Jurisprudence : Cass. civ. 1, 22-05-2002, n° 00-16.305, FS-P+B, Rejet.

Cass. civ. 1, 22-05-2002, n° 00-16.305, FS-P+B, Rejet.

A6953AY8

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CIV. 1
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 mai 2002
Rejet
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° Y 00-16.305
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Z, épouse Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 19 juin 2001.
Arrêt n° 707 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Laurent Y, demeurant Saint-Père-en-Retz,

2°/ le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Loire-Atlantique, représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Nantes,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 2000 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit

1°/ de M. Charles Z, demeurant Pornic,

2°/ de M. Henri Z, demeurant Corsept,

3°/ de M. Maurice Z, demeurant Saint-Michel Chef Chef,

4°/ de Mme X, Anne Z, épouse Z, demeurant Nice Nice,

5°/ de M. Bernard Z, demeurant Saint-Père-en-Retz,

6°/ de Mme Marie-Josèphe Z, épouse Z, demeurant Adainville Saint-Brévin-les-Pins,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents M. W, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. V, conseiller rapporteur, MM. Bargue, Pluyette, Croze, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Girard, Verdun, conseillers référendaires, Mme U, avocat général, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. V, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Y et du Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Loire-Atlantique, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des consorts Z, les conclusions de Mme U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le premier, pris en ses trois branches
Attendu que, dans une instance tendant à la liquidation et au partage des successions de leurs parents et à l'annulation d'une donation et d'une vente consenties à M. Bernard Z, leur frère, MM. ..., ..., Z Z et ... ... ont obtenu l'organisation d'une expertise ; que, sur la demande de l'expert, il a été décidé que celui-ci pourrait consulter le dossier médical de Constance ..., leur mère, détenu par M. Y, médecin, qui a prétendu qu'il en était empêché en raison de son obligation au secret ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2000) d'avoir décidé que ce praticien ne pouvait opposer le secret médical à l'expert commis et devait lui communiquer les renseignements nécessaires à sa mission, alors, selon le premier moyen

1°/ qu'en affirmant que les informations couvertes par le secret médical appartiennent au patient et à ses ayants-droit, pour en déduire que ces derniers pourraient obtenir la levée du secret médical pour servir leurs intérêts propres et particuliers, alors que le secret médical n'est pas un élément patrimonial, la cour d'appel a violé l'article 226-13 du Code pénal et l'article 4 du décret du 6 septembre 1995 portant Code de déontologie médicale ;

2°/ qu'en ordonnant au médecin traitant de communiquer à un expert judiciaire le dossier d'un patient défunt à seule fin de servir les intérêts des ayants-droit sans justifier d'une disposition législative contraignant, dans une telle hypothèse, à une telle communication le médecin traitant qui, en tant que dépositaire du secret médical de son patient, avait un intérêt légitime à s'y opposer, alors que le secret médical a un caractère général et absolu s'entendant comme l'impossibilité pour le juge civil d'accéder, fût--ce par l'intermédiaire d'un médecin expert désigné par lui, au dossier médical d'un patient décédé, à moins d'y avoir été autorisé par la loi strictement interprétée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 226-13 du Code pénal et 10 du Code civil ;

3°/ qu'en ne caractérisant pas en quoi l'accès aux informations contenues dans le dossier médical de Constance ... était la seule voie possible pour établir son état d'insanité, alors que des limites légales au caractère absolu et général du secret médical ne peuvent être apportées que lorsque l'accès aux informations couvertes par le secret médical est nécessaire et indispensable à la manifestation de la vérité, c'est-à-dire lorsqu'il est la seule voie possible à son établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 226-13 du Code pénal et 10 du Code civil ;
et alors que, selon le second moyen, en se contentant d'enjoindre au docteur Y de communiquer le dossier médical de Constance ... au docteur ..., expert judiciaire, sans arrêter des mesures garantissant que ce dernier ne prendrait connaissance que des seules informations nécessaires et indispensables à l'établissement de l'état de santé mentale de la défunte au moment de la donation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 226-13 du Code pénal et 11 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 901 du Code civil, pour faire une donation, il faut être sain d'esprit ; que, par l'effet de cette disposition qui vaut autorisation au sens de l'article 226-14 du Code pénal, le professionnel est déchargé de son obligation au secret relativement aux faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa profession ; que la finalité du secret professionnel étant la protection du non-professionnel qui les a confiés, leur révélation peut être faite non seulement à ce dernier mais également aux personnes ayant un intérêt légitime à faire valoir cette protection ; qu'ayant relevé que les enfants de Constance ... avaient un intérêt légitime à rechercher si, à l'époque où elle a consenti la donation critiquée, elle était saine d'esprit, les juges du fond n'ont fait qu'exercer leur office en prescrivant une mesure d'expertise dont, en décidant que l'expert ne devrait communiquer le dossier médical à aucune personne mais seulement le consulter afin de pouvoir répondre aux questions de sa mission, ils ont exactement fixé les modalités ; que le premier moyen est en sa troisième branche nouveau et mélangé de fait, M. Y et le Conseil régional de l'Ordre des médecins de Loire-Atlantique n'ayant pas soutenu que l'accès aux informations contenues dans le dossier devait être la seule voie possible pour établir l'insanité d'esprit de Constance ... ; que le premier moyen est donc irrecevable en sa troisième branche et mal fondé, comme le second moyen, en ses autres griefs ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y et le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Loire-Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y et le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Loire-Atlantique à payer, chacun, la somme de 1 200 euros aux consorts Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.

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