation est faite avec connaissance, independamment d'ailleurs de toute intention de nuire ;

D'ou il suit que l'arret attaque encourt la censure de la cour de cassation ;

Par ces motifs : casse et annule l'arret de la cour d'appel d'aix-en-provence du 31 mars 1966, mais seulement, en raison de l'absence de pourvoi du ministere public, en ce qu'il a statue sur l'action civile exercee par X... contre Y..., toutes les autres dispositions dudit arret etant expressement maintenues et, pour etre statue a nouveau et conformement a la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcee ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de nimes president : M Zambeaux rapporteur : M Turquey avocat general : M Boucheron avocats mm labbe et le prado

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