Jurisprudence : Cass. crim., 06-02-1997, n° 96-83.462, Cassation

Cass. crim., 06-02-1997, n° 96-83.462, Cassation

A1253ACE

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 6 Février 1997
Cassation
N° de pourvoi 96-83.462
Président M. Le Gunehec

Demandeur ... Yann
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Le Foyer de Costil.
Avocat la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par ... Yann, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 17 mai 1996, qui, dans l'information suivie contre Michel Marcetteau ... ..., Marc Berdugo, Pierre Fadhuile-Crepy, ... de la Porte des Vaux et autres, des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité, recel, présentation et publication de comptes inexacts, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa requête en restitution de documents saisis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'ordonnance du président de la Chambre criminelle en date du 29 octobre 1996 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, saisi sur plainte de la société anonyme " International Bankers " (IBSA), constituée partie civile, pour des faits d'abus de biens sociaux, abus de confiance, recel, complicité, présentation et publication de comptes inexacts, le juge d'instruction a procédé, le 1er décembre 1995, au cabinet de Yann ..., avocat, ancien conseil d'ex-cadres dirigeants ou associés d'IBSA qui avaient déjà été mis en examen dans cette affaire, à une perquisition en présence du représentant du bâtonnier de l'Ordre, laquelle a abouti à la saisie et à la mise sous scellés notamment de notes de travail de l'avocat, ainsi que de correspondances échangées entre lui et ses clients ;
Attendu que, par requête du 2 février 1996, Yann ..., resté étranger aux poursuites et n'assistant aucune des parties à la procédure, a sollicité la restitution de tous les documents saisis, au motif que les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, de même que les correspondances échangées entre le client et son avocat, sont, aux termes des dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 4 janvier 1993, couvertes par le secret professionnel, et ce en toute matière ;
En cet état
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 4 janvier 1993, 81, 96, 97, 99, 592 et 593 du Code de procédure pénale
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Yann ... tendant à la restitution des pièces saisies à son cabinet d'avocat dans le cadre d'une procédure d'instruction dirigée contre certains de ses clients des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance, recel, présentation et publication de comptes inexacts ;
" aux motifs qu'il résulte de l'examen des pièces dont il est demandé la restitution que celles-ci, qui sont afférentes à des montages juridiques et financiers d'opérations dont le juge est saisi, ont été établies antérieurement à l'ouverture de la présente information ; que ces pièces, qui ne concernent pas la défense des mis en examen, dont Yann ... n'a pas été chargé, ne sauraient revêtir un caractère de confidentialité ;
" alors que l'avocat, étranger à la procédure d'instruction au cours de laquelle ont été saisies à son cabinet des correspondances et consultations adressées à ses clients, mis en examen dans le cadre de cette procédure, est en droit d'obtenir restitution de ces pièces, par nature couvertes par le secret professionnel, dès lors que, comportant des avis juridiques sur les faits poursuivis par le juge d'instruction, leur production au dossier de l'information relève exclusivement du libre exercice des droits de la défense ; qu'en refusant en l'espèce la restitution des correspondances et consultations saisies au cabinet d'un avocat, tout en constatant qu'elles sont afférentes aux montages juridiques et financiers d'opérations dont le juge est saisi, et sans même relever qu'elles soient nécessaires à la manifestation de la vérité, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que ni l'ordonnance entreprise ni l'arrêt attaqué ne constatent en quoi la restitution de ces pièces serait de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ; qu'il n'est pas non plus constaté en quoi le maintien de cette saisie serait nécessaire à la recherche de la vérité ou au respect des droits des parties ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale ;
" et alors, enfin, que le motif de l'ordonnance entreprise, selon lequel la demande de Yann Soyer "peut s'analyser comme un moyen dilatoire de faire obstacle à la vérité", qui est hypothétique et ne repose sur aucune analyse des pièces litigieuses, ne peut légalement justifier le rejet de la requête " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour confirmer le rejet de la requête en restitution de pièces présentée par Yann ..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il résulte de l'examen de ces pièces, afférentes à des montages juridiques et financiers d'opérations dont le juge d'instruction est saisi, qu'elles ont été établies entre 1989 et le mois de février 1993, soit antérieurement à l'ouverture de la présente information ; que, ne concernant pas la défense des personnes mises en examen, dont Me ... n'a pas été chargé, elles ne sauraient revêtir un caractère de confidentialité, et que le magistrat instructeur tient de l'article 97 du Code de procédure pénale le pouvoir de les saisir ;
Attendu que la juridiction du second degré ne s'explique pas, dans ses motifs, sur la nature ou le contenu des documents placés sous scellés, ni sur l'identité des clients concernés, et ne précise pas si la restitution sollicitée était de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans se conformer aux prescriptions de l'article 99 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, qui ne pouvait, au surplus, déduire l'absence de confidentialité et d'atteinte au secret professionnel de l'avocat de la seule affirmation que les pièces saisies seraient étrangères à l'exercice des droits de la défense dans l'instance pénale en cours, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 17 mai 1996 ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée.

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